3 - La mission consultative de la Chambre des Comptes.
La Chambre Comptes donne également des avis aux Etats,
institutions et organismes qui le sollicitent.
Le statut de la Chambre institue une forme de
coopération entre elle et les Cours des comptes nationales
conformément à l'article 26 de la Convention régissant la
Cour de justice de la CEMAC. Désormais, une rencontre périodique
est envisagée avec les Cours des comptes nationales en vue de
procéder à l'évaluation des systèmes de
contrôle et des résultats de contrôles effectués
durant l'exercice écoulé. A l'issue de cette rencontre, un
rapport est établi faisant ressortir des recommandations tendant
à améliorer et harmoniser les systèmes de
contrôle.
La Chambre donne obligatoire son avis préalable sur
les projets de Règlements Financiers ainsi que les directives relatives
à l'organisation de la Surveillance multilatérale des politiques
budgétaires des Etats.
En somme, la Chambre de Comptes dispose d'une
compétence bien étendue dans le contrôle de
l'exécution du budget de la CEMAC au même titre que les Cours des
Comptes de l'UEMOA et de l'Union européenne. Mais la Chambre des Comptes
se démarque de ces Cours qui n'ont pas de pouvoir de type
juridictionnel. En effet, contrairement à la Cour des Comptes de l'UEMOA
et à la Cour des comptes de Luxembourg dont les rôles consistent
pour l'essentiel à formuler des critiques dans leurs rapports annuels et
leurs rapports spéciaux et à rendre des avis à la demande
des autres institutions, le statut de la Chambre des Comptes a fait de la
Chambre des Comptes, juge des comptes de la Communauté en lui
conférant des pouvoirs de sanctions importants vis-à-vis des
comptables et des ordonnateurs.
Nous ne saurons terminer sans mentionner les limites
apportées par les statuts de la Chambre des Comptes, au contrôle
de l'exécution du budget de la CEMAC en raison d'une
interprétation réductrice des dispositions des articles 2 et 26
de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC. En effet,
l'article 2 attribut à la Cour de justice la charge du contrôle
des comptes de la Communauté alors que la Chambre des Comptes est aux
termes de l'article 26, compétente pour vérifier
particulièrement les mêmes comptes selon les modalités
fixées par son statut. Dans un premier temps, on peut penser qu'il
existe là une confusion des compétences telle qu'elle aurait
imposé aux rédacteurs de la Convention de ramener au niveau de la
seule Chambre des Comptes l'ensemble des compétences en matière
de contrôle des comptes confiées à l'institution privant
ainsi la Cour de jouer un quelconque rôle dans cette matière.
Mais pour Mr. Jean Marie NTOUTOUME, en choisissant de faire
suivre une démarche juridictionnelle au contrôle de
l'exécution budgétaire des institutions de la
Communauté à travers d'une part la Cour de
Justice en tant qu'institution et à la Chambre des Comptes d'autre part
en tant qu'organe de cette même institution, les rédacteurs de la
Convention ont implicitement voulu que l'exercice de cette compétence
s'organise autour des rôles classiques des différentes instances
que l'on retrouve traditionnellement au sein d'une juridiction donnée,
l'instance du premier ressort et l'instance du dernier ressort. Il pense que si
ce raisonnement est admis cela reviendraient à dire qu'en vertu des
articles 2 et 26 de la Convention régissant la Cour de Justice, cette
dernière dans une autre formation que celle limitée à la
seule Chambre des Comptes est juge en appel des décisions rendues par la
Chambre des Comptes en tant qu'organe chargé de contrôle des
comptes de la Communauté.
Cette position répond parfaitement à
l'expression d'un droit qui garantit et conforte les droits de la
défense. La Cour de Justice et la Chambre des Comptes forment une seule
et unique juridiction composée de deux instances autonomes
chargées à deux degrés du contrôle juridictionnel de
l'exécution budgétaire des institutions de la CEMAC. Toute autre
voie reviendrait à vider l'une ou l'autre instance de ce
rôle ; ce qui est malheureusement la voie empruntée ce jour
par les statuts de la Chambre des Comptes en raison d'une interprétation
réductrice des dispositions des articles 2 et 26 de la Convention
précitée.
Au moment ou la Chambre des Comptes est
appelée à jouer un rôle important en matière de
contrôle de l'exécution des comptes de la Communauté,
quelques maux qui minent la justice interne des Etats membres constituent des
dangers à éviter car comme le relève le Professeur J.
Dubois de Gaudusson, «la crise de la justice est devenue un des liens
communs de la pensée juridique sur l'Afrique : subordination de la
justice au pouvoir, vénalité des juges, éloignement de la
justice par rapport aux populations, insuffisance et inadéquation de la
formation des magistrats, misère financière et documentaire des
tribunaux. »
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