WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie

( Télécharger le fichier original )
par Boubacar DIOP
Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La cour suprême

La Cour suprême est placée au sommet de la pyramide judiciaire mauritanienne. Elle a été créée pour se substituer aux juridictions suprêmes de la communauté institutionnelle154(*).Son but est d'unifier, sur tout le territoire, l'interprétation du droit. Elle ne réexamine pas l'affaire qui lui est soumise sous l'angle des faits. Mais tenant pour définitives les circonstances de fait dégagées par les juridictions du fond, elle appréciera si, au regard de ces éléments matériels, le droit a été exactement appliqué 155(*). Cette oeuvre de contrôle de l'unification du droit a été effectuée par la Cour sur toutes les décisions rendues en dernier ressort156(*).Dans l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, le législateur mauritanien, comme ses homologues africains, s'est inspiré de la cour suprême du Maroc créée par le dahir de 1957157(*) Ainsi, les principes généraux qui gouvernent la compétence judiciaire et administrative de la cour suprême du Maroc se trouvent intégrés dans la loi mauritanienne de 1961 : la cour suprême juge de cassation en toute matière et juge direct du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, la différence des régimes politiques, a fait que la Cour suprême mauritanienne se caractérise par le rôle consultatif qui lui est dévolu par la loi, mais, là aussi, apparaît une autre influence, celle du droit sénégalais 158(*) qui a dévolu le même rôle à la cour suprême sénégalaise dès 1960. La Cour suprême de Mauritanie est l'une des institutions les plus permanentes et les plus stables du système judiciaire mauritanien. Créée en 1961 pour consacrer définitivement l'indépendance judiciaire du pays 159(*), elle a traversé, presque sans changements majeurs, les diverses réformes du système judiciaire mauritanien 160(*). Elle est régie par les articles 35 à 52 du chapitre III titre II de la loi 99.039. du 24 juillet 1999. C'est une institution fort importante dans le système judiciaire mauritanien. Elle cumule des fonctions judiciaires et administratives. A cet effet, elle se compose de quatre chambres : administrative, civile et sociale, commerciale, et pénale. Elle comprend également les formations de jugement comme les chambres réunies et la chambre du conseil. Paradoxalement, la Cour suprême se trouve être l'une des juridictions les plus méconnues du droit mauritanien. Cette situation est sans doute motivée, dans une large mesure, par l'ineffectivité de certaines fonctions de la haute instance (juridiction constitutionnelle et financière, fonctions consultatives), qu'elle n'a presque jamais eu à exercer et surtout par des raisons plus contingentes tenant à l'absence d'un intérêt de la doctrine pour cette institution et sa production jurisprudentielle161(*). Cependant, cela n'a pas empêché la Cour suprême de remplir sa mission (A) en exerçant un contrôle sur l'ensemble des juridictions nationales pour garantir non seulement l'indépendance de l'activité juridictionnelle (B), mais aussi la clarté du droit et son application (C).

A. L'exercice de la mission de la cour suprême

La cour suprême mauritanienne, à l'instar de ses homologues africains, a une mission principale, celle de contrôler la conformité des jugements au droit. Lorsque la cour est saisie d'un pourvoi, elle en apprécie, dans un premier temps, la recevabilité. S'il est recevable, deux possibilités s'offrent à elle : ou bien elle rejette le pourvoi si elle estime qu'il est mal fondé, ou bien elle casse la décision rendue par la juridiction du fond si elle considère qu'il est bien fondé et renvoie le procès devant une autre juridiction du même ordre et du même degré ou devant la même juridiction autrement composée. Certes, la bonne application des règles juridiques par les juridictions inférieures permet d'assurer au droit une clarté, une certitude voire même une modernisation, c'est-à-dire l'adaptation aux nouvelles conditions sociales et aux aspirations contemporaines. Donc, la Cour suprême n'a pas à jouer, en principe, le rôle d'une cour d'appel qui réexamine au profit du justiciable le litige au fond et en droit. Comme le fait remarquer M. Tunc « douteuse, serait l'utilité d'une cour suprême qui aurait pour seule mission d'essayer de statuer mieux que les cours d'appel, sa raison d'être n'est pas là...Le litige, dont une cour suprême est saisie, n'est pour elle que l'occasion de remplir sa mission principale. Elle statue dans l'intérêt du droit donc des tous les citoyens plus que dans celui des plaideurs...La cour suprême doit, avant tout guider les autres juridictions, présider à l'élaboration du droit judiciaire. Elle a, en quelque sorte, une fonction pastorale »162(*).

La cour suprême mauritanienne ne fait pas exception, par rapport à ses homologues étrangers, dans ce domaine. Depuis sa création, elle est conçue comme une grande juridiction de droit, car « ses justiciables ne sont pas, en réalité, les parties dont l'intérêt n'est qu'accessoirement engagé devant elle mais les arrêts envisagés uniquement dans leurs rapports avec la loi ; elle tient donc pour constants les faits reconnus par les juges et l'interprétation qu'ils ont donné aux conventions d'après l'intention des contractants ; elle n'a qu'à rechercher si, en présence des éléments admis comme certains, la loi a été exactement appliquée »163(*) Mais, si elle a perdu une partie de ses compétences au profit des autres institutions (conseil constitutionnel, cour des comptes) depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1993 portant organisation judiciaire, cela n'a pas pour autant affecté sa mission principale en tant que juridiction de droit à laquelle il appartient de veiller à la bonne application du droit par les juridictions inférieures. En octroyant à la Cour suprême cette possibilité, le législateur a permis à cette haute instance de fixer la jurisprudence et donner à ses arrêts une valeur quasi-normative. Elle peut donc compléter les lacunes du droit et adapter la loi. Dès lors, la Cour suprême est destinée à jouer un rôle fondamental dans l'élaboration et l'application des principes généraux de droit adoptés et établis par les tribunaux et appliqués à titres de sources du droit164(*). C'est donc laisser au juge suprême de larges pouvoirs d'interprétation et ce recours au droit prétorien apparaît nécessaire dans un pays comme la Mauritanie, puisque le droit écrit y est souvent insuffisant et inadapté aux réalités sociales. Ce rôle a été effectué, avec plus ou moins de réussite, par la Cour suprême notamment en assurant l'indépendance de l'activité juridictionnelle.

B. L'indépendance de l'activité juridictionnelle

Impartialité du juge L'indépendance de l'activité juridictionnelle signifie que le juge est souverain tant dans la recherche de la vérité que dans le prononcé de la décision. Il doit être totalement à l'abri de toute influence sinon celle de la loi. En d'autres termes, le juge règle les affaires dont il est saisi impartialement sans restrictions et sans être l'objet d'influences, menaces ou interventions indirectes. Le juge a le pouvoir de déterminer si une affaire, dont il est saisi, relève de sa compétence. Les décisions du tribunal ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit à un recours en appel ou en cassation devant les juridictions supérieures. Un couple belge demandant l'homologation d'un divorce par consentement mutuel se verra opposer un refus de statuer de la part du juge pour motif de mariage entre mécréants. A la suite de l'intervention du président de la Cour suprême, un juge a finalement homologué cette requête165(*). Les exemples de décisions de justice aberrantes ne manquent pas en Mauritanie qui n'a d'ailleurs pas le monopole en la matière166(*). Parfois, ces aberrations résultent tout simplement d'une méconnaissance de la loi et du flou qui caractérise la législation mauritanienne. Mais, souvent elles illustrent tout simplement la partialité des juges et leur soumission au pouvoir exécutif. Toutes les fresques sur la justice en Mauritanie tendent à montrer la difficulté d'un pouvoir judiciaire indépendant lorsque, soit les conditions politiques et institutionnelles ne le permettent pas, soit lorsque les conditions sociales et professionnelles mettent le magistrat dans une situation d'indigence. Traditionnellement rangé au rang des institutions non économiques, le pouvoir judiciaire ne bénéficie que de maigres crédits et pourtant, c'est à lui que l'on demande, en dernier recours, de garantir les droits de l'homme et la sauvegarde de l'Etat de droit.

Respect de l'impartialité et de l'indépendance du juge - Face à cette situation d'indigence, la Cour suprême de Mauritanie tente de faire respecter les principes de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux. C'est ainsi qu'à la suite des réformes de 1983 étendant l'application de la charia, plusieurs juges traditionnels ont défendu la thèse selon laquelle le législateur avait implicitement abrogé tous les textes antérieurs non issus de la charia. Cette prise de position a rapidement conduit à une situation doublement dangereuse: d'une part elle entraîne une remise en cause du principe de la sécurité juridique, les contradictions répétées de la jurisprudence sapant le fondement de toute prévisibilité juridique et d'autre part, elle constitue une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. La Cour suprême, dans son arrêt n° 16/84 rendu sur recours dans l'intérêt de la loi, est allée dans un autre sens en affirmant que : «le juge ne pouvait rejeter certaines règles encore en vigueur pour leur substituer d'autres qu'il estime plus conformes aux aspirations de la société, au risque de sortir de sa fonction qui est l'exécution de la volonté générale telle qu'elle s'exprime à travers la loi»167(*). D'ailleurs, le législateur devait consacrer cette thèse en légiférant dans ce sens clarifiant définitivement la situation par l'ordonnance 86.103 du 1er juillet 1986 en précisant que «tout magistrat qui refuse d'appliquer les lois et règlements en vigueur est révoqué d'office par décret simple sur rapport du Ministre de la Justice » (art. 32).Il a clairement montré, à travers cette ordonnance, que les textes de loi restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été expressément abrogés et que les juges sont tenus de les appliquer sans se prononcer sur leur conformité à la charia, mission qui ne relève point de leur fonction. Dans l'ensemble, et avec les moyens qui sont les siens, la Cour suprême essaie tant bien que mal de préserver une certaine impartialité des juges par le contrôle de l'application du droit.

C. Le contrôle de l'application du droit

Qualité du droit applicable - La structuration du pouvoir judiciaire est autant un problème d'institution que celui du droit applicable. La Cour suprême veille scrupuleusement à la qualité du droit applicable. C'est ainsi qu'elle est rigoureuse sur le principe de l'application de la charia. Elle casse les décisions qui se fondent sur le droit français lorsque le législateur mauritanien s'est déjà prononcé sur le problème de droit en cause, même si elle fait parfois référence à la jurisprudence française168(*). La controverse subsiste au niveau de la détermination du droit applicable au contentieux civil, commercial et administratif. Ce contentieux constituant l'essentiel des rôles des juridictions, il est, pour certains, soumis à la charia islamique ou, tout au moins, ne saurait trouver des solutions qui lui sont contraires. Ce point de vue a été, quoique de manière nuancée, celui de la Cour suprême qui se fondait sur la charte constitutionnelle qui dispose que «la charia est la seule source du droit» et sur l'article 1er du CPCCA qui édicté littéralement que: «Les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code».

Courant jurisprudentiel - La Cour suprême, dans son arrêt n° 16/84, rendu sur recours dans l'intérêt de la loi, est allée dans ce sens, cependant le juge fait une analyse technique du texte incriminé comme pour renforcer le critère de non conformité avec la charia invoqué devant lui. Mieux, la référence à l'article 1er a été faite avec précision et sans réserve. Ainsi lit-on dans l'arrêt : «Attendu que le décret invoqué même s'il demeure applicable, le mot « mauritaniens » y remplaçant les français et c'est là une hypothèse qui suscite de grandes interrogations- après la nouvelle réforme juridique et judiciaire - la charte constitutionnelle ayant édicté que la charia est l'unique source de la loi et l'article 1er du CPCCA dispose que  « les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code ».Que ce décret définit à l'article 39 son champ d'application et fixe les conditions que doit remplir celui qui l'invoque. Attendu que la cour n'a pas évoqué dans l'arrêt, objet du pourvoi, la réalisation desdites conditions, ce qui rend son arrêt insuffisamment motivé, en conséquence casse ». La cour d'appel, juridiction de renvoi, dans le même contentieux, tout en analysant techniquement le décret, qualifié implicitement de contraire à la charia, dépasse l'allusion de la Cour suprême et dit clairement: «le décret n° 52.760 du 30 juin 1952, même si nous supposons qu'il est applicable, ce qui est totalement à exclure comme nous le démontrons ci-après... ». Et la cour d'appel d'exposer les fondements de son point de vue conformément à ce qu'elle annonce: la charte constitutionnelle qui dispose que la charia est la seule source de la loi, et les articles 1er et 43 du CPCCA et l'ordonnance de 1983 portant réforme foncière et domaniale.

En somme, la Cour suprême se demande si les textes contraires à la charia demeurent en vigueur. Elle répond implicitement par la négative. La cour d'appel est plus catégorique. Sa réponse est plus tranchante, elle écarte le texte à raison de sa contrariété tout au moins pour elle- avec un verset coranique. Mieux, elle soutient que tous les textes antérieurs à la charia sont abrogés. La même cour d'appel a déjà adopté ce même point de vue dans une affaire similaire dans son arrêt en date du 12 septembre 1983(169(*)) : «Vu le réquisitoire du procureur général dans lequel il a soutenu que les nouveaux textes édictant l'application de la charia ont explicitement disposé que les lois antérieures en vigueur et contraires à la charia ne sont pas applicables ». La charte constitutionnelle, dans sa dernière rédaction, a édicté que la seule source de la loi est la charia islamique. De même que l'article 1er du CPCCA édicte: « Les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code ».« Attendu que le décret invoqué par... est contraire sur toute la ligne à la charia et ne saurait, en aucun cas, être appliqué, même plus, il est en contradiction avec les principes de l'équité et du droit. Il consacre l'acte illicite connu en droit sous la dénomination "d'enrichissement sans cause" ».

Mais en posant cette jurisprudence comme principe, la Cour suprême a mis les magistrats dans l'embarras et dans la difficulté. Ils doivent, en effet, écarter l'application d'un texte contraire à la charia sans pour autant qu'ils sachent la portée technique de ces mots. La charia est-elle le point de vue d'un imam ou de l'imam Malick en particulier ? L'illégalité est-elle ce qu'aucun imam ne permet ou pourrait-on se contenter des idées de ses disciples ? La charia est-elle simplement ce qui est contenu dans un texte du Coran ou dans un hadith dûment rapporté... ? Le législateur aurait du répondre à de telles interrogations avant la mise en place de toute réforme juridique et judiciaire. Devant une telle situation, les magistrats ont eu deux attitudes divergentes. Certains, se référent, dans le dispositif de leurs jugements, à des points de vue de la doctrine sans citer un seul texte à moins que ce ne soit celui dévolutif de leur compétence. Disons, à leur décharge, que leur formation ne leur a pas permis de connaître de tels textes. D'autres citent le Code civil français dans son article 1382 après avoir relaté le hadith correspondant à la responsabilité du fait des choses qui serait fondée sur la règle d'interdépendance entre le risque et le profit. La Cour spéciale de justice fonde ses arrêts en matière d'assurance sur la loi du 13 juillet 1930 tout en respectant le principe indemnitaire de la Diya accordée aux héritiers de la femme pour moitié.

Qu'en est-il de l'administration judiciaire et Pénitentiaire ?

* 154 Sur le rôle de la cour suprême dans des les Etats de l'AOF voir G. MAGNIN : `'la cour de cassation française et l'outre-mer français'', in Le tribunal de la cour de cassation'', op. cit. p. 221 et s.

* 155 En droit comparé, la cour de cassation française, qui fut l'équivalent de la cour suprême de Mauritanie, « a été créée pour constituer un corollaire du principe de l'unicité juridique de la France, pour coiffer un corps de juridictions préexistantes et contrôler en droit les décisions rendues par les juridictions inférieures ». R. PERROT : `'La cour de cassation et le conseil d'Etat, in Le tribunal de la cour de cassation 1790-1990, Litec, 1990, p. 145 et s ; voir dans le même sens : J. P. CALON : `'La cour de cassation et le conseil d'Etat'', in La cour judiciaire suprême, Economica 1978, p. 229 et s.

* 156 En droit comparé, la bibliographie sur le rôle de la cour suprême est abondante. On peut citer à titre indicatif : J. BORE : `'L'avenir du contrôle normatif face aux fluctuations du contrôle des qualifications'', in le tribunal de la cour de cassation'', op. cit. p. 193 et s ; `'la cour de cassation de l'an 2000'', D. 1995, chron., 133 ; A. BENABENE : `'''Pour la cour de cassation aussi mais autrement'', D. 1989, chron. , 222 ; P. DRAI : `'Pour la cour de cassation'', JCP 1989, I, 3374 ; `'La cour de cassation est-elle du droit pour l'an 2000'', JCP 1992, I, 3545 ; J. LACHAUD : `'La cour de cassation est-elle encore une cour suprême'', Gaz. Pal. 1989, I, doct, p. 109 et s ; J. NORMAND : `'La cour de cassation est la loi'', Bull. Inf. C. Cass. 1991, n° 33, p. 33 et s ; J. L. BONDEL : `'L'organisation judiciaire aux USA'', RIDC 1951, p. 23 et s ; S. COLEMAN : `'La juridiction de la cour suprême aux USA'', RIDC 1954, p. 477 et s ; E. U. GRISWOLD : `'La cour suprême des USA'', RIDC 1978, p. 97 et s ; `'La cour suprême aux USA'', in Pouvoirs n° 59, 1991.

* 157 M. KATABI : `'La cour suprême du Maroc'', RJPIC 1969, p. 999 et s ; `'L'organisation judiciaire marocaine en matière civile'', RJPIC 1969, p. 589 et s ; `'L'organisation judiciaire au Maroc'', Thèse, Paris , p. 140 et s.

* 158 M. AURRILLAC : `'La cour suprême du Sénégal'', RJPIC 1969, p. 65 et s ; Sur les origines de cette cour, voir: N. S. BENOIT : `'L'arbitrage d'une démocratie en Afrique : la cour suprême du Sénégal'', Présence Africaine, p. 45 et s.

* 159 Loi n° 61.123 du 27 juin 1961, JORIM du 4 juillet 1961.

* 160 En dehors de la réforme opérée par la loi n° 61.123 qui a mis en place la Cour suprême, le système judiciaire mauritanien a connu Quatre réformes importantes (celles de la loi n° 65.144 du 20 juillet 1965 étant plutôt de portée limitée) en 1983 (ordonnance n° 83.144 du 23 juin 1983), en 1993 (loi n° 93.010 du 21 janvier 1993) et celle de 1999 (loi n°99.039 du 24 juillet 1999), la dernière en date est celle en cour depuis 2006 .

* 161 Les études sur la Cour suprême en Mauritanie sont très rares ; voir en particulier M. JEOL : `'La réforme de la justice en Mauritanie'', Penant 1962, p. 193 et s ; A. BOVCKEL : `'Le contrôle juridique de l'administration'', in G. Conac et autres, les institutions administratives en Afrique noire'', Economica 1979.

* 162 A. TUNC : `'La cour suprême idéale'', RIDC 1978, p. 437 et s.

* 163 FAY : `'La cour de cassation'', Seuil 1903, p. 12 et s.

* 164 V. KNAPP : `'La science juridique'', in Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales'', Deuxième partie, T. II, éd. Mouton/ Unesco 1978, p. 1003 et s.

* 165 Cf. Ph. MARCHESIN : `'Juge moderne et droit musulman...'' op. cit. p. 265 et s.

* 166 Tribunal correctionnel de Marseille : « Attendu... que le tribunal de Céans n'a pas à connaître des travaux, recommandations ou remontrances d'un mouvement étranger, `'Amnesty International'', de fondement ou obédience maçonnique, révélateur d'un courant `'anti-français'', stigmatisant de prétendues violations des droits de l'homme et préchant une convention des droits de l'homme athée », cité par F. ROUX : `'Le recours supranational, instrument de défense'', in La protection des droits de l'homme par le comité des droits de l'homme des Nations-Unies, Les communications individuelles IDEDH, 1995, p. 154 et s.

* 167 Cf. Ph. MARCHESIN op. cit. p. 268 et s.

* 168 Cf. Mes YARBA et EBBETTY : `'L'interprétation et l'application de la loi par le juge mauritanien'', RMDE n° 4, 1988, p. 20 et s.

* 169 Cf. Mes YARBA et EBBETTY op. cit. p. 17 et s.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard