INTRODUCTION GENERALE
La fin du XXe siècle et le
début du XXIème sont caractérisés par
une véritable révolution des moyens d'informations et une
éclosion sans pareil de la technologie. Ces différents
bouleversements concernent le droit de la propriété industrielle.
Les droits de la propriété industrielle constituent une partie
d'un ensemble appelé la propriété intellectuelle. Celle-ci
comprend, en effet, toutes les règles tendant à la protection des
droits d'auteur, du savoir faire et de la propriété industrielle.
Les droits de la propriété industrielle
comprennent d'une part les brevets d'inventions, les dessins et modèles
industriels qui constituent une création industrielle ; et d'autre
part, les marques de fabriques ou de services, le nom commercial des
appellations d'origine, les indications de provenance sont des signes
distinctifs et la concurrence déloyale qui vient se rattacher aux
créations nouvelles et aux signes distinctifs. Tous ces droits se
caractérisent par une exclusivité, un monopole.
Jusqu'en 1962, ce sont les lois françaises qui
régissaient la propriété intellectuelle dans la plupart
des Etats francophones membres de l'OAPI. A cet effet, l'INPI était
l'Office National de chacun de ces Etats regroupés au sein de l'Union
Française. Ces pays ont connu pour la plupart leur indépendance
en 1960, ce qui a entraîné le besoin de créer une structure
en propriété industrielle dans le respect des conventions
internationales. L'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle dispose que les pays partis à
cette convention se réservent le droit de prendre
séparément entre eux des arrangements autant que ces derniers ne
contreviennent pas aux dispositions de ladite convention. Ainsi, dans le souci
de couvrir tous les objets de la propriété intellectuelle, de
mieux les impliquer dans le développement avec un besoin ardent
d'être la pierre angulaire d'une intégration plus large, les pays
fondateurs de l'Office Africain et Malgache de la Propriété
Intellectuelle ont révisé l'Accord de Libreville du 13 septembre
1962 et créé l'Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle par l'adoption d'une nouvelle Convention
signée à Bangui le 02 mars 1977. Actuellement, c'est l'Accord de
Bangui révisé du 24 février 1999 qui est en vigueur.
L'Accord de Bangui révisé a élargi les
compétences de l'OAPI à tous les domaines de la
propriété intellectuelle. Il offre une multitude de services en
matière de marques de produits. Tel est le cas de l'enregistrement des
demandes de marques, la fourniture d'arrêtés d'enregistrement et
certificats définitifs d'enregistrement, la publication dans le bulletin
officiel, ce qui permet de rendre le titre opposable à des tiers et
permet aux titulaires de droits antérieurs de les faire prévaloir
par le biais des oppositions, la fourniture de rapports de recherche
d'antériorité avec pour but d'informer les usagers de la
disponibilité ou non d'une marque.
La marque peut être considérée comme le
signe sous lequel un produit est vendu. Il s'agit d'un signe matériel
qui accompagne un produit : c'est une signature. Le nom commercial n'est
pas souvent visible, et ce qui attire plus l'attention du consommateur, c'est
la marque. Il ne faut pas oublier que la marque est un élément
qui permet au consommateur d'économiser le facteur temps. La marque ne
se contente pas seulement de coexister avec les droits sur les créations
industrielles, elle peut en prolonger les effets car les signes distinctifs
sont appelés à leur survivre.
L'importance économique des marques s'explique par le
fait que les signes distinctifs donnent «des droits directement sur la
clientèle », alors que les créations
industrielles, confèrent des droits sur des choses. La marque a pour
effet de s'allier la clientèle à travers les fonctions qu'elle
remplit sur le plan économique : une fonction de
différenciation qui a pour but de favoriser le désir de la
clientèle et de renforcer la concurrence ; une fonction
d'indication de garantie de qualité, une fonction publicitaire car elle
atteint directement la clientèle sans intermédiaire... Le choix
d'une marque constitue un exercice délicat obligeant à un
arbitrage entre les critères juridiques et les critères
marketing. Une marque évocatrice sera facile à associer au
produit, mais risquera de ne pas être disponible juridiquement, et
d'être difficile à protéger. Au contraire, une marque
totalement fantaisiste posera moins de difficultés juridiques, mais
nécessitera des efforts plus importants pour la faire connaître du
public.
L'expression propriété industrielle
désigne un ensemble de droits qui concourent à un même but,
celui d'assurer à un individu ou à un groupement le plein
exercice de son entreprise industrielle ou commerciale et le garantir contre
les usurpations illicites telles que la contrefaçon qui de nos jours
constitue un véritable fléau qui a gagné tous les secteurs
économiques (5% du commerce mondial). Découvrir que l'un de ses
produits est reproduit ou imité est toujours désarmant pour une
entreprise. Toutefois, il n' y a contrefaçon que si l'entreprise dispose
d'un monopole d'exploitation protégé par la loi. Or, certains
monopoles d'exploitation ne s'acquièrent que par le dépôt
suivi de l'enregistrement ?
La notion de concurrence déloyale existe depuis un
certain temps déjà puisqu'il en a été question,
dès 1900, dans le contexte de la protection de la
propriété intellectuelle, à la Conférence de
révision de Bruxelles de la Convention de Paris. Elle est régie
par l'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de
la propriété industrielle qui dispose : « les pays
de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection
effective contre la concurrence déloyale ». De
même, l'Annexe 8 de l'Accord de Bangui du 24 février 1999 est
consacrée à la protection contre la concurrence déloyale.
Ainsi constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence
contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou
commerciale. Ceci va nous amener à expliquer quels types d'actes peuvent
être considérés comme concurrence déloyale et quels
moyens de recours peuvent être utilisés.
La protection de la marque est-elle encore importante au
regard des multiples atteintes faites à ce droit que confère le
dépôt suivi de l'enregistrement ? Constitue-elle une garantie
contre les contrefacteurs ? Quelles sont les mesures
réprimées par l'Organisation en cas d'atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle ? De nombreuses difficultés
et de nombreux litiges peuvent-ils être évités par une
bonne connaissance et le respect des règles de protection de la
marque ?
Afin de répondre à toutes ces questions, notre
étude sera tout d'abord axée sur le respect des règles de
protection de la marque des produits selon le code de la
propriété intellectuelle de l'OAPI (Titre I), et ensuite sur la
répression des atteintes aux droits du titulaire de la marque (Titre
II).
TITRE I
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