Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- Le fonctionnement de l'OPCVM contractuelI- L'actif de l'OPCVM contractuel A- La composition de l'actif Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en tous les instruments financiers et dans des dépôts bancaires414(*). Il peut donc acquérir des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, des titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet. B- Les règles d'investissement Le règlement ou les statuts de l'OPCVM contractuels fixent librement les règles d'investissement et d'engagement415(*), cause pour laquelle ce type d'organisme de placement collectif est surnommé OPCVM contractuel. Il n'existe donc pas de règles imposées de dispersion des risques. L'OPCVM contractuel peut investir jusqu'à 100% de son actif dans un seul instrument ou chez un émetteur unique. Selon les stratégies alternatives utilisées, l'OPCVM contractuel peut mettre en oeuvre un effet de levier supérieur à quatre. Le niveau de risque de cet OPCVM dépend ainsi de la stratégie mise en oeuvre. II- L'achat et la vente des parts A- La valeur liquidative Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, la valeur liquidative doit être publiée au moins trimestriellement416(*). B- La suspension d'émission ou rachat de parts Il existe deux cas de figure, où l'OPCVM contractuel procède à la suspension d'émission ou rachat de parts. Le premier est celui des OPCVM classiques imposés par la loi417(*). La suspension de rachat ou d'émission d'actions ou de parts lorsque l'actif de la société d'investissement contractuelle devient inférieur à 4 000 000 euros, ou lorsque l'actif du fonds d'investissement contractuel devient inférieur à 300 000 euros ou à 160 000 euros pour les fond dédiés à 20 porteurs au plus . Le second cas est propre à l'OPCVM contractuel. En effet le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions. Il peut donc imposé une période de blocage. Toutefois lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme. Au delà de cette période de blocage, l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois418(*). * 414 Art L.214-35-2 al 1er C.mon et fin français. * 415 Art L.214-35-2 al 3 C.mon et fin. français. * 416 413-32 RG. AMF. * 417 Art 413-34 RG AMF. * 418 Art L.214-35-5 Al 1er C.mon et fin français. |
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