Section IIème : La Médiation dans les
rapports locatifs .
305. Dans cette seconde section, nous nous attacherons
à présenter les différentes formes de médiation
agissant en droit locatif. Certaines interviennent indirectement car elles ne
sont pas directement spécialisées en la matière, telle que
les Maisons de Justice et du droit, d'autres institutions interviennent en tant
que médiation dans des hypothèses ciblées, telle que la
commission du Fond de Solidarité Logement.
306. Présenter de manière structurée les
sept formes de médiation, retenues dans le présent exposé,
n'est pas chose aisée. Le choix du plan dans cette section sera donc
arbitraire, nous découvrirons en premier lieu trois formes de
médiation consacrées exclusivement au domaine public (I). «
Le domaine public » portera en l'occurrence sur les logements sociaux, les
Habitations à Loyers Modérés.
Nous présenterons ensuite quatre types de
médiation en droit locatif qui concernent aussi bien le domaine public
que privé (II).
307. L'originalité de la médiation
réside dans la diversité des formes qu'elle connaît, si les
règles du Nouveau Code de Procédure Civile s'appliquent en
principe à toutes ces formes on ne peut qu'être surpris par la
richesse de ce mode alternatif.
I. Médiation dans les rapports locatifs du domaine
public.
308. Il n'est certes pas tout à fait juste de
définir les logements sociaux et HLM143 de domaine public, en
raison de l'existence de « propriétaires » privés pour
ces biens immobiliers. Cependant ces logements sont soumis, quant à leur
construction et à leurs gestions, à un régime particulier
différencié suivant qu'elles relèvent d'offices publics ou
de sociétés privées.
L'existence de ces logements remplie une mission de service
public de droit de logement qui n'existe pas officiellement, mais que tous les
acteurs en droit du logement reconnaissent et défendent. La mission de
service public d'insertion des « citoyens » englobe en effet cette
priorité d'accession à l'habitat, relative à la lutte
contre les exclusions.
309. Le parc HLM a pour vocation le logement des personnes aux
ressources modestes144. Les textes encadrant ces logements
prévoient des contraintes de prix maximum, avec le plafonnement des
loyers, et une obligation de paiement d'un supplément de loyer de
solidarité si les ressources du locataire dépassent un seuil
légal.
En contre partie la puissance publique alloue des moyens
significatifs pour favoriser la construction de logement HLM dans des
conditions de confort satisfaisantes145.
143 G. Cornu, « Vocabulaire juridique » :
Habitation à loyer modéré : « Expression
générique couramment employée sous le sigle HLM,
substituée à celle d'habitation à bon marché (HBM)
pour désigner des immeubles à usage d'habitation destinés
au logement de familles peu fortunées. On distingue les HLM locatives
(logements à bail) et les HLM en accession à la
propriété (le transfert est réalisé au terme d'une
période de location, selon le système dit de la
location-attribution). »
144 Article L. 411-1 du Code de la Construction et de
l'Habitat.
145 Telles que des subventions, des prêts à taux
réduit ou aides fiscales comme l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties dont
bénéficient les organismes d'HLM, ou d'un taux réduit de
TVA : H. Des Lyons et Y. Rouquet, « Baux d'habitation ; rapports
propriétaires-locataires : secteur privé, secteur Hlm, loi de
1948. » 3ème édition Delmas 2003, page 98.
310. Ces logements sociaux connaissent des règles
particulières, dérogatoires aux règles du parc privatif,
et des bailleurs propres.
311. Pour l'essentiel deux catégories de bailleurs se
partagent le parc de logements locatifs HLM.
Premièrement, les offices publics (OP) et les offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC). En 1999, leur parc
représentait 1 993 100 logements, soit 54,8%146.
Les OPHLM et OPAC sont des établissements publics,
à caractère administratif pour les premiers et à
caractère industriel et commercial pour les seconds.
Deuxièmement, les sociétés anonyme d'HLM
(SA) et les fondations d'HLM. En 1999, leur parc représentait 1 643 950
logements, soit 45,2%147. Elles disposent d'un actionnariat
diversifié, constitué d'entreprises publiques ou privées,
chambres de commerce, comité interprofessionnel pour le
logement148, collectivités territoriales, organismes
d'HLM...
Ce sont des entreprises à but non lucratif en raison de
dispositions qui leur sont propres quant à la rémunération
du capital social, les cessions d'actions et la dévolution des
actifs.
312. L'objet de ces sociétés, comme celui des
autres organismes d'HLM est le logement des personnes modestes et
défavorisées. C'est pour cette raison que ce secteur fait l'objet
d'un développement distinct dans ce chapitre consacré à la
médiation. Dans cette section, nous énumérons et
développerons trois médiations différentes ; tant dans
leur organisation que dans leur rôle.
313. Nous présenterons les Commissions d'attribution
de logement HLM (B), puis le décret n°2001-1361 qui a mis en place
une médiation de proximité au sein des HLM (C) mais nous
débuterons par un acteur connu par la plupart des juristes : le
Médiateur de la République, et ses délégués
(A).
A. Le Médiateur de la République et ses
délégués.
314. Le Médiateur de la République est
présenté ici en raison de sa possible intervention en
matière de logement sociaux. En effet le médiateur est
saisissable lors de litiges rencontrés entre l'Administration et les
administrés.
Cette hypothèse existe en matière de logements
sociaux avec les bailleurs établissements publics. Cette
prérogative du Médiateur, et de ses
délégués, ne l'est que par défaut ; due à ce
lien Administration et administrés et non en vertu du caractère
rapport locatif.
Ces mêmes litiges peuvent être réglés
amiablement par une Commission Départementale de Conciliation des
Rapports Locatifs ou tout autre Mode Alternatif de Règlement des
Conflits.
315. Il semblait pourtant opportun de présenter cette
forme de médiation qui connaît des résultats satisfaisants
et qui respecte les principes procéduraux : confidentialité,
rapidité
146 Idem, H. Des Lyons et Y. Rouquet, page 101.
147 Même source que précédemment.
148 Plus connu sous le sigle CIL, permettant le
bénéfice du 1% logement et une accession plus aisée
à la location.
1) Fonctions.
316. Le Médiateur de la République a
été institué par la loi du 3 janvier 1973, plusieurs fois
modifiée.
C'est une autorité administrative indépendante
qui a pour mission de rechercher un règlement amiable dans les litiges
opposant un administré et une administration de l'Etat, une
administration territoriale, un établissement public ou avec tout autre
organisme investi d'une mission de service public (organismes sociaux,
entreprises publiques...).
C'est sur ce dernier chef qu'il est amené à
intervenir en matière de droit du logement, car il pourra intervenir
dans un litige opposant un locataire et un office public d'HLM.
317. Néanmoins, il ne pourra pas intervenir dans des
litiges entre personnes privées ou entre un citoyen et une
administration étrangère, ou pour le compte d'un agent public
encore en activité ; celui disposant de sa propre hiérarchie en
cas de contentieux.
318. Il est nommé par décret en conseil des
ministres pour une durée de six ans, non renouvelable. Le
Médiateur n'est pas seul, il est soutenu par ses
délégués.
2) Les délégués du Médiateur de la
République.
319. Dans son travail, le Médiateur de la
République est entouré de « délégués
» sur l'ensemble du territoire. Ils ont les mêmes fonctions que le
Médiateur de la République, leur action est simplement restreinte
territorialement.
En Haute-Garonne, par exemple, il y a sept
délégués dispersés sur l'ensemble du territoire du
département149. Leur activité étant
encadrée par un coordonnateur départemental.
320. Les délégués sont les plus
sollicités. En effet, le Médiateur de la République
n'interviendra que si le litige ne peut se résoudre au niveau local.
Les délégués font des permanences dans des
lieux dits de proximité : dans les préfectures, Maison de la
Justice et du Droit, Mairies...
321. Les délégués sont nommés pour
une période de un an renouvelable par le Médiateur de la
République lui-même.
Avant d'entrer en fonction, ils doivent suivre une semaine de
formation dispensée par la Médiature nationale. Cette formation
est destinée à familiariser les différents
délégués aux problèmes les plus courants qu'ils
sont susceptibles de rencontrer au cours de leurs fonctions.
322. Les délégués sont des
bénévoles. Ils doivent seulement disposer de certaines
qualités telles qu'une grande capacité d'écoute et de la
diplomatie, puisqu'il est institué pour faire de la médiation
amiable et ne dispose d'aucun pouvoir de décision.
Comme le Médiateur de la République, ils peuvent
intervenir en droit locatif.
149 Six pour la région toulousaine et un pour la
région de Saint-Gaudens.
3) La procédure150.
a) La saisine.
323. La saisine des délégués du
Médiateur est simple et sans formalités. Il suffit de se
présenter aux permanences. Toutefois, certains
délégués demandent à ce qu'il soit fournit, par les
personnes les consultant, une lettre les saisissant et décrivant le
litige.
324. En revanche, le Médiateur de la République
ne peut être saisi de cette façon. La demande de saisine doit
absolument passer par l'intermédiaire d'un parlementaire ; un
député ou un sénateur.
Les députés ne refusent jamais de transmettre une
demande au Médiateur, les sénateurs par contre le refusent plus
souvent.
325. Les délégués du Médiateur de
la République ont exactement la même compétence que le
Médiateur lui-même. L'avantage est qu'ils sont plus nombreux et
sur place, le litige est solutionné plus rapidement. En outre, souvent
ce sont d'anciens fonctionnaires, de la Préfecture, connaissant
parfaitement les services auxquels ils doivent s'adresser.
b) Le traitement du dossier.
326. Le dossier est traité de manière identique par
le Médiateur de la République ou par ses
délégués, après la saisine effectuée :
1. Ouverture d'un dossier suite à l'entretien avec la
personne,
2. Instruction de l'ensemble des pièces
annexées,
3. Intervention écrite auprès de l'administration
ou de l'organisme concerné,
4. Suivi du dossier jusqu'à son terme.
327. Il faut savoir que lorsque le délégué
écrit à l'Administration, il lui fait une proposition que
celle-ci accepte ou non.
Si elle accepte, le dossier est clos. Mais si elle refuse la
proposition du délégué ou du Médiateur, le dossier
est également clos, la personne reste cependant libre d'ester en justice
si elle le souhaite.
328. Dans cette hypothèse d'action en justice
postérieurement à l'intervention du Médiateur, le plaideur
aura la possibilité de joindre à son dossier les échanges
écrits de l'Administration et du Médiateur. Les travaux de
médiation n'ont pas de caractère secret en l'espèce. La
partie adverse étant « l'Administration », on peut en
déduire que l'aspect confidentiel de la médiation ne se
révèle pas déterminant dans ce cas.
329. Quand le délégué écrit
à l'Administration ou à l'organisme en cause, il envoi
systématiquement un double de la lettre qu'il a fait et de la
réponse reçue. La personne, bien qu'ayant confiée son
litige au délégué, est toujours informée de
l'évolution de celui-ci.
150 Ce développement, consacré à la
procédure, est complété par des aspects pratiques :
informations recueillies auprès des délégués du
Médiateur de la République en Haute-Garonne par Mlle J. Hoarau et
Y. Garot en mai 2004, pour la réalisation de l'étude sur la
« faisabilité d'une structure de résolution amiable en droit
de la consommation ».
4) Les résultats.
330. En 2003, au niveau national, ce sont 50 619 affaires qui
sont portées devant les délégués
départementaux ; dont 21 159 réclamations.
331. En Haute-Garonne, les délégués du
Médiateur ont été saisis de 1183 demandes dont 844
réclamations151. Sur ces 844 dossiers, 522 médiations
ont été tentées avec un taux de réussite de 66
%152.
332. Quant à leurs résultats, les
délégués doivent en informer deux fois par an le
Médiateur de la République en lui envoyant un rapport
d'activité très détaillé et des exemples de cas de
médiation réussie. Le Médiateur de la République
étant lui aussi soumis à l'obligation de présentation d'un
rapport d'activité global au Président de la République,
ou à défaut au Premier Ministre.
En outre, au niveau local, une conférence de presse
est organisée une fois par an, en décembre, pour informer le
public de l'activité et des résultats de l'ensemble des
délégués dans le département.
333. Les domaines d'intervention sont variés, la plus
grosse part concerne des problèmes sociaux (URSSAF, ASSEDIC, CPAM,
CAF...), fiscaux (problèmes de redressement, d'application de
pénalités et de majoration d'impôt...). Mais ils peuvent
aussi intervenir concernant des litiges d'administration
générale, concernant le droit des étrangers,
l'urbanisme...
334. On réalise par ce biais que l'intervention du
Médiateur de la République et de ces
délégués dans les rapports locatifs peut intervenir
auprès de différents acteurs : HLM, allocations familiales, ou
matière : urbanisme, etc.
335. En sus de cette Médiation, il existe en
matière de logements sociaux des médiations plus
spécialisées telles que les Commissions d'attribution de logement
HLM.
B. Les Commissions d'attribution de logement HLM.
336. Les HLM sont des habitations à loyer
modéré. Cette expression désigne les immeubles à
usage d'habitation destinée aux familles peu
fortunées153. Ces habitations sont soumises à un
régime administratif et financier particulier, différencié
suivant qu'elles relèvent d'office public ou de sociétés
privées.
La commission d'attribution de logement HLM 154 est
une Commission de médiation.
151 Le reste étant des demandes d'informations.
152 346 médiations réussies, source : les
délégués du Médiateur de la République
rencontrés par Mlle J. Hoarau et Y. Garot, en mai 2004.
153 G. Cornu, « Vocabulaire juridique »,
association Henri Capitant, édition Puf.
154 JurisClasseur Bail à Loyer, Fasc. 504 : Bail
d'habitation. Locaux régis par des dispositions particulières.
HLM. Attribution des logements locatifs sociaux, II. - Procédure
d'attribution, C. - Commissions et règlement départemental.
1) Présentation.
337. La Commission d'attribution des logements locatifs
sociaux est chargée d'étudier les dossiers de candidatures
déposés pour les logements locatifs vacants dans le parc de
l'organisme et pourvus préalablement d'un numéro d'enregistrement
département unique.
338. L'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de
l'habitation prévoit la création, dans chaque département,
auprès du représentant de l'État dans le
département, d'une commission de médiation d'attribution de
logement d'HLM.
339. Elle est composée au plus de quatre
représentants des organismes bailleurs, de deux représentants des
associations de locataires et de deux représentants des associations
agréées dont l'un de ses objets doit être l'insertion, par
l'attribution de logement à des personnes défavorisées,
oeuvrant dans le département.
340. Dans tous les cas, le nombre de représentants des
bailleurs est égal à celui du total des représentants des
associations ci-dessus visées.
La désignation, pour une durée de deux ans
renouvelable, des membres titulaires et suppléants de cette commission
de médiation est effectuée par le représentant de
l'État dans le département sur proposition des organismes et
associations concernées155.
2) Rôle et fonctionnement.
341. Cette commission de médiation reçoit
toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement
dans le délai fixé, conformément aux dispositions de
l'article L. 441-1-2 du Code de la construction et de l'habitation, sur
requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux
conditions réglementaires d'accès à ces logements.
342. Elle émet un avis qu'elle adresse aux demandeurs,
aux organismes bailleurs et aux collectivités locales
concernées.
Elle peut également saisir le représentant de
l'État dans le département. Lorsque le requérant est une
personne défavorisée au sens de l'article 4 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990, elle saisit le comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées156.
343. Elle peut être réunie à la demande du
représentant de l'État157.
Si les membres de la commission sont d'accord, rien
n'empêche évidemment que les services de l'État assurent le
secrétariat de la commission158.
344. La commission de médiation définit les
modalités de son fonctionnement par son règlement
intérieur.
155 Article R. 441-12, al. 1er, du Code de la
Construction et de l'Habitation.
156 Article L. 441-2-3 code de construction et d'habitation.
157 Article R. 44 1-12, al. 2, du Code de la Construction et de
l'Habitation.
158 Circulaire n° 99-86, 30 nov. 1999.
345. C'est une commission de médiation dans les
rapports locatifs en ce qu'elle connaît de litiges relatifs à
l'attribution de logement HLM et qu'elle émet un avis. Cet avis,
dépourvu de force contraignante, est cependant accueilli avec une
intention toute particulière par les bailleurs sociaux.
Les membres de ces commissions sont des interlocuteurs
d'importance dans le dialogue et la résolution de litiges dans les
rapports locatifs sociaux, l'avis émis par ces commissions est ainsi un
avis déterminant pour les parties aux litiges dont les bailleurs
sociaux.
3) Apport de la loi de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005159.
346. En tant qu'instrument du peuplement du parc social, la
Commission doit agir dans le cadre des lignes directrices fixées par les
programmes locaux de l'habitat (PLH), les plans départementaux d'action
pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et les
conférences intercommunales de logement.
347. La loi de programmation pour la cohésion sociale
rappelle dans son article 84160 : l'obligation pour la commission
d'attribution des logements locatifs sociaux, d'exercer sa mission dans le
respect de l'objectif de mixité sociale et de l'accueil des
publics prioritaires : personnes défavorisées et
personnes rencontrant difficulté de logement.
348. La liste des critères de priorité
permettant le bénéfice de logement locatif social inclue
désormais les personnes accueillies dans des structures
d'hébergement d'urgence ou de logement temporaire notamment en
résidence sociale est en CHRS (centre hospitalier).
4) Remarques.
349. Cette commission est un outil de mise en oeuvre de
politiques sociales et non de règlement alternatif de litiges locatifs.
Il est cependant intéressant de souligner le qualificatif de Commission
« de médiation » attribué par les législateurs
et les politiciens.
350. Le « litige » en présence ne
résulte pas d'un conflit, mais de la nécessité d'attribuer
des logements et de répondre aux réclamations relatives à
l'absence d'offre de logement. Cette commission est un organe de
régulation en matière de logement social et permet l'attribution
de logements sociaux aux demandeurs les plus «
désespérés ».
351. Cette commission ne peut résorber la crise du
logement actuelle, le manque de logement ne pouvant être comblé
que par la construction de logements sociaux et de la mise en place de
dispositions légales et réglementaires.
Nous ne pouvons qu'espérer que la loi de programmation
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 réussisse à
répondre à ces objectifs.
159 JO du 19 janvier 2005.
160 Article L 44 1-2 du code de construction et d'habitation.
352. Aux côtés de ces Commissions et du
Médiateur de la République, et de ses
délégués, il existe une médiation originale
intervenant dans les rapports locatifs sociaux : la médiation de
proximité dans les HLM.
C. Décret n° 2001 -1361 : mise en place de
gardien obligatoire dans
les HLM, d'agent de proximité et de médiateurs.
353. Outre les incitations financières et fiscales
déjà adoptées, destinées à
l'amélioration du cadre de vie, le Gouvernement a pris un
décret161, publié au Journal Officiel 30
Décembre 2001, qui rend obligatoire la présence d'un
gardien pour cent logements162.
354. La présence obligatoire d'un gardien fut
consacrée le 1er janvier 2001 pour les immeubles situés dans des
zones urbaines sensibles (ZUS), où ce besoin est le plus urgent, et au
1er janvier 2003 pour les immeubles ou groupes de bâtiments situés
dans des villes de plus de 25 000 habitants et dans les agglomérations
de plus de 50 000 habitants.
355. Il apparaît qu'un immeuble bénéficiant
d'un bon entretien est un élément déterminant pour la
qualité de vie et, au-delà, pour la prévention de la
délinquance.
La première mission des gardiens consiste par
conséquence, en une maintenance technique des locaux.
Leur deuxième mission doit être d'assurer une
vigilance civique pour prévenir les incivilités qui troublent le
voisinage. Bien entendu, lorsque cela s'avère nécessaire, cette
vigilance civique pourra être renforcée, au travers des contrats
locaux de sécurité, par la présence de médiateurs
de nuit et l'intervention de la police de proximité pour la
prévention de la délinquance163.
356. L'objectif du décret du 28 décembre 2001
relatif aux obligations de gardiennage ou de surveillance de certains immeubles
d'habitation est de garantir une présence humaine effective sur le
terrain, en la développant là où elle est actuellement
insuffisante, afin d'assurer, par le lien social avec les habitants, la
tranquillité des lieux.
357. Les missions à assurer et les emplois
concernés doivent se comprendre à la lumière de cet
objectif. Les emplois permettant de répondre à l'obligation d'une
personne par tranche de cent logements, énumérés par le
décret, ont fait l'objet d'une concertation approfondie avec les
bailleurs, notamment les organismes d'HLM.
358. Les termes du décret retiennent, d'une part, les
gardiens au sens traditionnel, dont les dénominations varient en
fonction des conventions collectives en vigueur dans les différentes
catégories de bailleurs, d'autre part, les "agents de
proximité" ou de médiation, de jour comme de nuit,
fonctions qui se sont développées récemment pour assurer
le contact avec les habitants.
161 Décret n° 2001-1361, 28 déc. 2001.
162 JurisClasseur Construction - Urbanisme. Fasc. 168-30 :
Habitations à loyer modéré. Opérations locatives.
Loyers, charges, locations et sous-locations. II. - Régime des charges.
B. Examen de certaines catégories. Fasc. 168-30 : Habitations à
loyer modéré. Opérations locatives. Loyers, charges,
locations et sous-locations § 27 (Mise à jour). 01/12/2004
163 Rép. min. : JO Sénat Q 31 janv. 2002, p. 316-3
17.
Le cadre général de ce dispositif ne permet pas
de retenir des personnels qui n'exerceraient que des fonctions de
ménage, d'entretien ou de petites réparations, fonctions qui sont
différentes de la surveillance et du gardiennage, mais, dans la
pratique, les même personnes assurent souvent simultanément les
deux types de fonctions.
Par ailleurs, le décret du 28 décembre 2001 ouvre
la faculté de recourir à du personnel d'un prestataire de
services en lieu et place du personnel employé directement par le
bailleur. Ce prestataire peut être une entreprise, mais
également une association ou une régie de
quartier164.
359. Le bilan actuel de l'application de ce décret
n'est pas connu, des chiffres officiels en la matière n'ont pu
être trouvés. Cependant en pratique, la mise en place de tels
agents qu'ils soient médiateurs de proximité ou gardien
d'immeuble n'a pas solutionné les problèmes sociaux existants
dans de tels endroits. Cette politique s'apparente plus à un «
cache misère » qu'à une réelle politique sociale.
Si le dialogue social est nécessaire dans ces lieux
dits sensibles, c'est peut être toute la politique d'urbanisation et de
logements sociaux qui est à repenser. Les années 70 sont pourtant
bien loin.
360. Heureusement les politiques sociales, ainsi que les
acteurs sociaux et Modes Alternatifs de Règlement des Conflits des
Rapports locatifs ne se limitent pas à cette énumération
non exhaustive.
Il existe entre autre des MARC en droit locatif qui interviennent
tant dans le domaine public que privé.
164 Rép. min. n° 38652 : JO Sénat 11 avr.
2002, p. 1060.
II. Médiation intervenant dans les rapports locatifs
que le parc soit public ou privé .
361. Dans cette partie nous exposerons quatre formes de
médiation, encore une fois, différentes les unes des autres.
Certaines interviennent en droit locatif indirectement, telles que les Maisons
de Justice et du Droit (1), d'autres sont spécialisées sur
certains aspects du droit du logement, telles que la Commission d'attribution
du Fonds de Solidarité Logement (2) et la Commission
départementale consultative des gens du voyage (3), tandis que certaines
interviennent dans tous les aspects des droits locatifs, tel que le «
Médiateur du droit du logement ».
362. Ainsi, avant de présenter des médiations
propres aux droits locatifs, nous débuterons par la médiation
dans les Maisons de Justice et Droit.
A. La médiation dans les Maisons de Justice et du
Droit.
1) Présentation.
363. C'est une structure instituée comme lieu
d'accueil et de concertation165, afin d'assurer une présence
judiciaire de proximité avec la mission de concourir à la
prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et
à l'accès au droit. Elle a vocation à servir de cadre en
matière pénale et civile aux travaux de médiation et de
conciliation sous l'autorité des chefs du Tribunal de Grande
Instance.
364. Les Maisons de Justice et du Droit (Les MJD) ont pour
objectif : la médiation et l'accès au droit. Ils donnent des
dossiers d'aide juridictionnelle, distribuent des bons de consultation gratuite
auprès des avocats.
365. C'est un regroupement de partenaires, et non une
entité juridique. D'ailleurs elle n'a pas de personnalité
juridique. Ce n'est ni une instance décisionnelle, ni une instance
sanctionnatrice.
366. Les Maisons de Justice et du Droit sont à l'origine
une création de fait. La première MJD au niveau national existe
depuis 1989.
La cinquième MJD fut créée à
Toulouse166 en 1991, c'était alors la seule au niveau
départemental. A ce jour il y a 70 maisons de justice et du droit en
France.
367. Les partenaires sont divers : police, associations,
assistantes sociales ou Conseillers Principaux d'Éducation dans les
écoles167.
Pour le droit locatif : représentants de bailleurs
privés et publics, ADIL et Préfecture.
165 Loi du 18 déc. 1998, Code de l'Organisation Judiciaire
art. L 7-12-1-1.
166 Dans le quartier de la Reynerie.
167 Les MJD favorisent avec importance les contacts avec
l'éducation nationale.
368. Les partenaires des MJD bénéficient de
subventions : médiature, la Service d'Aide aux Victimes d'Information et
de Médiation (SAVIM), l'ASPJ, les avocats (convention avec le barreau),
maison des droits de l'enfant, l'Association Départementale
d'Information sur le Logement (L'ADIL), association contre les violences
conjugales, la PJJ (Protection judiciaire jeunesse).
369. Les associations partenaires font de la
médiation. L'accueil est assuré par des agents de justice qui
renvoient aux associations de consommateurs quand elles estiment être
incompétentes.
370. Les avocats font du conseil, ils interviennent en tant
que généralistes. Ce ne sont jamais les mêmes, un
système de rotation a été mis en place. Dans le
département de Haute-Garonne, une convention a été
signée entre le Comité Départemental de l'Accès au
Droit et le Barreau.
371. A Toulouse, un substitut du procureur à la section
des mineurs est responsable (référant) des MJD. Et un greffier a
été détaché auprès des MJD.
372. Dans les MJD, il n'y a pas de conciliateurs car ils ont une
compétence territoriale limitée à celle d'un canton. Les
MJD couvrent une compétence plus
large168.
2) Activité des MJD : le volet consommation.
373. Le « volet consommation » inclut les litiges
locatifs. Il faut distinguer les litiges de consommation civils des litiges
pénaux.
a) En civil.
374. Les MJD informent, sensibilisent, conseillent et
interviennent en tant que médiateur. Cependant en droit de la
consommation et en droit locatif, les Maisons de Justice et du Droit ont un
besoin massif de partenaires. Ceux en place, tel que l'ADIL, ont
essentiellement une compétence d'information ; voir le
développement consacré à cette structure.
La pratique sur le terrain et le traitement de dossiers
litigieux ne sont pas des activités quotidiennes pour de tels
partenaires.
375. Un partenariat avec les associations de consommateurs est
impossible en raison de leur nécessité
d'adhésion169, or cela est inadapté
au travail des MJD.
Les associations partenaires n'ont pas ce système
d'adhésion : l'ADIL ou la maison des droits de l'enfant. Cependant le
problème demeure : mise à part ces associations il n'y a personne
d'autre, c'est un vrai dilemme. Le besoin est pourtant bien réel, «
ce serait une bouffée d'oxygène »170.
168 Selon le coordinateur des MJD toulousaines, M.
Gonvalés, les conciliateurs auraient cependant leur place dans les MJD,
apparemment le blocage viendrait aussi du coordinateur des conciliateurs
actuel.
169 Perçu comme du « clientélisme ».
170 M. Gonvalés, idem. Le coordinateur actuel des
MJD, de la région toulousaine, est un médiateur pénal. Il
fait de la médiation pénale pour des infractions au droit de la
consommation.
b) En pénal.
375. C'est le procureur de la république, et non un juge
du siège, qui peut procéder avec l'accord des parties à
une mission de médiation pénale entre l'auteur des faits et la
victime. À condition que cette médiation lui paraisse être
une mesure susceptible d'assurer la réparation du dommage causé
à la victime, de mettre fin au trouble résultant de la fraction
ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. L'action publique est
alors suspendue. Cette médiation pénale suppose l'accord des
parties tant sur le principe de la médiation que sur les
modalités de la réparation.
376. La médiation pénale est née de la
loi du 4 janvier 1993 introduite à l'article 41-1 du code de
procédure pénale. On s'aperçoit qu'elle était
consacrée en matière pénale avant de mettre en
matière civile.
Il s'agit de trouver par l'intervention d'un tiers une solution
librement négociée entre les parties dans un conflit issu d'une
infraction pénale.
Le tiers est un médiateur pénal, professionnel qui
travaille seul, profession libérale, ou membre d'une association,
salarié.
377. Les Maisons de Justice et du Droit, de la région
toulousaine, ont eu une quinzaine de dossiers de droit de la consommation en
médiation pénale entre le 1er janvier
2004171 et le 1er juin 2004.
378. Beaucoup de professionnels sont contrôlés
par la Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et
Répression des Fraudes. En cas d'infraction ils sont orientés
vers les maisons de justice et du droit, surtout en matière de
soldes.
379. En matière pénale, les associations de
consommateurs ne sont pas compétentes. De plus la procédure de
médiation pénale existante se suffit à elle-même.
C'est un mode nécessairement réglementé.
380. Les médiateurs pénaux effectuent soit un
rappel à la loi soit une réparation. Cette issue est plus rare
car le préjudice a, soit déjà été
réparé, soit le dédommagement n'a pas été
nécessaire. Lors du rappel à la loi on sensibilise, on
éduque, c'est une sorte de «stage ». Ils ne refont pas
l'enquête.
C'est le Ministère public qui seul décide de
l'opportunité d'une médiation pénale.
381. Les MJD n'ont aucun contact avec la Chambre de Commerce
et de l'Industrie, ni avec les associations de consommateurs, ni d'ailleurs
avec la Direction Régionale de la Concurrence, Consommation et
Répression des Fraudes, alors que certains médiateurs
pénaux lisent avec attention les recommandations de l'Administration
dans les dossiers.
382. En médiation pénale, le pourcentage de
réussite est entre 65 et 68%, elle ne semble soumise à aucun
délai.
383. La médiation pénale en droit locatif peut
intervenir pour diverses infractions. Telle que violation, par les agences
immobilières, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970172 dite
Loi Hoguet. Cette loi réglemente les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce
171 Statistiques obtenues en juin 2004.
172 Version consolidée au 2 juillet 2004 ; Modifiée
par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004.
384. À titre d'exemple, nombreuses sont les agences
immobilières à réclamer des sommes d'argent avant la
conclusion d'un quelconque contrat. Les rémunérations des
professionnels sont strictement réglementées ainsi que les sommes
à devoir par les locataires. Confère les articles 6, dernier
alinéa173, et 16174 combinés de ladite
loi.
385. Dans le cas de ces infractions, la médiation
pénale peut permettre de corriger ces abus tout en sanctionnant et
réparant le préjudice subi. La médiation pénale ne
sera pas mise en oeuvre en cas de récidive.
386. Les MJD interviennent, que ce soit au civil comme au
pénal, par défaut en droit locatif. Ce n'est pas une
spécialité, le constat serait justement un manque de
spécialiste en la matière. Il existe cependant des «
institutions » spécialisées à vocation
médiatrice, telle que la Commission d'attribution du Fonds de
Solidarité Logement.
B. La Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement, FSL.
387. Nous procéderons à une brève
présentation de cette Commission. Nous la citons ici en tant que
commission spécialisée sur l'attribution d'aide financière
aux locataires en difficultés, qu'ils soient du secteur privé ou
public, qui attribue ces aides à l'issue d'un travail de
médiation.
388. Lorsque les locataires sont en difficulté, ils
peuvent s'adresser à une assistante sociale en vue d'une aide
financière. Une première consultation du dossier à lieu et
l'aide peut être attribuée de suite par la Caisse d'Allocation
Familiale compétente territorialement. C'est uniquement en cas de refus
qu'intervient la Commission d'attribution du Fonds de Solidarité
Logement.
389. L'aide allouée est le Fonds de Solidarité
Logement. Ce fonds aide des personnes et familles éprouvant des
difficultés à accéder ou à se maintenir dans un
logement décent et indépendant en raison de l'inadaptation de
leurs ressources ou de leurs conditions d'existence.
390. Les critères de l'éligibilité
d'attribution de ce fonds reposent uniquement sur le niveau des ressources des
personnes, l'importance et la nature de leurs difficultés notamment en
ce qui concerne la situation familiale, les conditions d'existence, la
situation financière, le montant des frais d'installation.
173
« Aucune somme d'argent ou rémunération
de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre
à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne
peut être exigée par elle, préalablement à la
parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes
ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou
successive ».
174 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque
titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion
d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent,
biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par
l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des
reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement
requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens,
effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article
6.
Les aides sont accordées aux locataires ou candidats
locataires, ainsi qu'aux sous-locataires du parc public ou privé, que le
logement soit meublé ou non meublé
L'aide n'est accordée que si le niveau de loyers et de
charges, déduction faite de l'aide au logement, est compatible avec les
ressources de la personne et si 18 mois se sont écoulés depuis la
dernière saisine.
391. C'est dans le cas où ces critères ne sont pas
remplis que la Commission sera saisie pour accorder ou non une aide.
392. Les dossiers soumis à la Commission sont
constitués par les assistantes sociales. Mais il est à
déplorer que les dossiers ne sont pas toujours bien
préparés, car insuffisants ou en défaveurs de l'individu
en difficulté. Des progrès en ce sens sont nécessaires.
393. Les aides peuvent prendre la forme :
- d'un cautionnement du paiement du loyer et des charges
locatives,
- de prêts et subventions en vue du paiement du
dépôt de garantie, du premier loyer, des frais d'agences ainsi que
d'autres dépenses occasionnées par l'entrée dans les
lieux, tels les frais de déménagement, d'assurance locative,
d'ouverture de conteur, d'achats de mobilier de première
nécessité.
394. Depuis janvier 2005, le FSL est élargi aux dettes
d'eau et d'énergie, alors qu'avant n'étaient concernées
que les dettes locatives : soit les loyers impayés et charges
impayées. D'ailleurs un règlement intérieur est à
l'étude avec EDF.
395. Le pilotage désormais sera assuré par le
conseil général. L'élément de trésorerie
sera de sa compétence, tandis que la commission reste gestionnaire.
396. La Commission rassemble un certain nombre de partenaire,
acteur de la vie locative dans le département, tels que
représentants de bailleurs privés et publics,
représentants de locataire, Conseil général,
Préfecture. La CAF assure le secrétariat.
C'est une Commission de médiation en ce qu'elle
pratique une véritable étude des dossiers. L'aide accordée
fait l'objet de tempérament : refus ou acceptation. Quand elle est
accordée la médiation porte aussi sur la forme de l'aide :
subvention totale, ou partielle ou prêt ; en cas de prêt
délais de remboursement, etc.
Si la proposition ne convient pas aux demandeurs, ils sont en
droit de la refuser et en cas de rejet de la contester. En pratique ces
hypothèses sont rares.
397. D'autres commissions à activité
médiatrice existent en droit locatif telle que la Commission
Départementale Consultative des gens du voyage.
C. Les Commissions Départementales Consultatives des
gens du voyage .
398. Les Commissions départementales consultatives des
gens du voyage175 ont été mises en place dans le but
de promouvoir un cadre de concertation et de médiation au plan local.
175 JurisClasseur Construction et Urbanisme, Fasc. 11-68 :
Camping et caravanage. Accueil et habitat des gens du voyage, I. Schémas
départementaux d'accueil des gens du voyage, C. Élaboration du
schéma départemental, 2° Commissions consultatives. Cote :
02,2002. Date de fraîcheur : 05 Décembre 2001.
La création dans chaque département d'une
commission consultative comprenant notamment : - des représentants des
communes concernées ;
- des représentants des gens du voyage ;
- des associations intervenant auprès des gens du
voyage.
399. L'énonciation ainsi faite par la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 à l'égard de la composition des
commissions départementales a laissé subsister une certaine marge
d'appréciation permettant au décret, n° 2001-540 du 25 juin
2001176, de fixer, en son article premier, la composition des
commissions départementales consultatives des gens du voyage.
1) Composition.
400. Celles-ci comprennent177 :
a) Outre le Préfet du département et le
Président du conseil général, quatre représentants
des services de l'État désignés par le Préfet et
quatre représentants désignés par le conseil
général. Au titre des représentants de l'État sont
concernés les services de l'équipement, des affaires sociales, de
l'éducation nationale, de police et de gendarmerie, quant aux
représentants du Conseil général, ils peuvent être
désignés parmi les élus comme parmi les
représentants des services178.
b) Cinq représentants des communes désignés
par l'Association des maires du département ; Si, dans le
département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe
plusieurs, ces représentants sont élus à la
représentation proportionnelle au plus fort reste par les maires des
communes du département ;
c) Cinq personnalités désignées par le
préfet du département sur proposition des associations
représentatives des gens du voyage et des associations intervenant
auprès des gens du voyage présentes dans le département,
ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en
raison de leur connaissance des gens du voyage ;
d) Deux représentants désignés par le
préfet sur proposition des caisses locales d'allocations familiales ou
de mutualité sociale agricole concernées.
401. Chaque membre de la commission peut être
remplacé par un suppléant désigné dans les
mêmes conditions que le titulaire.
Les membres de la commission sont nommés par
arrêté du préfet dans les conditions énoncées
ci-dessus.
402. Le mandat des membres de la commission est de six ans. Il
peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la
qualité au titre de laquelle il a été
désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai
de trois mois pour la durée du mandat restant à
courir179.
2) Fonctionnement.
403. La commission est présidée conjointement par
le représentant de l'État dans le département et par le
président du conseil général ou par leurs
représentants180.
176 Journal Officiel 26 Juin 2001.
177 Article 1er du Décret n° 2001-540
du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la
commission départementale consultative des gens du voyage. Vu la loi
n° 2000-6 14 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
l'habitat des gens du voyage.
178 Circ. n° 2001-49, 5 juill. 2001.
179 D. n° 2001-540, 25 juin 2001, art. 2.
180 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al.
1er.
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation
conjointe de ses deux présidents, ou à l'initiative de l'un
d'entre eux, ou sur demande d'un tiers de ses membres181.
404. Elle siège valablement si la moitié de ses
membres est présent. Ses délibérations sont
adoptées à la majorité absolue des membres
présents. En cas de partage égal des voix, l'avis ou la
proposition est réputé avoir été adopté.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit
être convoquée dans le délai d'un mois. Dans ce cas, la
commission siège valablement quel que soit le nombre des membres
présents182.
405. Elle peut entendre toute personne dont elle estime
l'audition utile183. 3) Rôle.
406. La commission est associée à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma
départemental184. Chaque année, elle doit
établir un bilan d'application dudit schéma
départemental185.
407. La commission consultative départementale peut
désigner un médiateur chargé d'examiner les
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du schéma
départemental et de formuler des propositions de règlement de ces
difficultés.
Le médiateur est tenu de rendre compte de ses
activités à la commission186.
408. Selon la commission des lois de l'Assemblée
nationale, il semble préférable que le médiateur soit une
personne extérieure à la commission consultative
départementale.
409. En dehors de ces dispositions légales, l'aspect
pratique de ces commissions n'est pas connu. Il semblerait que ce
médiateur permette de maintenir le dialogue entre deux populations
distinctes : sédentaires et gens du voyage. Le dialogue évite ici
la marginalisation, l'incompréhension et la naissance de litiges.
410. Ces différentes formes de médiation
présentées nous conclurons par une médiation
spécialisée sur le droit locatif cependant compétent pour
tous les aspects du droit locatif : le médiateur du droit du
logement.
D. Le « Médiateur en droit du logement ».
411. Le médiateur en droit locatif n'existe pas en
tant que tel. Il ne fait l'objet d'aucune législation ni
réglementation particulières. C'est un titre attribué
à certains intervenants travaillant au sein d'associations de
consommateurs, de locataires, qui accroît à la résolution
des litiges par l'amiable par la seule mention de ce titre.
181 D. n° 2001-540, 25 juin 2001, art. 3.
182 Même D., art. 4.
183 Même D., art. 5.
184 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al.
1er.
185 L., art. 1er-IV, al. 2.
186 L. n° 2000-6 14, 5 juill. 2000, art. 1er-IV, al. 2.
412. Le présent rédacteur de ce mémoire
s'est vu attribué ce titre dans le cadre de ses fonctions au sein de la
Confédération Nationale du Logement. Le respect des textes sur la
médiation est respecté le plus scrupuleusement possible. La
rapidité, la gratuité, la confidentialité sont
primordiales pour la réalisation des missions confiées au
médiateur du droit de logement.
1) Le Médiateur.
413. Il répond aux cinq conditions légales
développées précédemment.
414. Le médiateur en droit locatif est un
juriste187. Ce qui sous-entend un individu formé et
juridiquement compétent en raison du litige particulier dont il est
saisi.
Il bénéficie d'une formation continue, ce qui n'est
pas superflu au vu de la masse de connaissance en matière des droits du
logement.
415. L'activité de médiateur en droit locatif est
exercée au sein d'associations de consommateurs, plus
spécifiquement de locataires.
2) Principale structure d'accueil : les associations de
consommateurs188, de locataires.
416. Il y a deux types d'association : celles qui se
présentent comme généralistes et celles qui se
revendiquent spécialisées (dans le logement, ou à
caractère familiale). La plupart se disent généralistes,
mais elles ont tout de même un domaine de spécialisation :
logement, surendettement... On peut alors remarquer que parfois
l'activité de consommation, dans son sens le plus large et
général, reste secondaire et n'est pas la priorité.
417. Ainsi en matière de droits de logement, il a
déjà été énuméré au moins
quatre associations de locataires : la CNL : Confédération
Nationale du Logement, la CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie, la CGL
: Confédération Générale du Logement et la CSF :
Confédération Syndicale des Familles.
187 Au sein de la Confédération Nationale du
Logement 31, les médiateurs de droit locatif ont un niveau
d'études juridiques de maîtrise au minimum. Les autres
associations, de consommateurs ou de locataires, recrutent aussi leurs juristes
avec un niveau minimum de bac + 4.
Rappelons que la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971, article 54, modifié en 1997, loi n°97-308, dispose que «
nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre
habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques
ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : s'il n'est
titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie d'une compétence
juridique appropriée...
188 Développement réalisé sur la base
d'un audit effectué auprès des associations de consommateurs de
Haute-Garonne dans le cadre d'une « Etude de faisabilité d'une
structure de règlement amiable des litiges de consommation »,
par J. Hoarau et Y. Garot, pour La Direction Régionale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Midi-
Pyrénées, en avril-juin 2004. Cette étude a fait l'objet
d'un rapport de stage de DES S, « Contentieux et d'Arbitrage », de
l'université de droit de Toulouse.
a) Leur activité juridique.
418. En présence de conflits locatifs, les
associations de consommateurs et de locataires favorisent le règlement
amiable bien que les associations de consommateurs puissent agir en justice.
419. Vis-à-vis de « l'activité
juridictionnelle » des associations, toutes ne vont pas en justice. Il y a
en fait quatre profils d'associations :
· Certaines ne sont catégoriquement pas favorables
à l'action en justice, opposant un manque de confiance envers les
magistrats et le caractère trop aléatoire de l'action.
· D'autres se refusent à ester en justice parce que
cela ne correspond pas à la philosophie de l'association.
· D'autres ne peuvent simplement pas engager une action
compte tenu de leur manque de moyens financiers et du coût d'une telle
action.
· D'autres, enfin, estiment ne pas avoir besoin d'aller
en justice pour solutionner le litige en raison de leur poids médiatique
et de leur groupe de pression qu'elles représentent.
420. En règle générale, il est quand
même assez rare qu'une association se constitue partie civile dans une
action auprès d'un consommateur, quand bien même elle n'y est pas
opposée. Si elle agit, ce sera sur des points particuliers, des sujets
bien spécifiques.
421. Au civil, ne pouvant agir ou s'y refusant de toute
façon, certaines associations décident essentiellement d'aider et
de soutenir le consommateur le plus possible.
Par exemple en l'aidant à rédiger des «
conclusions », l'assignation, en l'aidant dans la saisine de la
juridiction quand elle se fait de manière simplifiée, ou tout
simplement en l'aidant dans l'argumentation sans qu'il y ait de réelle
rédaction.
422. D'une manière générale les
associations de consommateurs travaillent isolément les unes des autres.
Il en est de même au sein d'une même association, puisque celle-ci
se découpe territorialement. Les associations, à échelle
départementale ou régionale, au sein d'une même structure
se concertent rarement.
423. Le droit locatif est une rare exception à ce
manque de concertation189. Pour autant les acteurs, que sont les
médiateurs locatifs, confrontent insuffisamment leur travail et dossier
avec leurs paires. Il existe heureusement des temps et lieux d'échanges
et de confrontation, tels que les formations continues assurées par les
Centres Techniques Régionaux de Consommation190.
b) Activité de « conseil », et de
résolution des conflits.
424. L'une des difficultés rencontrées par les
associations de consommateurs, et de locataires, est l'interprétation
défavorable de la loi par un grand nombre d'acteurs juridiques.
189 Voir le développement dans le présent
mémoire sur la concertation locative.
190 Association loi 1901, regroupement des associations de
consommateurs régionales. C'est un appui technique pour ces
associations. Le CTRC n'a de lien qu'avec celles-ci, pas avec le public
Il faut d'abord rappeler le texte de la loi de 1971 en son
article 63 : « Les associations reconnues d'utilité
publique (...) peuvent donner à leurs membres des
consultations juridiques relatives aux questions se rapportant
à leur objet ».
425. Ce texte plutôt clair est pourtant source
d'interprétation, dans un sens qui n'est guère favorable aux
associations.
426. En effet, cela conduit d'une part à
modérer l'intervention des associations. Le texte utilise l'expression
« consultations », mais beaucoup comprennent plutôt ce terme
dans le sens de conseil. Cela conduit à limiter l'implication de ces
associations dans le travail de fond du dossier.
Quelle que soit la qualification à l'activité
des associations de consommateurs ou de locataires, conseil ou consultation, la
critique à leur encontre n'a que pour objectif de restreindre
l'activité de ces associations à celle d'information et de relais
vers des professionnels juridiques établis : tels que les avocats, les
huissiers ou encore les notaires.
427. D'autre part, cela conduit à restreindre les
actions des associations. Le cadre fixé, par le fait qu'elles ne peuvent
faire de consultations auprès d'autres personnes que leurs membres,
empêche la participation des associations de consommateurs dans des
institutions telles que les Maisons de la Justice et du Droit.
Cet aspect d'interprétation erroné par les
professionnels du droit, tels que les avocats, est particulièrement
préjudiciable lors de l'exercice d'activité de médiateur
de droit de logement. Cela occasionne perte de temps et utilisation de
procédures plus contraignantes qui auraient pu être
évitées.
428. Dans le cas des avocats ainsi que des huissiers et des
notaires, il y a dans les dossiers traités de réelles
complications rencontrées par la seule présence de ces
professionnels. Loin de faire des généralités, en pratique
les tensions existent.
Cela s'explique par le statut libéral de ces
professions qui obligent ces derniers à ce comporter en « chef
d'entreprise » et à favoriser une activité économique
aux résolutions simples et rapides des litiges.
429. Précisons que les associations et leurs membres
qualifiés n'ont que pour seul objectif de relayer les connaissances
juridiques et de défendre les droits des parties, et non pas
exclusivement des locataires.
429. Si les associations fonctionnent avec des moyens
très inégaux (matériel, personnel ou financement), elles
s'organisent toutes à peu près de la même manière
dans la gestion des dossiers.
3) La gestion des dossiers locatifs par le médiateur du
logement.
a) Constitution du dossier.
430. Pour exercer à bien sa mission, le
médiateur exige des parties la remise des écrits qui ont pu
intervenir dans le litige. Bien qu'en droit français le principe soit le
consensualisme, la production d'écrits, de preuves, permet de
résoudre plus rapidement les litiges locatifs.
431. L'outil téléphonique est faiblement
utilisé par la plupart des médiateurs. Dans les cas où il
est utilisé, l'entretien téléphonique se
concrétisera par un écrit.
Le contenu de la conversation téléphonique, ou
de l'accord oral, sera formalisé dans un écrit envoyé par
lettre recommandée pour être opposé aux parties. Ce
formalisme évite l'inexécution de l'accord trouvé.
432. Un dossier est constitué, tels ceux des avocats.
Dans ces dossiers sont insérés les copies des originaux de
contrats, de courriers, de factures, de devis, de rapports d'expertise... Afin
de disposer d'un dossier le plus solide possible, ce qu'on appelle un dossier
« bordé ».
433. Cette constitution permet de qualifier les litiges et
d'éprouver la loyauté des parties. Précisons que
quantitativement ce sont essentiellement les locataires qui saisissent les
médiateurs en droit du logement, et que la constitution de ces dossiers
permet de mesurer la bonne foi des bailleurs mais aussi des locataires.
434. La mise en place d'un système
consumériste, par des législations protectrices de parties
faibles, a contribué à des saisines abusives par les justiciables
de ces médiateurs et des associations de consommateurs.
De ce fait, sans concerter directement le bailleur pour avoir
son avis, il essaie toujours de sonder celui-ci pour pouvoir confronter la
véracité des faits par l'analyse des allégations de
chacune des parties.
b) Traitement du dossier.
435. Contrairement à ce que l'on pourrait conclure
hâtivement, lorsqu'on traite de structure consumériste, le
médiateur en droit du logement ne prend pas le parti du locataire.
436. Le médiateur en droit du logement applique le
principe du contradictoire. Il donne la possibilité à toutes les
parties de s'exprimer. Dans l'intérêt de la résolution
amiable la confrontation, des argumentations et prétentions des parties,
est nécessaire.
437. Il est de plus un réel tiers aux litiges. Il
favorise l'entente et non l'une ou l'autre des parties. Son objectif est de
formuler une solution amiable tout en respectant les droits de chacun.
Le médiateur rappelle le cadre légal afin de
responsabiliser les parties sur leurs droits mais aussi sur leurs
obligations.
438. Il traite individuellement ou collectivement des
problèmes des locataires et copropriétaires résidents,
quelque soit le type d'habitat ; habitat privé, copropriétaires,
logements sociaux, mal-logés ou non logés, saisies, expulsion,
sécurité des personnes et des biens, salubrité,
mitoyenneté et problèmes de voisinage.
439. Une fois la qualification juridique établie,
parvenue par la constitution d'un dossier et par l'application du principe du
contradictoire auprès des parties, un rappel à la loi est
opéré par les médiateurs du droit du logement.
440. Ce rappel à la loi consiste en une information et
sensibilisation sur les droits et devoirs de chacune des parties. Ce rappel ne
s'opposera pas à une résolution en équité du
litige, il a
son importance d'un point de vue pédagogique : celui de
sensibiliser et de responsabiliser les parties.
Cette sensibilisation et responsabilisation est l'essence
même de la culture de « l'amiable ».
441. Ainsi auprès des bailleurs, le rappel à la
loi consiste dans leurs obligations d'assurer une jouissance paisible du
logement auprès des locataires, telle que la réalisation des
travaux ou la mise aux normes du logement conformément au décret
de 2002, relatif aux caractéristiques du logement
décent191. Ces rappels à la loi auprès des
bailleurs consistent aussi à rappeler la liste des charges
récupérables sur les locataires192 ainsi que le
contenu des obligations pesant sur les locataires au titre de l'entretien et
des réparations locatives193.
442. Concernant les locataires, le rappel à la loi
consiste à prévenir les réactions lors de litiges locatifs
qui pourraient aggraver les conflits.
Il est constant que les locataires, en réponse
à la mésentente avec leurs bailleurs, décident de ne plus
payer leur loyer. Le devoir du médiateur est de sensibiliser et
d'informer les locataires que de telles décisions conduiront à
des conséquences regrettables. Rappelons que toute rétention de
loyer est impossible194 et la consignation des loyers n'est pas
l'équivalent du paiement195.
443. En effet aucune contestation, sur la
licéité ou le montant du loyer comme sur l'inexécution des
obligations du bailleur, ne peut permettre au preneur de suspendre de lui-
même le paiement des loyers196. On ne peut se faire justice
soi-même.
Le preneur doit obtenir du juge l'autorisation de
différer ou de consigner son paiement jusqu'à la solution de la
question litigieuse197, ou encore une diminution du loyer,
proportionnellement à la privation de jouissance éventuellement
occasionnée par des travaux du bailleur excédant un laps de temps
de quarante jours198.
444. Une fois ce travail de sensibilisation et de rappel
à la loi réalisé, certains litiges se résolvent
d'eux-mêmes. Cette action pédagogique connaît des
résultats encourageants. À ce titre remarquons que la
méconnaissance du droit est l'une des principales sources des conflits
qu'ils soient locatifs ou non.
Le rappel à la loi anticipe l'intervention et le
succès d'une résolution amiable.
445. En matière locative, les dispositions légales
sont en grande partie d'ordre public. Pour autant, cela n'empêche pas une
renonciation des droits acquis par la partie à protéger. Le
médiateur en droit du logement veille scrupuleusement à ce que
ces droits protecteurs ne soient pas bafoués, si les locataires
renoncent à leurs droits cela doit être en connaissance de cause,
une fois ces derniers acquis.
191 Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent, pris en application de
l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relatif
à la solidarité et au renouvellement urbain.
192 Dont la liste est exhaustive, décret n°87-713 du
26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290
du 23 décembre 1986.
En matière de logements sociaux, d'autres textes
réglementaires ces charges locatives dont l'existence et l'application
génèrent autant de difficultés et de rappel à la
loi.
193 Décret n°87-712 du 26 août 1987, pris en
application de l'article 7 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
La liste des réparations locatives n'est pas exhaustive.
194 Cass. 3e civ., 6 nov. 1986 : Rev. Loyers 1987, p. 48 ; Ann.
Loyers 1987, n° 17044.
195 Cass. 3e civ., 6 mai 1987 : Rev. Loyers 1987, p. 811.
196 Cass. 3e civ., 16 mars 1988 : Rev. Loyers 1989, 171 ; Ann.
Loyers 1989, n° 18560. - 30 nov. 1988 : Rev. Loyers 1989, p. 118 ; Ann.
Loyers 1989, n° 18206. - 18 mars 1992 : Bull. civ. III, n° 98 ; JCP G
1992, IV, 1472
197 Cass. 3e civ., 16 févr. 1982 : Bull. civ. III, n°
42.
198 C. civ., art. 1724, al. 2. - Cass. 3e civ., 10 mai 1990 :
Rev. loyers 1990, p. 440.
456. C'est en tenant compte de ces responsabilités et
de l'état du droit que le médiateur en droit du logement
enclenche la deuxième phase de la résolution amiable après
le rappel à la loi : la proposition de solution.
Dans cette phase, précisons qu'un accord peut intervenir
en équité et non pas strictement conformément aux
règles légales.
457. À titre d'exemple, citons la législation
particulière de 1948.
La loi du 1 septembre 1948 reste la législation la
plus protectrice des locataires, pour autant en pratique les locataires voient
souvent leurs droits bafoués par ignorance. Les bailleurs profitent de
la méconnaissance de cette législation par les locataires.
458. Ainsi la protection la plus importante, « le droit au
maintien dans les lieux », est régulièrement
inappliquée. Les locataires sont perturbés par la validité
d'un contrat de bail verbal. Ils estiment à tort que sans contrat
écrit, il ne dispose d'aucun bail. Ils méconnaissent à la
fois le principe du consensualisme et le principe du bail verbal de la loi de
1948. Les bailleurs profitent de cette incertitude dans l'esprit des locataires
pour faire signer, aux locataires bénéficiaires des dispositions
de la loi de 1948, des contrats de baux d'habitations soumis à la loi de
1989. Cette pratique permet aux bailleurs de détourner la loi et plus
particulièrement de détourner du droit au maintien dans les lieux
des locataires que la loi de 1989 ne connaît pas.
459. Dans ces cas le médiateur, par le seul rappel
à la loi, permet de régler dans la majorité des dossiers
les litiges y afférant. Les médiations dans ces dossiers se
limitent souvent à ce rappel.
460. Notons que selon certains juristes, cette loi de 1948
fait perdre toute valeur à la liberté contractuelle des contrats
de baux d'habitations soumis à cette législation199.
Pour autant les baux soumis à cette législation tendent à
disparaître, ils ne peuvent être transmis à d'autres
locataires que dans des hypothèses restreintes.
De plus la désinformation autour de cette loi est telle
que la plupart des locataires soumis à cette législation ignorent
le statut protecteur de cette dernière.
c) Délais.
461. Le délai de la mission du médiateur du
logement est encadré par l'article 13 1-3 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
En pratique cependant, les délais de traitement du
dossier varient en fonction des dossiers. Les trois mois de délais sont,
certaines fois, dépassés. Cependant dans les litiges locatifs les
délais de prescription sont suffisants longs pour ne pas voir les
parties subir une extinction de droit suite à une tentative de
médiation de plus de trois mois.
462. En matière de droit du logement, la prescription
est en principe quinquennale. « Tout ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit
par une action en paiement de cinq ans »200. Cette
disposition vise directement les loyers perçus, la prescription joue
pour le bailleur ainsi que pour le locataire.
199 A. Hraki, « Le régime juridique des droits de
propriété en matière immobilière : « Etude
critique » », thèse présentée et soutenue le 17
septembre 1996 à Toulouse, page 161.
200 Article 2277 du Code civil.
463. La loi de programmation pour la cohésion sociale,
du 18 janvier 2005, est venue élargir l'application de cet article aux
charges locatives. Cette modification est intervenue afin de simplifier et
d'harmoniser les règles de prescription dans les rapports locatifs. Elle
est formellement étendue aux charges locatives. Les actions en
répétition de sommes versées indûment au titre des
loyers, les fermages et des charges locatives se prescrivent également
à ce jour au terme d'une période de cinq ans. Auparavant le
délai de prescription en la matière était trentenaire.
464. Les dispositions particulières relatives aux
logements soumis à la loi de 1948201 ou à la
législation sur les HLM202, conventionnés ou non,
restent applicables. Pour ce qui concerne les sommes versées
indûment au titre du loyer, les actions en répétition de
l'indu se prescrivent dans un délai abrégé de trois
ans.
La Cour de Cassation applique au principe de
répétition de l'indu des charges locatives le délai de
trois ans applicable à la répétition des
loyers203.
465. La saisine du médiateur du droit de logement
n'interrompt ni ne suspend les délais de prescriptions.
d) Résolution du conflit : le protocole d'accord.
466. En matière de litiges locatifs soumis à
l'intervention du médiateur du logement, le dénouement et la
résolution est formalisée par un protocole d'accord.
467. Le protocole d'accord est un acte contractuel. Bien que le
principe soit le consensualisme, encore une fois la forme écrite sera
utilisée à fin de preuve.
Ce protocole reste un contrat ordinaire, tenant lieu de loi
entre les parties. « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que
la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi » 204.
468. C'est l'intervention du juge qui transforme un contrat
ordinaire en contrat judiciaire. Le contrat judiciaire n'est pas un contrat
passé devant le juge, mais un contrat constaté par lui. C'est la
raison pour laquelle la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que la
preuve du contrat judiciaire pouvait être établie par tous les
moyens, attendu qu'il ne s'agit pas en pareil cas d'un simple mode de preuve,
mais d'une forme essentielle, le contrat judiciaire ne pouvant exister sans la
constatation expresse du juge205.
La constatation du juge ne fait pas le contrat, elle le transmue
seulement en contrat judiciaire206.
469. Le protocole d'accord en pratique contient un certain
nombre de mentions : les noms, prénoms et coordonnées des parties
ainsi que leurs dates et lieux de naissance. Il contient un
201 Article 68 de la loi du 1er septembre 1948.
202 Articles L 353-15 et L 442-6 du code de construction et de
l'habitation.
203 Cass. Civ., du 18 février 2003, Legifrance.
204 Article 1134 du Code civil.
205 Cass. civ., 3 févr. 1915, D. 1918, 1, p. 41, 4e esp. ;
S. 1915, 1, p. 49, note Ruben de Couder.
206 JurisClasseur Civil Annexe, Contrat judiciaire, Fasc. Unique
: Contrat judiciaire, II : Formation du contrat judiciaire, B. : Donné
acte du juge, 1° Principe de l'intervention du juge.
exposé des faits et du litige rencontré. Puis
est rédigé l'accord entre les parties, ainsi que les obligations
pour lesquelles les parties se seraient engagées envers les
contractants. C'est souvent à cette occasion que peuvent
apparaître les concessions réciproques et que le protocole
d'accord devient Transaction.
Enfin l'accord est signé par les parties et
daté. Un exemplaire en original est remis à chaque partie au
protocole, et un exemplaire est conservé pour « minute » par
le médiateur du logement.
470. La Médiation en droit locatif
présentée sous différents aspects dans ce chapitre, nous
permet d'appréhender la richesse et l'étendue des Modes
Alternatifs de Règlement des Conflits en droit locatif comme en droit
généralement.
Ce mode est librement choisi par les parties cependant la
solution élaborée n'est pas maîtrisée par elles.
Elles peuvent juste la refuser.
471. Un autre mode alternatif ne permet pas aux parties de
maîtriser l'issue du différend : l'Arbitrage. À la
différence de la médiation, le refus par les parties est plus
délicat en raison de la forme particulière de cette issue : La
sentence arbitrale, décision arbitrale qui s'apparente à un
jugement.
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