Première partie : Processus de conclusion du
contrat de transport conformément aux R.U CIM
A- Les conditions de formation du contrat de transport
Le contrat de transport international ferroviaire de
marchandises est un contrat consensuel, dans lequel le transporteur s'engage
à transporter la marchandise à titre onéreux au lieu de
destination et à l'y remettre au destinataire.
Il est réglé selon les principes
généraux du droit civil (consentement, capacité, cause,
objet).
L'art 3 de la convention a apporté certaines
définitions, Contrairement à l'ancienne réglementation qui
régissait les transports effectués par plusieurs entreprises de
transport ferroviaires subséquentes et égales en droit dans le
contrat du client, on distingue désormais les types de transporteurs
suivants:
· Le transporteur contractuel (jusqu'à
présent, compagnie de chemin de fer exécutante ou transporteur
principal)
· conclut le contrat de transport avec le client,
· peut effectuer seul le transport de la marchandise du
client ou se servir d'un ou de plusieurs transporteurs substitués,
· répond vis-à-vis du client de l'ensemble
du contrat de transport.
· Le transporteur substitué (jusqu'à
présent, transporteur sous-traitant)
· ne conclut pas de contrat de transport avec
l'expéditeur,
· transporte la marchandise pour le compte du
transporteur contractuel,
· n'a aucun lien contractuel avec le client et n'engage
pas sa responsabilité civile vis-à-vis du client (mais seulement
vis-à-vis du transporteur contractuel).
· Le transporteur subséquent (jusqu'à
présent, la compagnie de chemin de fer partenaire dans les transports
effectués en coopération et en responsabilité
partagée)
· Le contrat de transport est exclusivement conclu entre
le client et le transporteur contractuel.
· Les autres transporteurs subséquents
interviennent dans le contrat de transport en fonction de la lettre de voiture
lorsqu'ils prennent en charge la marchandise et la lettre de voiture.
· Chaque transporteur peut confier en tout ou partie
l'exécution du transport ferroviaire à un transporteur
substitué.
· Seul le transporteur contractuel engage sa
responsabilité vis-à-vis du client.
Sur la lettre de voiture sont inscrits les transporteurs
participant à l'expédition, ainsi que leur qualité de
transporteur contractuel, de transporteur subséquent ou de transporteur
substitué.
Un autre terme a été défini par l'art 3
c'est l'unité du transport intermodal qui désigne les conteneurs,
caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement
similaires utilisées en transport intermodal.
Pour ce qui est du délai de livraison, en principe, il
doit être convenu entre l'expéditeur et le transporteur.
A défaut d'une convention, les délais de
livraison maxima seront appliqués qui sont comme suit :
a) pour les wagons complets -
délai d'expédition 12 heures, - délai
de transport, par fraction indivisible de 400 km 24 heures; b)
pour les envois de détail - délai
d'expédition 24 heures, - délai de
transport, par fraction indivisible de 200 km 24 heures. Les
distances se rapportent à l'itinéraire convenu, à
défaut, à l'itinéraire le plus court possible.
Des délais supplémentaires d'une durée
déterminée peuvent être fixés bien qu'en vertu du
délai de livraison convenu peut être plus long que les
délais de livraison maxima applicables subsidiairement, ces
délais peuvent être fixés dans les cas suivants :
a) envois empruntant
- des lignes dont l'écartement des rails est
différent,
- la mer ou une voie de navigation intérieure,
- une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire ;
b) circonstances extraordinaires entraînant un
développement anormal du trafic ou des difficultés anormales
d'exploitation.
Le transporteur ne peut pas fixer unilatéralement des
délais supplémentaires après avoir conclu le contrat de
transport et être convenu du délai de livraison. Ces derniers
doivent figurer dans les conditions générales de transport.
Le délai de livraison commence à courir
après la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la
durée du séjour occasionné sans faute de la part du
transporteur. Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours
fériés légaux.
Pour ce qui est de la nature de la marchandise
transportée, lorsqu'elle est dangereuse, l'article 9 précise que
lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions par le RID, le transporteur
peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou
détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait
matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du
caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.
B- les documents utilisés en matière de
transport
le contrat de transport doit être constaté par
une lettre de voiture. À partir du 1er juillet 2006, les lettres de
voiture devront être impérativement établies selon le
nouveau modèle uniforme.
Comme avant, l'exemplaire original de la lettre de voiture est
composé de cinq feuillets:
Feuillet n° 1: original
Feuillet n° 2: feuille de route
Feuillet n° 3: bulletin d'arrivée /douane
Feuillet n° 4: duplicata
Feuillet n° 5: souche d'expédition.
Le contrat de transport ferroviaire étant un contrat
consensuel, l'absence, l'irrégularité ou la perte de la lettre de
voiture n'affectent ni l'existence ni la validité du contrat.
Cette dernière doit être signée par
l'expéditeur et le transporteur. La nouvelle réglementation tient
également compte des développements futurs : l'utilisation
de documents de transport électroniques présuppose un contrat
consensuel.
Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre
de voiture de manière appropriée la prise en charge de la
marchandise et doit remettre le duplicata à l'expéditeur.
Une lettre de voiture doit être établie
pour chaque envoi. Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le
transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner que le
chargement d'un seul wagon.
La lettre de voiture n'est qu'un document de preuve. Elle
fournit la preuve réfutable de la conclusion et du contenu du contrat de
transport ainsi que de la prise en charge de la marchandise par le
transporteur. Dans certains cas, des inscriptions sur la lettre de voiture
peuvent être une condition pour pouvoir faire valoir des droits ce qui
confère ainsi à l'inscription un effet constitutif.
En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de la
Communauté européenne ou le territoire, sur lequel est
appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit
être accompagné d'une lettre de voiture répondant aux
exigences de l'article 7.
L'art 7 a énuméré les indications que
doivent contenir la lettre de voiture et qui sont contraignantes pour les
parties au contrat de transport.
Parmi ces indications on peut citer le lieu et la date de
l'établissement de la lettre ainsi que le nom et adresse de
l'expéditeur et le transporteur. Il y a aussi une indication
prévue par la lettre P cette dernière suit l'exemple de suit
l'exemple de l'article 6, par. 1, lettre k) de la CMR. Tout d'abord cette
disposition doit signaler aux destinataires que le transport est soumis aux RU
CIM.
En outre, cette disposition a pour but principal de rendre les
dispositions de droit privé des RU CIM applicables par les tribunaux des
Etats qui ne sont pas des Etats membres de l'OTIF. Ce résultat peut
être obtenu en donnant à ces dispositions le caractère
d'accord entre les parties et cela au moyen d'une indication correspondante
dans la lettre de voiture. Il n'est cependant pas à exclure que les
parties à un différend saisissent des tribunaux dans des Etats
qui ne sont pas des Etats membres, ces tribunaux devront appliquer les RU CIM
lorsque les règles de leur droit international privé renvoient au
droit matériel d'un Etat membre de l'organisation à moins que
l'ordre public ou des dispositions contraignantes du droit national de
L'Etat en cause ne l'interdisent.
Le non respect de ces dispositions n'entraîne cependant
pas automatiquement et dans tous les cas la nullité, mais
éventuellement des conséquences juridiques prévues
à l'art 8 , à savoir que l'expéditeur répond de
tous les frais et dommages supportés par le transporteur du fait
d'inscriptions inexactes, incomplètes ou erronées par
l'expéditeur ou en cas d'omission de certaine indication.
Pour ce qui est de la force probante de la lettre de voiture,
l'art 12 précise que : que le chargement incombe au transporteur ou
qu'il incombe à l'expéditeur, la lettre de voiture constitue une
présomption réfutable en ce qui concerne :
a) la conclusion et le contenu du contrat de transport,
b) la prise en charge de la marchandise par le transporteur
et
c) le bon état apparent de la marchandise et de son
emballage.
En ce qui concerne le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros, ainsi que la masse brute ou la quantité autrement
indiquée, il faut différencier quant à la force probante
de la lettre de voiture : lorsque c'est le transporteur qui a effectué
le chargement, la lettre de voiture sert également de preuve pour
l'exactitude des mentions sur la lettre de voiture concernant:
a) le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros,
b) la masse brute ou la quantité autrement
indiquée.
Par contre, si c'est l'expéditeur qui a effectué
un chargement, ce qui est la règle en cas de transports par wagons
complets, les mentions sur la lettre de voiture concernant
a) le nombre de colis, leurs marques et leurs
numéros,
b) la masse brute ou la quantité autrement
indiquée, ne fournissent une preuve réfutable pour leur
exactitude que si le transporteur les a vérifiées et a inscrit le
résultat sur la lettre de voiture.
Etant donné que même des marchandises
endommagées, p. ex. des véhicules automobiles, peuvent faire
l'objet d'un transport, le libellé «bon état apparent»
a été complété par les mots «état de la
marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de
voiture».
Si une réserve motivée figure sur la lettre de
voiture, la situation de preuve est indécise. En principe, les
réserves doivent être suffisamment concrétisées pour
que des tiers puissent connaître dans un cas d'espèce les
circonstances justifiant la réserve. Le libellé du § 4
précise qu'il suffit que le transporteur fasse la réserve qu'il
n'a pas eu les moyens appropriés de vérifier si l'envoi
répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture. Cette
précision ne se trouve pas à l'article 8 de la CMR.
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