B.Chapitre IIème : L'Arbitrage, mode
alternatif juridictionnel.
472. L'étude de ce mode alternatif se fera en deux
temps. Une présentation théorique de l'arbitrage sera faite pour
mieux appréhender ce mode amiable particulier (Section Ière) car
il est juridictionnel. Puis nous étudierons l'interconnexion entre ce
mode alternatif et les rapports locatifs (Section IIème).
Puis en raison de l'aspect juridictionnel de ce mode, nous
consacrerons un dernier développement aux juridictions principalement
compétentes en droit locatif (Section IIIème) afin d'avoir une
vision complète en la matière.
Section Ière : L'Arbitrage :
présentation, textes et mécanismes .
473. Du latin : arbitrari : dérivé du
verbe arbitrer.
L'Arbitrage est un mode amiable, mais juridictionnel de
règlement d'un litige, par une autorité, le ou les arbitres, qui
tient son pouvoir de la convention des parties et non de
l'Etat.
474. Il est régi par les articles 2059 à 2061 du
code civil et par un décret du 14 mai 1980 modifié le 12 mai
1981.
I. L'Arbitrage mode alternatif juridictionnel de
règlement amiable .
475. L'arbitrage se distingue des autres modes alternatifs de
règlement des conflits, car les autres modes sont conventionnels :
l'issue du litige est voulue par les parties.
L'arbitrage est un modèle juridictionnel dont on ne
connaît pas l'issue à l'avance, puisque les arbitres rendent une
sentence arbitrale.
II. L'Arbitrage institutionnel ou ad hoc.
A. L'Arbitrage institutionnel.
476. Nous sommes alors en présence d'une organisation
permanente. Elle met à disposition des parties une liste d'arbitres, un
règlement d'arbitrage, une organisation matérielle
(secrétariat, locaux,...) et des services (comme la notification des
mémoires).
477. À titre d'exemple citons « La Chambre
d'arbitrage de Toulouse ». Elle a été créée en
1982, dès la parution des textes officialisant l'arbitrage. Elle est
constituée sous forme d'association loi 1901 et est composée de
bénévoles, il n'y a aucun permanent pour son fonctionnement.
Elle a été instituée pour désengorger
les Tribunaux de Commerce et les Tribunaux de Grande Instance. Elle n'a aucune
compétence territoriale.
Sa particularité, c'est qu'elle ne traite que de
litiges entre commerçants, pas entre particuliers. Cependant, si une
demande était formulée, elle serait traitée. D'autant
qu'une loi de 2002 a étendu les possibilités de recours à
l'arbitrage à toutes les relations «professionnelles
». Ainsi, si ce mode alternatif était
délibérément choisi par les parties d'un litige locatif,
même d'habitation, cette chambre arbitrale serait compétente.
478. La Chambre d'arbitrage de Toulouse est également
« Chambre de conciliation ». Elle peut être saisie dans un
premier temps pour concilier les parties, et en cas d'échec, il sera
possible de la saisir pour un arbitrage207.
B. L'Arbitrage ad hoc.
479. L'arbitrage ad hoc se réalise en dehors de toute
organisation permanente d'arbitrage et relève de la seule initiative des
parties. En pratique, les parties désignent chacune un arbitre qui
eux-mêmes choisiront le Président du tribunal arbitral. Le
principe conventionnel devra être respecté, mais les parties ne
pourront pas s'en remettre à une organisation préexistante et
devront envisager les moindres détails.
480. Dans les deux cas le ou les arbitres, toujours en nombre
impair, pourront être récusés par les parties en cas de
non-respect des principes d'impartialité et d'indépendance.
III. L'Arbitrage résulte d'une convention
passée entre les parties .
481. Précisons d'emblée que, pour être
valable, l'arbitrage doit nécessairement émaner d'un
écrit208.
L'écrit est une cause de validité. La cause
doit toujours être stipulée par écrit. Mais le contrat
n'est pas nécessairement passé par écrit. Il y a donc deux
hypothèses : celle où la clause compromissoire est comprise dans
un document qui renvoie au contrat (« clause compromissoire par
référence »), et celle où la clause est comprise dans
le contrat qui serait donc lui-même écrit.
482. Elle peut prendre deux formes : le compromis ou la
clause compromissoire. Dans les deux cas la règle est la même : on
ne peut procéder à l'arbitrage que sur les droits dont on a la
libre disposition.
Ce qui n'est pas le cas pour les questions d'état ou de
capacité des personnes (mariage, filiation...), ni dans les
matières intéressant l'ordre public.
Cette convention vaut renonciation à la compétence
juridictionnelle étatique.
A. Le Compromis.
483. Le compromis est la convention par laquelle les parties
soumettent à l'arbitrage un litige déjà né. Il est
constaté par écrit. Il détermine, à peine de
nullité, l'objet du litige et désigne, soit le ou les arbitres,
soit prévoit les modalités de leur désignation.
207 Règlement intérieur de la chambre d'arbitrage
de Toulouse.
208 Article 1443 al 1 du Nouveau code de procédure
civile.
484. Selon l'article 2059 du code civil : « Toutes
personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre
disposition ». Ainsi le compromis ne devrait pas pouvoir intervenir
en présence de matière dite indisponible.
B. La Clause compromissoire.
485. La clause compromissoire est une clause
insérée dans un contrat prévoyant que les litiges qui
pourraient naître seront soumis à l'arbitrage.
486. Cependant la clause est nulle en dehors des cas
prévus par la loi. Les exceptions sont toutefois nombreuses.
Elle est licite entre commerçants, entre
associés et aussi entre professionnels. Entre un professionnel et un
particulier (acte mixte), la nullité de la clause est absolue en
l'état actuel du droit. Il faut un caractère commercial à
la clause. Mais la question n'est pas définitivement tranchée.
Une certitude : en droit du travail elle est interdite.
487. Les parties peuvent se faire représenter ou
assister de toute personne de leur choix. Elles désigneront le lieu de
l'arbitrage et détermineront les délais de la procédure. A
défaut celle-ci ne pourra excéder six mois. Par contre, elles ne
peuvent formuler de demandes incidentes, le litige étant
délimité dans la convention, sauf en cas d'accord des parties.
IV. L'Arbitrage peut être rendu en droit ou en amiable
composition, en équité .
488. En droit, l'Arbitre devra respecter les règles de
fond et de procédures établies par les tribunaux, alors qu'en
équité il ne devra respecter que les règles d'ordre public
telle que la règle du contradictoire.
489. La décision des arbitres est une sentence arbitrale
qui sera signée par toutes les parties. La délibération
est secrète.
Elle a autorité de force jugée pour la question
tranchée. Cependant si les parties ne s'exécutent pas
spontanément, seul le Président du Tribunal de Grande Instance,
saisi par requête, pourra lui accorder la force exécutoire.
Le juge effectuera seulement un contrôle de
légalité.
V. Les recours contre la sentence arbitrale.
490. D'une part, la voie de l'appel est possible si les parties
n'y ont pas expressément renoncée et si la sentence a
été rendue en droit.
491. Dans le cas contraire, un recours en annulation pourra
être envisagé devant la Cour d'appel par les parties, mais dans
certains cas limitativement énumérés par l'article 1484 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
D'autre part, elle est susceptible de tierce opposition et de
recours en révision.
492. Etudions maintenant ces implications dans le droit
locatif.
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