P2- Les limites liées à la nature des
ressources de la CEMAC
Nous examinerons d'abord les limites liées à la
nature des ressources de la CEMAC en général (A), ensuite une
limite particulière à la ressource basée sur la
TCI/P(B).
A Les limites
liées à la nature des ressources de la CEMAC en
général
Les ressources de la CEMAC sont des ressources basées
essentiellement sur les contributions des Etats membres. Même si
l'article 28 de l'Additif dispose en substance que la Communauté est
dotée des ressources propres, il est possible de croire comme le
souligne
Louis Cartou que les ressources propres ne constituent pas des
contributions. Seule la TCI/P s'apparente à une ressource propre. Les
ressources de la CEMAC sont donc en général basées sur les
contributions des Etats membres, ce qui se traduit par une répartition
égalitaire des ressources entre Etats membres. Or, le paiement de leurs
contributions par les Etats membres donne toujours lieu à des
difficultés faisant intervenir des mécanismes de recouvrement
forcé. D'où l'absence de ces mécanismes de recouvrement
forcé dans l'UEMOA et l'Union européenne dont le financement est
exclusivement basé sur les ressources propres. Pour faciliter le
recouvrement de ces ressources, la CEMAC devrait créer d'autres
mécanismes permettant le financement autonome de la Communauté,
ce qui éviterait le recours constant aux moyens de contrainte qui ne
permettent pas toujours de résorber le problème du
recouvrement.
B- Limite particulière à la TCI/P
La TCI/P étant une ressource qui garantie le
financement autonome de la Communauté, son recouvrement se fait au
niveau des Etats membres qui la mettent ensuite à la disposition de la
Communauté. En effet, l'article 8 de l'Acte Additionnel instituant le
mécanisme de financement autonome dispose que les titres de paiement de
la TCI/P sont déposés quotidiennement pour encaissement par les
administrations nationales des douanes dans les comptes ouverts au nom de la
CEMAC dans les agences nationales de la BEAC. Cette disposition prévoit
juste que les recettes sont déposées quotidiennement et ne
prévoit pas ce qui adviendrait en cas de défaut de versement de
ces contributions. Sans doute, l'Etat pourrait si l'on se réfère
aux termes des articles 13 et 14 de l'Acte Additionnel précité
être obligé de supporter le déficit ou être contraint
de payer par la force. Ces sanctions interviendront sans doute à la fin
du délai d'un an prévu à l'article 32 pour infliger les
sanctions lorsque les montants dus se seront alourdis. En droit
européen, les délais de la mise à la disposition sont
définis et les pénalités de retard sont instituées
et représentées par un intérêt au taux égal
à celui pratiqué sur le marché monétaire au jour de
l'échéance et majoré de 0,25 % par mois de retard.
L'application des pénalités de retard dans le cadre de la CEMAC
à la TCI/P peut dans une certaine mesure pousser les Etats membres de la
CEMAC à accorder un peu plus d'attention au recouvrement de cette
ressource.
En somme, contrairement à l'UDEAC qui avait mis sur
pied un mécanisme de règlement des contributions basé sur
une convention avec chaque Etat membre et où le recouvrement
forcé était inexistant, la CEMAC tirant les leçons des
conséquences de ce mécanisme de recouvrement a mis sur pied un
mécanisme plus étoffé. Ainsi, à côté
des mécanismes de recouvrement normal, des mécanismes de
recouvrement forcé ont été organisés. Toutefois,
certaines limites liées d'une part à l'influence et au domaine
d'intervention des Etats membres dans le recouvrement des ressources et d'autre
part à la nature même des ressources de la CEMAC peuvent freiner
d'une manière ou d'une autre le recouvrement des ressources de la
CEMAC.
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