SECTION I- LA GESTION DU BUDGET GENERAL DE LA
COMMUNAUTE
Avant d'analyser l'exécution du
budget, il convient de s'attarder d'abord sur son élaboration. La
procédure d'élaboration du budget et les organes intervenant dans
l'élaboration résultent des dispositions de l'Additif et du
Règlement Financier du Secrétariat Exécutif. Il faudra
ensuite noter l'exclusion de la commission interparlementaire de la
procédure budgétaire.
Aux termes de l'article 27 de l'Additif, le Conseil
des Ministres adopte à la majorité qualifiée le Budget de
la Communauté sur proposition du Secrétaire Exécutif avant
l'ouverture de l'exercice budgétaire. L'article 8 du Règlement
Financier précise qu'avant sa transmission au Conseil des Ministres, le
projet de budget est soumis pour avis au Comité Inter-Etats
conformément à l'article 70 de la Convention régissant
l'UEAC. Il ressort de ces dispositions que le budget est préparé
par le Secrétaire Exécutif, soumis pour avis au Comité
Inter-Etats et adopté par le Conseil des Ministres.
Mentionné à l'article 2 du
Traité constitutif de la CEMAC au titre d'institution de la
Communauté, le Parlement apparaît comme la caution
démocratique d'un système communautaire pourtant mis en chantier
sans consultation des opinions publiques nationales ou régionales. Ses
attributions ne sont pas clairement définies. L'article 4 du
Traité instituant la CEMAC renvoie sa création à une
échéance ultérieure. Son rôle essentiel consistera
à légiférer par voie de directive. L'article 25 de
l'Additif confère quant à lui des compétences de
contrôle du fonctionnement et des activités de la
Communauté au Parlement. Une lecture en parallèle de ces deux
dispositions permet d'observer que le futur Parlement exercera une double
prérogatives de législation et de contrôle au sein de la
CEMAC. L'article 44 institue à titre transitoire une Commission
Interparlementaire. Il n'est fait mention nulle part (ni même dans le
Règlement intérieur de la commission) de la participation de cet
organe au processus décisionnel notamment à l'élaboration
du budget. Pourtant, aussi bien dans l'UEMOA que dans l'Union
européenne, le parlement communautaire détient d'importants
pouvoirs dans la procédure budgétaire.
En effet, dans l'UEMOA, la consultation du Parlement est
obligatoire dans l'adoption du budget de l'Union. Chaque année, la
commission de l'UEMOA transmet le projet de budget de l'Union au parlement et
ce dernier peut proposer des amendements au projet de budget. Ce dernier
accompagné des éventuels amendements du parlement est transmis au
Conseil des Ministres par la Commission. Le parlement de l'Union
européenne dispose également des pouvoirs importants en
matière budgétaire au même titre que le parlement de
l'UEMOA. Il a même le dernier mot sur les dépenses dites «non
obligatoires ».
Cette intervention du parlement est de nature à
apporter plus de clarté dans l'élaboration du budget et peut
également faciliter l'exercice du contrôle politique en fin
d'année sur l'exécution du budget de l'exercice
écoulé. Il faudrait dans le cadre de la CEMAC attendre l'adoption
du Traité instituant le Parlement communautaire (dont l'avant projet a
été discuté à Yaoundé en juillet 2002) pour
se faire une idée exacte sur les compétences normatives et
surtout budgétaires du parlement communautaire.
Il convient d'examiner à présent la
gestion ou l'exécution du budget, d'abord pour ce qui est des agents
d'exécution(P1), ensuite pour ce qui est des opérations
d'exécution(P2) du budget de la CEMAC.
P1 - Les agents d'exécution du budget
Aux termes de l'article 10 du Règlement Financier du
Secrétariat Exécutif du 18 Août 1999, «les
responsables de l'exécution du budget sont :
- Le Secrétaire Exécutif ordonnateur
principal ;
- Les ordonnateurs délégués dûment
mandatés ;
- L'Agent Comptable, comptable principal des deniers et
valeurs des organes de la Communauté;
- le Contrôleur Financier »
Des régies de recettes et des caisses d'avances
peuvent être créées par le Secrétaire
Exécutif.
Le principe de la séparation des ordonnateurs et des
comptables qui d'après Louis Cartou «est la règle
d'organisation sur laquelle repose l'exécution du budget des
Communautés », prévu à l'alinéa 2 de
l'article 33 de l'Additif est réitéré par l'article 11 du
Règlement Financier en ces termes : « ...les fonctions
d'ordonnateur et celle des comptables sont incompatibles.
L'Ordonnateur, l'Agent Comptable et le Contrôleur
Financier doivent être de nationalités
différentes ». Le principe de la spécialité des
crédits s'impose également à l'ordonnateur qui doit
requérir l'autorisation préalable du Conseil des Ministres et
l'avis préalable du Contrôleur Financier pour procéder
à des virements et de crédits.
Nous examinerons successivement les agents principaux(A) et
les agents secondaires(B) d'exécution du budget de la CEMAC.
|