B - L'organisation du contrôle
Les pouvoirs de contrôle budgétaire de la
Commission interparlementaire ne sont pas clairement définis dans le
Règlement intérieur de la commission. Mais une lecture
pointilleuse des dispositions des articles 3 et 4 du Règlement
intérieur permet de remarquer que le contrôle s'exerce à la
fin de l'exercice budgétaire, lorsqu'elle reçoit et examine le
rapport annuel élaboré par la Cour de Justice de la CEMAC et les
Cours des Comptes des Etats membres. Ce contrôle peut également
s'exercer en Cours d'année. Le contrôle politique de
l'exécution du budget s'exerce à la fin de l'exercice
budgétaire. Aux termes de l'article 3 de son Règlement
intérieur en effet, la Commission interparlementaire reçoit et
examine le rapport annuel établi par le Secrétaire
Exécutif sur le fonctionnement et l'évolution de la
Communauté. Elle est saisie du rapport annuel élaboré par
la Cour de Justice de Communauté et les Cours de Comptes des Etats sur
l'évaluation des systèmes de contrôle en vigueur dans la
Communauté.
Le contrôle politique de l'exécution du budget
pourrait aussi s'exercer en Cours d'année. L'article 4 du
Règlement intérieur précise en effet que la commission
peut à son initiative ou à leur demande, entendre le
président du Conseil des Ministres, le président du Comité
Ministériel, le Secrétaire Exécutif ou le Gouverneur de la
BEAC. Faute de précision sur le moment d'intervention de cette
prérogative, on peut croire que cette prérogative pourrait
être exercée à la fin de l'exercice budgétaire ou en
cours d'année.
La commission peut pour faciliter l'exercice de son
contrôle créer des groupes de travail en vue de s'informer dans
des domaines spécifiques. La commission peut rendre public les
résultats de ses travaux.
C - Les limites du contrôle politique de
l'exécution du budget
La Commission Interparlementaire exprime ses vues sous forme
de résolutions et rapports et ses prérogatives en matières
de contrôle budgétaire sont limitées contrairement à
celles des Parlements de l'UEMOA et de l'Union européenne. Tout ceci
peut donc contribuer à limiter le contrôle politique de
l'exécution du budget si l'on ajoute aussi le fait que la commission ne
participe pas déjà l'élaboration du budget.
Tout d'abord, et comme nous l'avons déjà
mentionné, la Commission interparlementaire ne participe pas à
l'élaboration du budget. Le budget de la Communauté est l'acte
par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses de la Communauté. La commission n'a donc pas beaucoup
connaissance des prévisions et des autorisations budgétaires de
la Communauté, ce qui rend le contrôle politique difficile.
Ensuite, la commission Interparlementaire tout comme le
parlement de l'UEMOA exprime ses vues sous forme de résolutions ou des
rapports dépourvus de force juridique. Les pouvoirs du Parlement
européen semblent plus renforcés pour ce qui est de la force
juridique qui s'attache à ses décisions notamment le vote de la
décharge. La « décharge » est la
décision par laquelle le Parlement donne acte de sa gestion à la
commission(de l'Union européenne), après que le Conseil (de
l'Union européenne) ait statué sur une recommandation de donner
décharge. Le parlement accorde (ou refuse) la décharge
après avoir examiner les comptes de l'exercice écoulé, le
bilan et le rapport annuel de la Cour des Comptes. Il peut aussi entendre la
commission avant de se prononcer. La décharge exprime le jugement
politique de l'autorité budgétaire sur le comportement de la
commission, institution responsable de l'exécution du budget. La force
juridique qui s'attache à la décharge est importante : la
commission est tenue de tout mettre en oeuvre pour donner suite aux
observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses.
Enfin les prérogatives de la Commission
Interparlementaire en matière de contrôle de l'exécution du
budget sont limitées contrairement à celles du Parlement de
l'UEMOA et du Parlement européen. En effet, le Parlement de l'UEMOA tout
comme le Parlement européen est doté des prérogatives
importantes en matière de contrôle de l'exécution du
budget. Ainsi, au-delà de l'examen du rapport de la Commission, le
parlement de l'UEMOA, lorsqu'il relève des dysfonctionnements dans
l'accomplissement des missions dévolues à la Commission par le
Traité, peut de façon graduelle interpeller la Commission, saisir
le Comité, saisir le Conseil, voter une motion de censure contre la
Commission ou saisir à la Conférence des chefs d'Etat. Le
Parlement de l'UEMOA peut dans son rôle de contrôle constituer des
commissions d'enquête. Les députés peuvent poser des
questions écrites, orales ou d'actualité au Conseil et à
la Commission. Toutes ces prérogatives sont de nature à renforcer
le contrôle politique de l'exécution du budget dans ces
organisations régionales.
Toute fois, le contrôle politique de l'exécution
du budget dans la sous région CEMAC ne semble pas encore bien construit.
L'avant projet du Traité instituant le Parlement communautaire a
été discuté à Yaoundé en juillet 2001. Il
faudra attendre son adoption pour se faire une idée exacte des
compétences normatives et surtout budgétaires du Parlement
communautaire. Mais la perspective d'une prochaine transposition des pratiques
parlementaires internes des Etats membres de la CEMAC au niveau sous
régional n'augure nullement de l'efficacité du futur Parlement
communautaire.
En définitive, le contrôle de l'exécution
du budget s'analyse d'abord en un contrôle interne exerce principalement
par le Contrôleur Financier et par l'Auditeur interne à
côté du contrôle hiérarchique de l'ordonnateur et du
contrôle préventif du comptable. Ensuite, le contrôle
externe exercé par la Chambre des Comptes et la Commission
interparlementaire. Le contrôle exercé par la Chambre des Comptes
s'étend au niveau national à travers la coopération
instituée par le statut de la Chambre des Comptes entre elle et les
Cours des Comptes nationales. Dans l'Union européenne, le contrôle
à l'échelon national est plus renforcé. En effet,
étant donné que la Commission(de l'Union européenne)
utilise les administrations nationales pour l'exécution
matérielle des opérations qui concernent directement les Etats
membres, l'article 209 du Traité des Communautés
européennes prévoit que les Etats membres ont l'obligation de
combattre la fraude qui porte atteinte aux intérêts financiers de
la Communauté(actuellement Union européenne).
Indépendamment de ces contrôles financiers effectués par
les Etats membres en application des dispositions législatives,
réglementaires et administratives nationales, des agents de la
Commission(de l'Union Européenne) peuvent contrôler sur place les
actions financées par des Fonds Communautaires. Pour ce qui est du
contrôle politique de l'exécution du budget de la CEMAC, il est
pour des raisons susmentionnées, relativement limité.
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