P2- La règle de l'annualité
Elle résulte de l'article 34 de
l'Additif et de l'article 6 du Règlement Financier qui précisent
que l'exercice budgétaire de la Communauté commence et le
1er Janvier et s'achève le 31 Décembre de chaque
année. L'année budgétaire coïncide donc avec
l'année civile. Le principe signifie que le budget doit être
voté chaque année et s'exécute sur une période d'un
an. Il a pour but de garantir un contrôle régulier des finances de
la Communauté notamment à la fin de l'année
budgétaire à travers le rapport annuel de la Chambre des Comptes
et le rapport annuel établi par le Secrétaire Exécutif.
Mais la règle de l'annualité peut subir des
atteintes lorsque le budget n'est pas voté en temps utile. C'est ainsi
qu'il est prévu à l'article 34 de l'Additif et
réitéré à l'article 9 du Règlement Financier
précité qu'au cas où le budget n'est pas approuvé
avant l'ouverture de l'exercice concerné, les opérations de
recettes et de dépenses sont temporairement effectuées, par
douzièmes successifs, sur la base du budget de l'exercice
précédent.
Le budget de la CEMAC étant un «budget des
dépenses » qui signifie que le Conseil des Ministres à
tendance à évaluer d'abord les dépenses pour en tirer
conséquence au niveau des recettes, les reports de crédits qui
constituent une exception à la règle de l'annualité
seraient difficilement effectués.
Dans tous les cas le problème du rattachement
des opérations budgétaires à l'année
budgétaire se pose : ou bien toutes les opérations
effectuées au jour le jour sont rattachées à
l'année ou elles ont été effectivement
réalisées(système de la gestion), ou bien seules les
recettes et les dépenses qui ont pris naissance au cours de
l'année budgétaire y sont rattachées, même si elles
ne sont effectivement perçues qu'après l'expiration de
l'année(système de l'exercice).Mais dans ce dernier cas pour
éviter de retarder indéfiniment la clôture de l'exercice
budgétaire, il est nécessaire de limiter dans le temps la
période complémentaire qui suit l'année
budgétaire.
La CEMAC penche pour la solution de l'exercice pour
ce qui est des dépenses autres que celles qui concernent le personnel.
L `article 12 du Règlement Financier précité
précise en effet que la période d'engagement des dépenses
autres que les dépenses du personnel se termine le 1er
décembre de l'année budgétaire. L'alinéa 2 de cet
article apporte cependant un assouplissement à cette règle. Il
précise en effet qu'à la fin de l'exercice, l'ordonnateur dispose
d'une période complémentaire de trois (3) mois pour
procéder à l'émission des titres de recette et de paiement
correspondant aux recettes constatées et aux services fait pendant
l'exercice écoulé.
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