Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- Les opérations effectuées par l'OPCVMI- La souscription des titres L'OPCVM peut effectuer diverses opérations sur les instruments financiers qui composent son actif. Il peut souscrire à toute émission d'instruments financiers, tout en respectant les ratios de détention de titres. Les actions, titres de créance, parts et titres émis par le fonds commun de créance doivent être admis sur un marché réglementé garantissant un fonctionnement régulier des négociations. Ce marché peut être européen ou étranger. L'OPCVM peut donc acquérir des titres, et les céder au moment opportun. II- Les prêts et les emprunts Il y a une distinction à faire entre prêt et emprunt de titres et ceux de liquidités. Un OPCVM peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces. Donc l'OPCVM peut seulement emprunter des liquidités, mais ne peut pas prêter ou octroyer des crédits. Si la loi française précise que le montant des emprunts de liquidités ne peut être supérieur à 10% de leurs actifs, elle ne précise ni la durée, ni le terme, ni la forme de ces emprunts. L'OPCVM peut prêter et emprunter des titres, et cela dans la limite d'une fraction de ses actifs126(*). Le législateur libanais127(*) a permis à l'OPCVM de recourir à l'emprunt, exeptionnellement, et dans le but de racheter les parts du fonds ou les actions des SICAV . Cependant, le montant des emprunts ne peut être supérieur à 10% de l'actif de l'OPCVM, si les titres que ce dernier compte acheter n'existent pas sur un marché réglementé. Ce montant est de 20% de l'actif si les instruments existent sur un marché réglementé. Dans les deux cas, ce montant peut être dépassé après autorisation du conseil central de la BDL128(*). La loi libanaise n'a fait aucune allusion au prêt, il semble qu'il est donc permis. Les OPCVM sont soumis aux règles générales concernant leur constitution, l'exercice comptable et l'information du public. Aussi leur fonctionnement est réglementé par la loi française et libanaise. Ces organismes sont encore caractérisés par une structure bicéphale comprenant la société de gestion qui gère l'OPCVM et le dépositaire qui conserve les fonds. L'existence d'un commissaire aux comptes en France et d'un commissaire de surveillance au Liban est obligatoire pour contrôler les missions effectuées par la société de gestion. Les organes de gestion et de contrôle de l'OPCVM feront l'objet de développement du titre II. * 126 Art L.214-4 al 7 C.mon et fin français. * 127 Art 37 de la loi libanaise n°706/2005. * 128 Art 13-3 de la décision de base de la BDL n°7074. |
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