La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie( Télécharger le fichier original )par Boubacar DIOP Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007 |
Paragraphe 1 : Les avocatsLes hommes ont rarement, à la fois l'objectivité, la sérénité, la compréhension juridique et une aptitude suffisante pour se présenter seuls et utilement devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties au procès ont-elles eu recours à un porte-parole professionnel qui, dépouillé des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer le juge. Les avocats ont un rôle privilégié dans le fonctionnement du service public de la justice, car ils assistent les plaideurs de leurs conseils et les représentent dans l'accomplissement des actes de la procédure. Le Bâtonnier Louis Crémieu disait que : « quiconque se destine à la profession d'avocat, quiconque exerce cette profession, doit connaître exactement les devoirs qu'elle fait naître »176(*). Autrement dit, il faut bien savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire afin de faire, toujours, ce que l'on doit. L'avocat se définit comme un technicien de la procédure et le détenteur des tactiques savantes qui contribuent au déroulement efficace du procès et à l'exécution rapide des décisions177(*). En somme, l'avocat est un agent de l'ordre public, contribuant, avec le magistrat, à la paix sociale et au fonctionnement de la justice. La loi lui confère alors de nombreux privilèges et droits178(*) contrastant avec la précarité de sa situation pratique qui accentue le mauvais fonctionnement du service public de la justice (A) et qui appelle une réhabilitation de cette profession essentielle dans la distribution d'une justice fonctionnelle (B). A. La précarité de la profession Au moment de l'indépendance, il n'y avait, les cadis mis à part, aucun magistrat mauritanien, ni aucun avocat. Pendant la première décennie de l'indépendance, les avocats exerçant en Mauritanie étaient essentiellement de nationalité étrangère. Ce n'est qu'à partir du début des années 70 que des mauritaniens commencèrent à s'intéresser à la profession d'avocat179(*). Le premier texte régissant la profession d'avocat fut le décret 75.163 du 15 mai 1975180(*). Deux grandes lignes se dégagent de cette législation. D'abord le ministère d'avocat n'est obligatoire à aucun niveau de la procédure. Cette disposition s'accommode fort bien, du reste, du code de procédure qui met entre les mains du juge la conduite de la procédure et le contrôle du procès 181(*).Cette législation confie, ensuite, le contrôle de la profession à une commission de discipline182(*). La juridiction peut, en outre réprimer l'avocat en audience sur réquisition du Ministère Public s'il manque à ses obligations. Le Ministre de la Justice peut lui donner tout avertissement jugé utile, rappel à l'ordre ou réprimande. En l'absence d'un ordre national des avocats, son inscription, sa suspension et sa radiation relèvent de la commission de discipline. Il faut également noter, à côté des avocats, l'existence des "wakil". Bien que le "wakil" soit une veille institution du droit judiciaire mauritanien, le premier texte qui en fait mention est le décret 75.163 du 15 mai 1975183(*).La loi n° 95.112 du 19 juillet 1995, abrogeant et remplaçant l'ordonnance 86.112 du 12 juillet 1986 portant institution de l'Ordre National des Avocats, cette loi de 1995 subira elle aussi quelques modification avec la loi 07-2005 fixe les privilèges des avocats (1) qui, cependant, sont loin d'être effectifs (2). 1. Les privilèges des avocats La distinction entre avouée et avocats184(*), qui prévalait en France (les premiers ayant pour fonction de représenter les parties et de postuler et les seconds devant assister les justiciables et plaider pour eux), n'avait pas été retenue par le législateur colonial185(*). Celui-ci avait, en effet, créé un corps d'avocats défenseurs dans les territoires relevant de la France notamment la Mauritanie. Ces avocats défenseurs étaient à la fois avoués et avocats. Au moment de l'indépendance, les législateurs africains n'ont pas retenu le terme "avocat défenseur"; mais tout en organisant des barreaux indépendants en 1960, ils ont maintenu la confusion des fonctions en vertu de laquelle l'avocat, seul, a le pouvoir de représenter les parties, de les assister, de postuler et de plaider en leur nom. Avant 1960, les avocats n'étaient pas organisés en barreaux indépendants. L'organisation de la profession et la mise en oeuvre des règles relatives à la discipline des avocats, étaient confiées au procureur général près la cour d'appel, chef du service judiciaire dans la colonie ou le territoire. Ce n'est qu'avec l'indépendance que des barreaux ont été crées dans les différents Etats d'Afrique pour répondre à une revendication longtemps exprimée par les avocats186(*). L'organisation du barreau relève de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 portant institution de l'Ordre National des Avocats. Aux termes de l'article 15 de cette loi : « tout postulant à la profession d'avocat doit justifier des conditions suivantes : être de nationalité mauritanienne et jouir de ses droits civils et civiques ; être âgé au moins de 24 ans ; être titulaire d'un diplôme de la maîtrise en droit ou en charia islamique ou tout autre diplôme équivalent ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale(187(*)) au ayant porté atteinte à la probité et aux bonnes moeurs188(*) ; être titulaire d'un certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) institué par le décret 92.025 du 14 juin 1992 fixant le régime des examens de l'Institut Supérieur des Etudes Professionnelles; et avoir satisfait au stage prévu à l'article 18 de la présente loi»189(*). En plus des dispositions de l'article 15, la loi ouvre la profession d'avocat aux docteurs et agrégés de droit ayant satisfait à une ancienneté d'enseignement respectivement de 3 et 2 années et aux magistrats ayant une expérience de 10 années. Le postulant à la profession d'avocat doit, en outre, subir une période de stage de trois années effectives qui peut être portée exceptionnellement à quatre années (art. 18). Ce stage est de deux années au Zaïre, au Rwanda et au Burundi(190(*)). A l'époque leur admission, les avocats prêtent serment. Ils sont astreints à l'assiduité aux enseignements prodigués aux stagiaires; à la fréquentation des audiences des différentes juridictions et à l'exercice de la profession dans un cabinet d'avocat pendant une durée déterminée (3 ans) où ils peuvent consulter et plaider sous la responsabilité du maître de stage. Les avocats sont inscrits au tableau d'après leur rang d'ancienneté. Le tableau doit être réimprimé périodiquement191(*). La profession d'avocat, libérale, est indépendante et incompatible avec toute fonction publique192(*), et avec certaines tâches mêmes temporaires (art. 27). Généralement, bien que pouvant être chargés par l'Etat de missions temporaires et même rétribuées, les avocats doivent, lorsqu'ils sont investis d'un mandat parlementaire, observer rigoureusement certaines règles tendant à éviter que leur fonction de député puisse être malencontreusement utilisée dans l'exercice de leur profession d'avocat, et vice-versa. La discipline des avocats est assurée par le Conseil de l'Ordre siégeant en conseil de discipline (art.32). Le Conseil agit d'office ou sur la demande du bâtonnier ou à l'initiative du procureur général près la Cour suprême. Il statue après avoir entendu l'avocat qui bénéficie d'une protection de ses droits 2. L'ineffectivité des privilèges de l'avocat Malgré tous ces privilèges, la profession d'avocat, dont l'apport est important dans le fonctionnement du service public de la justice, s'est vue ôter toute possibilité de jouer ce rôle de manière correcte193(*) en raison de son inorganisation L'inorganisation de la profession d'avocat En premier lieu, la profession d'avocat a souffert pendant longtemps de l'absence criante d'une procédure de sélection permettant de faire, dès le départ, le tri entre ceux qui peuvent exercer cette profession et ceux qui n'en ont pas l'aptitude. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), prévu par l'article 20 alinéa 6 de l'ordonnance 86.112 instituant un Ordre National des Avocats, n'a été mis en place qu'en janvier 1993194(*), sept ans après l'entrée en vigueur de cette ordonnance! Quant au stage prévu, il est dans l'ensemble formel. En second lieu, L'Ordre National des Avocats avait été institué par un décret de 1980, au moment où il ne comptait qu'une dizaine d'avocats195(*). Compte tenu de ce petit nombre, le texte avait laissé aux plaideurs la possibilité de choisir leurs mandataires en dehors de la profession. L'ordonnance de 1986196(*), pas plus que la loi de 1995, n'ont pas modifié cet état de choses. De son côté, la Cour suprême, en agréant systématiquement les postulants à la profession, que le Conseil de l'Ordre écartait pour des raisons légales et réglementaires, a contribué de façon décisive à l'accroissement démesuré du nombre d'avocats 197(*) qui est passé de 25 en 1986 à 206 aujourd'hui 198(*) soit, en moyenne, un avocat pour 11.111 habitants, car la population mauritanienne est estimée à 2 400 000 habitants. Cet accroissement, pour une société peu litigieuse et peu «juridicisée», a eu pour effet la prolétarisation d'une grande partie des avocats et partant la banalisation de la profession, en effet, concrètement, matériellement, la situation des avocats est devenue précaire depuis plus d'une décennie199(*). Moins du tiers des 226 avocats, officiellement inscrits sur le tableau de l'Ordre National des Avocats, disposent d'une adresse fixe et sont obligés de se regrouper par six ou sept pour faire face aux charges que requiert le fonctionnement de leur cabinet. Pire encore, 22 avocats seulement habitent en zone résidentielle alors que les autres habitent dans les quartiers périphériques et même au-delà 200(*). Cette misère dans laquelle se débattent les avocats est la conséquence de l'inexécution des décisions de justice201(*). Le principal responsable de cette situation se trouve être l'Etat « qui est aujourd'hui le plus grand justiciable, avec ses différentes administrations qui sont souvent devant la justice et refusent d'exécuter les jugements des tribunaux. Or, quand l'Etat refuse de se plier à la volonté de la justice que dire des citoyens» s'interroge Me Bettah, Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats à l'époque 202(*) et ministre de la justice dans le gouvernement de transition. Les retombées d'une telle situation sur le quotidien des avocats sont négatives. Leurs clients, en général, pauvres (les riches s'étant passés de leurs services), ne sont en mesure de les payer que s'ils recouvrent leurs droits. Ce qui suppose l'exécution des jugements rendus. Pour illustrer cette situation, le Bâtonnier donne, en exemple, la liquidation de la SMAR: « alors que tous les armateurs et autres assurés de grosse pointure avaient été généreusement servis, (souvent sans l'aide d'avocat), orphelins, veuves et handicapés attendent toujours... »203(*).En troisième lieu, la profession d'avocat est fortement concurrencée dans l'exercice de son activité par les "agents d'affaires" et les intermédiaires204(*). Les premiers sont une création du législateur colonial que la loi 95.24 du 19 juillet 1995 reconduit en son article 4 alinéa 2. Il s'agit de personnes, qui, sans être avocates, peuvent assister les parties et, même, plaider devant certaines juridictions. Aucune condition n'est exigée pour être agent d'affaire. Il suffit d'être agréé. L'agrément délivré, souvent avec complaisance, a contribué à la dégradation des prestations des agents d'affaires. Les seconds ne possèdent aucune fonction judiciaire légale et s'érigent en intermédiaires entre d'une part les justiciables et d'autre part les greffiers et les magistrats pour obtenir le jugement de l'affaire rapidement au profit du plaideur le plus offrant. Redoutablement efficaces, capables de bloquer l'exécution des décisions judiciaires, ils supplantent les avocats dans l'exercice de leurs fonctions et leur efficacité a amené certains de ces derniers à les utiliser pour leur rabattre les clients aux affaires importantes 205(*). En quatrième lieu, le retour en force du tribalisme et la montée effrénée de l'affairisme a, pendant longtemps, empêché la corporation de s'organiser sur des bases professionnelles. D'ailleurs, la dégradation de la profession sera précipitée par le manque de considération manifesté, quelque fois, par les magistrats eux-mêmes vis-à-vis de l'avocat et la concurrence des "mandataires officieux" qui constituent, de leur côté, un obstacle de taille à l'institutionnalisation sociale du rôle de cet indispensable auxiliaire dans le fonctionnement du service public de la justice. Enfin, la profession d'avocat est traversée par des divisions à connotation politique qui ne facilitent pas son travail dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice illustré par l'échec de sa dernière action pour amener les Pouvoirs Publics à redresser la situation de la justice. Les divisions politiques Pour faire face à la dégradation de leur situation, les avocats avaient décidé de se mobiliser. L'Ordre National des Avocats avait décidé d'observer un arrêt de travail les 28, 29 et 30 juillet 1998 et d'organiser un sit in au Palais de justice, afin d'inciter, les Pouvoirs Publics à chercher avec lui les possibilités d'améliorer la situation des avocats. Dans l'immédiat, les avocats réclament l'interdiction de l'accès du Palais de Justice de Nouakchott aux intermédiaires et l'exécution des jugements pendants devant les tribunaux et notamment ceux relatifs à la liquidation de la SMAR. La réussite d'une telle action requiert, à l'évidence, l'unité de l'ensemble des avocats. Or celle-ci «connaît certains soubresauts ces derniers temps» de l'aveu même du Bâtonnier206(*). Le président du SAM (Syndicat des Avocats de Mauritanie), dont le Conseil de l'Ordre National des Avocats avait décidé la radiation à vie (décision rejetée par la Cour suprême), s'est lui également adressé à la presse207(*) en estimant que les mesures que l'Ordre National des Avocats menace d'entreprendre ont été arrêtées par une commission issue d'une assemblée générale illégale car «seuls 50 avocats sur les 226 inscrits au Tableau, y ont pris part », observe Me Moulaye El Ghali Ould Moulaye Ely. Pour lui, ces mesures sont, non seulement inopportunes, mais «ont été dictées par des considérations totalement étrangères à la profession ».S'agissant des problèmes de la profession, l'approche de Me Moulaye El Ghali est différente de celle développée par le Bâtonnier: « La justice est malade partout dans le monde. Chez nous, des améliorations ont été observées et d'autres sont en voie de réalisation. Nous pensons, au SAM, qu'au lieu de les rejeter, l'honnêteté veut qu'on les accompagne », a encore ajouté Me Moulaye El Ghali, qui pense, également, que si des actions doivent être menées, elles doivent l'être dans une logique de dialogue et non de confrontation. Une telle analyse de la situation est non seulement rejetée par les avocats du Conseil de l'Ordre National des Avocats, qui accusent le président du SAM d'accointances avec le pouvoir, mais ne semble pas faire l'unanimité au sein du SAM lui-même. Son secrétaire général, Me Sid'Ahmed Ould Ahmed Taleb, qui a assisté à la conférence de presse du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats, a publiquement rendu hommage à la pertinence des idées développées par celui-ci et au caractère apolitique des démarches que l'Ordre National des Avocats (ONA) entend effectuer208(*). Cette situation est aggravée par des problèmes inhérents aux avocats eux-mêmes. En effet, d'abord, le ministère d'avocat n'était pas, pendant longtemps, obligatoire en Mauritanie, quel que soit le degré de la procédure. Ceci pose des problèmes pour une défense efficace des droits des justiciables. Ces droits trouvent parfois, et paradoxalement, une limite dans l'absence de moralité de certains avocats. Il arrive, ainsi que le justiciable devienne la victime de son propre avocat, lorsque celui-ci majore ses honoraires ou cherche à utiliser les fonds de son client. Ensuite, beaucoup d'avocats souffrent d'incompétence. Cette dernière est amplifiée par le laxisme constaté au niveau du diplôme exigé pour accéder à cette profession. En effet, le postulant doit produire une maîtrise en droit ou en charia ou un diplôme équivalent. Il serait, peut-être, plus opportun de limiter ce diplôme à la maîtrise en droit privé. Parmi les manifestations de cette incompétence, il faut relever l'absence de spécialisation des avocats mauritaniens. Il n'y a pas, à titre d'exemple, "d'avocat d'affaires" ou "d'avocats d'assises" etc. Chaque avocat plaide dans toutes les affaires qui peuvent lui être soumises. Il faut noter, enfin, les effectifs pléthoriques qui caractérisent le barreau de Nouakchott. A part une poignée de cabinets à Nouadhibou, tous les avocats sont établis dans la capitale. Ceci rend leur concours plus difficile pour le justiciable de l'intérieur qui est contraint, s'il veut recourir aux services d'un avocat, de se rendre à Nouakchott. Mais d'un autre côté, on assiste à la banalisation voire à une "prolétarisation" de cette profession à Nouakchott en raison de l'accroissement démesuré du nombre d'avocats. Le développement des clivages politiques et le délabrement des conditions des avocats rendent impérative la réhabilitation de la profession d'avocat afin qu'elle contribue, de façon satisfaisante, au fonctionnement du service public de la justice. B. La réhabilitation de la profession d'avocat Tout le monde s'accorde aujourd'hui à le dire, le système judiciaire mauritanien est grippé et plusieurs dysfonctionnements réduisent son efficacité. Les partenaires économiques de la Mauritanie, qui souhaitent une refonte de la justice209(*), en ont conscience et les Pouvoirs Publics, qui ont entamé une réforme du secteur, en mesurent la portée. A l'origine des déboires de la justice se trouvent des problèmes multiples: Incompétence de certains magistrats, incapacité de certains juges d'exprimer l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique, incohérence des textes... Mais le plus grand mal qui ronge le système judiciaire est la dévalorisation de la profession d'avocat. Livrés à eux-mêmes, les avocats n'arrivent pas à remplir normalement leurs missions, à telle enseigne que les justiciables commencent à déplorer l'absence d'un corps d'avocats capables de tirer la justice de la crise dans laquelle elle se débat depuis plusieurs années grâce aux efforts doctrinaux auxquels sont coutumiers les barreaux et grâce à l'énergie qu'ils déploient au profit du fonctionnement de la justice. Cependant une telle perspective n'est possible en Mauritanie que si la déontologie de la profession est respectée par les avocats (1) et si ces derniers sont à nouveau organisés (2). 1. Le respect de la déontologie professionnel La réhabilitation de la profession d'avocat passe par le respect de la déontologie professionnelle210(*). Il ne s'agit pas ici d'une absence de législation ou d'un vide juridique211(*). En effet, la dévalorisation de la profession d'avocat est due en grande partie au peu de cas que font la majorité des avocats des sacrements de leur métier à telle enseigne que le Conseil de l'Ordre des Avocats a eu à sévir plusieurs fois à l'encontre des comportements contraires à la déontologie professionnelle212(*). Aujourd'hui donc, les devoirs attachés à la profession d'avocat, réglementés précisés par la loi sont d'autant plus importants à connaître qu'ils sont complexes et leur inobservation, par une classe d'avocat n'ayant qu'une formation lapidaire et théorique non axée sur la déontologie professionnelle, entraîne des sanctions lourdes de conséquences. La connaissance des devoirs de l'avocat, par le biais de l'organisation de séminaires pour les intéressés axés sur la déontologie, contribuera sans aucun doute à faciliter le fonctionnement de la justice. Ils sont imposés les uns par les textes généraux, d'autres par les règlements intérieurs du Barreau, d'autres enfin par les usages. Les règles de droit sont complétées par des préceptes de morale mais aussi par les notions de convenance, de délicatesse, de courtoisie et d'élégance professionnelle. Ces devoirs se présentent sous plusieurs aspects. Dans l'exercice de sa fonction, l'avocat entretient des rapports avec ses clients, ses confrères et avec les magistrats. Il assume aussi des obligations envers le fisc. Vue sous cet aspect l'analyse de la déontologie professionnelle se fera sous l'angle des devoirs que l'avocat a envers lui-même. Les devoirs de l'avocat envers lui-même Par principe l'avocat exerce une activité au-dessus de tout soupçon. Cependant le blason de l'avocat mauritanien est terni par des considérations de diverse nature213(*) qu'il doit dépasser en se distinguant par la probité , le désintéressement et la modération ainsi que la dignité dans l'exercice de sa fonction s'il veut reconquérir une place de choix dans l'institution judiciaire dont le fonctionnement souffre de son inaptitude à remplir normalement la tâche qui lui échoit naturellement L'avocat mauritanien doit renouer avec les vertus classiques de sa profession et que la loi lui impose de respecter. L'avocat doit inspirer à ses clients, à ses confrères et aux magistrats une confiance absolue. Il doit aussi, par sa conscience professionnelle, assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, auquel il participe. A cet effet, il doit toujours faire preuve d'une stricte probité (art. 5 al. 1er de la loi 95.024 du 19 juillet 1995). C'est là un devoir essentiel que lui impose sa profession. Tous les autres en découlent. Il doit être d'une loyauté parfaite et d'une grande correction. En conséquence, lorsqu'il est consulté sur les chances de succès d'un procès à engager, sur l'opportunité d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, il ne doit pas hésiter à déconseiller ces actes, s'il estime, en son âme et conscience, que l'affaire est mauvaise et qu'il n'y a pas de chance sérieuse de succès. Par ailleurs, si son client manifeste l'intention d'user des moyens dilatoires, frauduleux ou immoraux, l'avocat doit, par ses conseils, le ramener à la juste compréhension de ce qui doit être fait. Si le client insiste, l'avocat ne doit pas hésiter à se dessaisir du dossier, afin de ne pas prêter son concours à des causes suspectes ou à des prétentions malhonnêtes. On ne saurait trop répéter aux avocats qui débutent que leur légitime désir de plaider ne doit pas les inciter à accepter n'importe quelle affaire. Il y a, en effet, les causes qu'un avocat respectable a le devoir de refuser. La loyauté implique la vérité. Dans l'exercice de sa profession, l'avocat doit éviter scrupuleusement toute altération de la vérité. Le désir de gagner un procès ne doit jamais l'amener à employer des moyens que la conscience réprouve. L'affirmation de faits qui sont faux, la citation inexacte de textes de loi ou de décisions de jurisprudence214(*), la lecture volontairement incomplète des pièces constituent des manquements très graves. L'avocat qui userait de pareils procédés aurait vite perdu la confiance des magistrats qui l'écoutent et des confrères qui sont avec lui. Il encourt des sanctions disciplinaires sévères. Le Conseil de l'Ordre National des Avocats doit aller jusqu'à punir de la réprimande des avocats qui commettraient, involontairement, des erreurs graves dans les renseignements fournis aux juridictions. Un avocat s'exposerait aussi à une sanction disciplinaire si, pour permettre à son client de gagner du temps, il demandait, sans motif légitime, des renvois successifs de l'affaire, en invoquant des raisons personnelles telles que l'absence ou la maladie, reconnues ensuite inexactes. L'avocat, qui est chargé d'une affaire, doit être le seul juge de la façon dont il doit présenter des moyens à employer et des pièces à communiquer. Si son client prétend lui imposer, à cet égard, ses décisions et le réduire au rôle subalterne d'un simple porte-parole, il doit refuser son concours. L'avocat ne doit écouter que sa conscience. De même qu'il doit éviter de recourir à de mauvais moyens, il ne doit pas s'évertuer à contester l'évidence, à soutenir des thèses indéfendables ou des solutions définitivement condamnées par la jurisprudence. Il manquerait de loyauté s'il fondait son argumentation sur des arrêts anciens, en dissimulant des décisions récentes connues de lui qui ont marqué un revirement de la jurisprudence. En matière pénale, il doit, en l'état des renseignements que son client lui fournit, démêler le vrai et le faux; il doit chercher à découvrir la vérité, afin de pouvoir plaider avec conviction, mais il doit s'abstenir de toute pression. Lorsque son client lui a fait l'aveu de sa culpabilité, il doit se garder de le divulguer sous peine de violer le secret professionnel. Mais s'il lui demande de plaider néanmoins son innocence, l'avocat, sous peine d'agir contre sa conscience, doit ou bien se dessaisir de l'affaire ou se borner à plaider le doute. Il doit agir de même lorsque le prévenu ou l'accusé s'obstine à nier, malgré l'évidence des faits ou l'aveu formel de co-prévenus. Si son client, après avoir nié d'une façon tenace sa culpabilité au cours de l'instruction, finit par avouer à l'audience, l'avocat ne doit pas abandonner sa défense. Il doit simplement modifier son système de défense. Il doit plaider coupable, mais il demandera le bénéfice du sursis ou les circonstances atténuantes en insistant sur les divers faits de la cause ou sur les antécédents qui sont susceptibles de militer en faveur de son client en faisant preuve de désintéressement et de modération. Un dicton populaire fait de l'avocat «le défenseur de la veuve et de l'orphelin». De tout temps, les avocats ont eu à coeur et c'est là un des aspects les plus nobles de leur profession de se dégager de tout esprit de lucre. Ils n'exercent pas un métier; ils remplissent une mission sociale. Cependant, la généralisation de la société de consommation en Mauritanie et le coût élevé de la vie ont ôté toute illusion sur cet aspect: la profession d'avocat est une activité de prestation de services dont la fixation des honoraires a connu une dérive à la hausse très importante 215(*) qui a rendu les services d'avocat inaccessible au justiciable moyen. Le respect de certains principes correcteurs s'impose en la matière. Dans la fixation de ses honoraires, l'avocat doit toujours se montrer modéré (art. 5 alinéa 1er de la loi 95.024 du 19 juillet 1995). Avant d'en arrêter le chiffre, il doit commencer par s'enquérir sur la situation de fortune et sur la charge de famille du plaideur qui s'est adressé à lui. Il doit éviter toute âpreté et toute rigueur excessive pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Il ne doit saisir la justice de sa demande d'honoraires qu'à la dernière extrémité, en présence d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une ingratitude inacceptable, après en avoir référé au Bâtonnier et obtenu l'autorisation du Conseil de l'Ordre. La correction et la délicatesse de la profession commandent qu'il en soit ainsi. L'avocat doit vivre avec dignité. Il doit éviter les mauvaises fréquentations. Si ses ressources sont précaires, il ne doit ni s'endetter ni devenir un solliciteur. La profession d'avocat est de celles qu'il ne faut pas choisir, si l'on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir attendre avec dignité la clientèle. Actuellement seuls 22 avocats sur 206, soit 10%, ont les possibilités de satisfaire cette exigence, les autres multiplient les démarches pour pouvoir subvenir aux charges de la profession et vont au devant de la clientèle. Cette situation est la résultante de l'inorganisation de la profession qui est apparue au début des années 80 comme un débouché pour les premiers "maîtrisards" de la Faculté de droit qui s'y sont engouffrés sans moyens financiers armés simplement de leur diplôme et qui la désertent aujourd'hui pleins d'amertume, portant lourdement l'échec d'une profession qui n'est pas faite pour eux. Un avocat manquerait de dignité s'il acceptait une conférence dans le cabinet d'un agent d'affaires ou dans un lieu public tel qu'un café ou un restaurant. Il doit éviter toute familiarité avec les personnes qu'il doit assister et ce surtout en matière pénale et n'entretenir avec les prévenus et les condamnés que les rapports de consultation indispensables à la défense. L'avocat engagerait lourdement sa responsabilité s'il consentait à se charger de la correspondance d'un détenu, s'il lui faisait parvenir des paquets de tabac ou de cigarettes: il est arrivé bien souvent que de petites limes soient dissimulées dans des paquets de cigarettes. L'avocat encourt, enfin, une peine disciplinaire sévère s'il recevait de l'argent d'un détenu pour le faire parvenir à un autre prisonnier. Il ne doit se charger d'aucun mandat, même pour les membres de la famille de son client: le prétendu membre de la famille n'est souvent qu'un complice. La même rectitude doit commander ses devoirs envers ses clients. Les devoirs de l'avocat envers ses clients- Vis-à-vis de la clientèle, l'avocat a, essentiellement une obligation de dévouement, de dignité, d'indépendance et de délicatesse qui se manifeste aussi bien dans l'exercice de conseil que dans la représentation, dans l'assistance, la plaidoirie et la conscience avec laquelle il conseille les clients qui s'adressent à lui216(*). Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter: «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ». Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter: «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ». Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter: «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ». Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse. La nécessité de cette indépendance se retrouve au moment de la réception du client. L'avocat doit l'écouter complètement, certes, mais il doit aussi savoir s'affranchir de cet exposé et saisir les données essentielles, sans être prisonnier de la vision déformante du client. Aussi conservera-t-il la distanciation qui s'impose pour maîtriser la décision, l'action et l'argumentation. Certains clients manifesteraient parfois quelque tendance à se comporter d'une manière possessive. Sûrs que leur honneur, leur prestige ou la valeur économique de leur affaire sont imposants, ils considèrent que l'acceptation par l'avocat de leur dossier ne peut faire aucun doute. Le caractère libéral de la profession, caractère qui d'ailleurs commande la bonne conduite du dossier, consiste à rétablir avec délicatesse, mais avec fermeté, le rôle de chacun. C'est avec raison qu'il faut à cet égard se méfier des clientèles institutionnelles et monopolisant. Une hypothèse plus fâcheuse est celle du client qui entend imposer à l'avocat des instructions contraires à la conception qu'il se fait de son art. Cette objection ne concerne pas seulement le caractère immoral des directives que le client entendrait imposer : c'est là chose acquise. Le heurt se situe ici dans la conduite même du dossier. Comme il faut en principe suivre les instructions reçues, mieux vaut, dans l'hypothèse où le client entend imposer une tactique que l'avocat n'approuve pas, tenter de le convaincre et, à défaut, l'inviter à faire choix d'un autre conseil tout en gardant le secret sur le fond de sa démarche. Voyons ce qu'il en est des notaires * 176 Cité par B. J. SAWADOGO: "La profession d'avocat", communication au colloque sur "Le droit judiciaire au Burkina Faso" du 18, 19 et 20 janvier 1996. * 177 Ibid. * 178 Voir la loi n°95.024 du 19 juillet 1995 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 86.112 du 12 juillet 1986 portant institution d'un Ordre National des Avocats, JORIM du 15 août 1995, p.447 et s * 179 Dans les premières années de l'indépendance, la pénurie de cadres était telle que tout nouveau diplômé était immédiatement intégré dans la fonction publique. * 180Ce décret s'est, d'ailleurs, contenté de reprendre les grandes lignes de la législation coloniale et particulièrement l'arrêté général n°35.86 du 12 janvier 1935. * 181 Voir supra. nos développements sur la simplification de la procédure. * 182 Cette commission comprend, outre le Ministre de la Justice qui en est le président, le procureur général près la Cour suprême, le président du tribunal de première instance, un représentant du Parti du Peuple Mauritanien (parti unique au pouvoir avant 1978), un avocat défenseur désigné par ses confrères pour deux ans et un fonctionnaire du Ministère de la Justice, qui en assure le secrétariat. Cette commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. * 183 Les compétences du wakil se limitent, toutefois, au tribunal du cadi, eu égard à sa formation, exclusivement, de droit musulman. * 184 S. GUINCHARD : `'Comment devenir avocat ?'', Montchrestien 1994, p. 20 et s ; FLECHEUX et GUINCHARD : `'Commentaires des arrêts du 7 janvier 1993 (fixant le programme et les modalités des examens spéciaux prévus par les articles D 99 et D 100), Gaz. Pal. 1993, p. 241 et s ; L. KARPIK : `'Avocats : renouveau et crise'', Justices n° 1-2000, p. 67 et s ; E. THOMAS : `'L'avocat et le juge d'instruction'', Thèse Nancy 1978, p. 28 et s ; Y. N'DIAYE : `'Les auxiliaires de justice'', Afr. Cont. n° 156, 1990, p. 140 et s ; R. MARTIN : J. Cl. Proc. Civ. Fasc. 83-I et s ; J. M. VARAUT : `'Rapport de la mission de réflexion et de proposition en vue de l'élaboration d'un code des professions judiciaires et juridiques'', éd. D. F. 1998 (les avocats), p. 105 et s. * 185 M. RAYMOND : J. Cl. Pro. Civ. Fasc. 83-2 ; L. CADIET : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 197 et s ; S. GUINCHARD et MOUSSERON : `'La formation des futurs avocats, une exigence et une passion'', JCP 1992-I, 3571 ; L. HINCKER, J. IGERSHEIN et J. MATAS : `'L'entrée dans la profession d'avocat'', Rapport terminal du colloque de l'université de Mark-Blosh, Strasbourg, janvier 1999, p. 29 et s. * 186 En Mauritanie, la loi 95.024 du 19 juillet 1995 (qui abroge et remplace l'ordonnance du 12 juillet 1986) réglemente actuellement l'Ordre National des Avocats. * 187 BACROT et FONTBRESSIN : `'Le nouvel avocat'', Gaz. Pal. 1991, p. 36 et s ; Y. AVRIL : `'La loi n° 90.1259 du 31 décembre 1990 portant réforme des professions juridiques `', Gaz. Pal. 1991, p. 3 et s. * 188 Sur les possibilités d'exercice de la profession d'avocat, voir : J. J. DAIGRE : `'Quelle Europe des avocats ? simple assimilation ou véritable intégration'', Gaz. Pal.1996, p. 258 et s ; L. PERTEC : Nouvelle étape vers l'Europe des avocats : la directive de la C. E. n° 98-5 du 16 février 1998 sur l'exercice permanent dans un autre Etat membre'', D. 1998, chronique 283. * 189 Voir sur la formation des avocats en général : F. TERRE : `'Magistrats et avocat, formation et carrière, activité professionnelle'', éd. D. F. 1987, p. 28 et s ; G. BOLARD et G. FLECHEUX : `'L'avocat, le juge et le droit'', D. 1995, chron. 221 ; K. LISFRANC : `'La formation des avocats français'', RIDC 1994, p. 799 et s ; voir également sur la formation des professions juridiques, RIDC 1994, p. 729 et s en Allemagne par H. HEIDE, aux Pays-Bas par E. HONDUIS, en Angleterre par J. A. JOLOWICZ, aux USA par R. MOORE et en Suisse par W. STOFFEL. * 190 Y. N'DIAYE: "Les auxiliaires de la justice", Afrique contemporaine op. cit. p. 140 et s. * 191 J. MONEGER : `'Lecture cursive du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession des avocats'', JCP 1991, p. 50, cité par L. CADIET : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 245 et s. * 192 A. BENABENET : `'Avocat, première vue sur la nouvelle profession'', JCP 1991, I, 3493 ; J. M. BAUDEL : `'Les avocats français'', RIDC 1994, p. 789 et s. * 193 Ce constat a été fait, sans complaisance, par l'Ordre National des Avocats qui a consacré un mémorandum à la question où il attire l'attention des responsables politiques sur l'état critique de la justice et notamment la profession d'avocat. Cf. Mémorandum op. cit. p. 8 et s. * 194 Cf. article 20 alinéa 2 de l'ordonnance précitée. * 195 Ces chiffres sont avancés par l'Ordre National des Avocats dans le mémorandum op. cit. p. 12 et s. * 196 Le Mémorandum op. cit. p.8 et s., constate que beaucoup d'avocats n'ont pas de cabinets. * 197 L'arrêt de la cour suprême du 20 février 1996 montre bien que les avocats ne sont pas les seuls maîtres de leur sort. La Cour suprême intervient souvent pour casser les décisions de refus d'admettre un postulant à la profession lorsque la sentence du conseil de l'ordre lui parait injuste ou pas raisonnable. Le premier cas de cette situation a été relevé en 1996 où la Cour suprême a décidé l'admission d'un postulant à l'inscription qui a vu sa demande rejetée par le conseil en refusant de statuer sur sa requête dans le délai légal. * 198 Cf. Mémorandum op. cit. p.9, d'ailleurs personne n'ignore aujourd'hui l'existence de toute sorte "d'intermédiaires officieux" évoluant entre certains magistrats et les plaideurs, exerçant ainsi illégalement la profession d'avocat sans être soumis aux charges (fiscales ou autres) et aux obligations (disciplinaires et déontologiques) de celle-ci. * 199 Voy. Pour de plus amples développements sur la question, la conférence de presse du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats, in Le Calame n°190 du 23 juillet 1997, p. 4 , rapportée par M. N'DJOUBNANE. * 200 Ces chiffres émanent directement du Conseil National de l'Ordre National des Avocats. * 201 Cf. Conférence de presse du Bâtonnier op. cit. p. 4 et s. * 202 Ibid. * 203 Ibid. * 204 Cf. la conférence du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats op. cit. p.4 et s. * 205 ROK: "Samsaras, avocats et justice", Elhadese El Akhir n°9 du 5 avril 1998, p. 5. * 206 Ibid. * 207 Cf. N'DJOUBNANE, op. cit. p. 4 et s. * 208 Il faut noter qu'en plus de ce différend entre deux institutions dont chacune prétend défendre les intérêts des avocats est apparu en 2002 un schisme dans le barreau lors des dernières élections pour le renouvellement du Conseil de l'ordre; un nouveau conseil de l'Dore National des Avocats, dirigé par Me Melaïnine prétend désormais être porté démocratiquement et légitimement à la tête de la profession alors que l'ancien bureau persiste à affirmer qu'il a été réélu. Une situation difficile à comprendre et qui porte prestige à cette profession et accentue ses difficultés. * 209 Cf. ROK: "Samsaras, avocats et justice" op. cit. p. 5 * 210 Cf. à ce sujet Mémorandum op. cit. p.12 où le Conseil de l'Ordre National des Avocats déplore le relâchement de la discipline professionnelle dans certains cas et demande l'application rigoureuse des sanctions disciplinaires en espérant que la Cour suprême ne les remettra pas systématiquement en cause. * 211 M. RAYMOND : `'Déontologie de l'avocat'', 3ème éd. Litec 1995, p. 48 et s ; J. J. TAISNE : `'Déontologie de l'avocat'', 2ème éd. 1997, p. 112 et s. * 212 Cf. conférence du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats op. cit. p. 4 et s. * 213 Voir supra. mémorandum op. cit. p. 5 et s. * 214 Cette pratique est courante en Mauritanie; en effet, les avocats, faute d'être en mesure de se procurer les textes applicables en Mauritanie (parce que toute la législation ancienne est pratiquement introuvable) et les décisions judiciaires de principes (faute de classement et de publication des décisions des juridictions) se rendent involontairement coupables de "faux et usage de faux" en faisant référence à des textes inexistant et une jurisprudence fictive. * 215 Cf. Initiative Civique: "Justice et développement" op. cit. p. 14 et s. * 216 Dans un régime d'exercice libéral de la profession d'avocat comme celui en vigueur en Mauritanie, les liens entre l'avocat et son client ne peuvent être que des liens de nature contractuelle. Sauf les cas de commission d'office où cette hypothèse ne semble pas tout à fait exacte, le principe est que l'avocat remplit sa mission envers son client en vertu d'une formule contractuelle. Cette constatation ne semble faire l'objet d'aucune contestation en doctrine. Pourtant, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quel cadre de contrats les rapports avocat-client peuvent être insérés, celle-ci, avant la loi française du 31 décembre 1971, était loin d'être unanime. On trouve dans le cadre de cette controverse plusieurs théories doctrinales : Pour certains, lorsqu'on essaie de chercher un cadre contractuel précis pour ces rapports, l'idée de mandat est la seule qui puisse lier l'avocat à son client. En vertu de ce mandat, l'avocat agit devant la justice en tant que mandataire au nom de son client. Mais cette idée n'a été retenue que lorsque l'avocat remplit sa mission devant le tribunal de grande instance et les juridictions d'exception, car dans les autres cas il est concurrencé par les avoués. Sur le développement de cette théorie, voir : SOLUS et PERROT : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 787 et s. D'autres, en s'appuyant sur le caractère spécifique de la profession qui est exercée devant les juridictions et pour le bon fonctionnement de la justice, estiment que les liens juridiques entre l'avocat et son client relèvent du droit public. Cette théorie est celle d'Appleton ; sur son développement et sa critique, voir : R. FOSSE : `'La responsabilité civile des avocats'', Thèse Montpellier 1935, p. 42 et s ; Y. AVRIL : `'La loi n° 90.1259 portant réforme des professions juridiques'', op. cit. p. 3 et s. Une autre partie de la doctrine estime que le contrat qui unit l'avocat à son client est un contrat de louage de service en vertu duquel l'avocat, met son talent, sa science et son activité au service de son client pour défendre sa cause. Sur la critique de cette thèse voir : SOLUS ET PERROT : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. , p. 788 et s ; R. FOSSE : `'La responsabilité civile de l'avocat'', op. cit. p. 37 et s. Pour GLASSON, TISSIER et MOREL, le lien entre l'avocat et son client est un contrat de louage d'ouvrage, ce qui permet d'écarter le liens de subordination reproché à la théorie de louage de service, car l'avocat, pour les partisans de cette théorie, s'engage seulement à accomplir un certain travail : l'assistance et la défense de son client moyennant une rémunération qualifiée d'honoraire. Il effectue ce travail au mieux des intérêts de son client sans se placer sous sa subordination. Une autre théorie consiste, à la différence des autres, à faire entrer les liens entre l'avocat et son client dans le cadre d'un contrat innommé. Cette thèse fut défendue par GARSONNET et CESAR-BRU. Cette controverse doctrinale sur la nature des liens juridiques entre l'avocat et son client n'aurait pas pris de l'ampleur si le système, en droit comparé avant 1971, ne connaissait pas la dualité des fonctions d'avoué et d'avocat. |
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