Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- Les assemblées générales d'actionnairesLes actionnaires de la SICAV ne peuvent intervenir dans la vie de la société qu'en leur qualité de membres de l'assemblée générale. Comme toute société anonyme, la SICAV doit alors réunir une fois par an une assemblée générale ordinaire (I). Si les dirigeants souhaitent modifier les statuts, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à des conditions renforcées de quorum et de majorité (II). I- L'assemblée générale ordinaire A- Les règles de convocation et d'admission à l'assemblée a- La convocation La convocation de l'assemblée générale ordinaire est lancée par le conseil d'administration281(*), et dans les SICAV à structure dualiste par le directoire ou conseil de surveillance. En droit français, elle se réunit obligatoirement au moins une fois par an, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice282(*), et cela par dérogation au droit commun des sociétés283(*) qui dispose que la réunion doit avoir lieu dans les six mois de la clôture de l'exercice. En droit libanais, la tenue de l'assemblée une fois chaque année est obligatoire, et peut se réunir à n'importe quelle époque de l'année, à moins que les statuts ne l'imposent dans une période déterminée284(*) . b- L'admission à l'assemblée Tout actionnaire a le droit de participer à l'assemblée quelque soit le nombre d'actions qu'il détient. En principe il doit participer personnellement à l'assemblée, toutefois, la loi l'autorise à se représenter par un mandataire. Mais la loi libanaise dispose que le représentant doit être actionnaire de la société, la loi française précise qu'il peut être son conjoint ou un autre actionnaire de la société285(*). En France, cette restriction a cependant été jugée trop rigide. C'est pourquoi il a été permis aux intermédiaires de prendre part au vote pour le compte des actionnaires qui ont déposé leurs titres chez eux, si ces derniers sont admis aux négociations sur un marché réglementé286(*). B- La tenue de l'assemblée a- Le quorum L'article L.214-17 al 3 du Code monétaire et financier français dispose que l'assemblée générale de SICAV peut se tenir sans qu'un quorum soit requis287(*). Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou repésentés. Le législateur libanais prévoit que l'assemblée ordinaire doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant les tiers au moins du capital social. Si ce quorum n'est pas obtenu, une seconde assemblée sera convoquée et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Les décisions sont prises à la majorité absolue du nombre des actionnaires présents ou représentés288(*). b- Les attributions L'assemblée générale a compétence pour toutes les décisions qui n'entraînent pas de modification de statuts. Elle statue sur les questions relatives aux comptes annuels. Elle prend les décisions relatives aux organes sociaux : elle nomme, remplace, et révoque les administrateurs. II- L'assemblée générale extraordinaire A- La tenue de l'assemblée Le législateur français a soumis le quorum de l'assemblée générale extraordinaire lors de la 1ère convocation au droit commun donc à la présence des actionnaires qui possèdent le quart des actions ayant le droit de vote289(*). A la deuxième convocation, l'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis290(*). Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. En droit libanais, il s'agit de différencier entre deux situations. La première, s'il s'agit d'une assemblée devant délibérer sur une modification de l'objet ou de la forme de la société ou sur sa dissolution anticipée, le quorum ne doit pas être inférieur aux trois quarts du capital social291(*). Les décisions sont prises à la majorité des actions présentes ou représentées. Mais, si la décision de dissolution anticipée vient suite à la diminution du capital à deux tiers de la valeur du capital au début de l'année financière, l'assemblée se réunit sans qu'un quorum soit requis et les décisions sont prises à la majorité des actions présentes ou représentées292(*) . Pour toute autre modification, l'article 204 du Code de commerce libanais institue un quorum dégressif pour trois réunions successives. Pour la première le quorum est des deux tiers du capital, pour la seconde il est de moitié du capital, et sur troisième convocation le quorum est du tiers du capital social. A son défaut, le projet de modification sera implicitement rejeté. Dans les assemblées générales extraordinaires, les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés. B- Les pouvoirs L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications à apporter aux statuts. Sa compétence est d'ordre public. Les statuts ne pourront être modifiés par le conseil d'administration, le directoire ou l'assemblée générale ordinaire. Cette assemblée peut apporter des modifications formelles aux statuts, comme elle peut modifier l'objet social, le capital social, ou décider une dissolution anticipée. En France, le législateur a limité le rôle de l'assemblée générale extraordinaire lors de l'évaluation des apports en nature, qui se fait sous la seule responsabilité du commissaire aux comptes293(*). Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire, entraînant la modification des statuts, doivent faire objet de publicité, en les déposant au greffe du tribunal de commerce, pour informer les tiers. * 281V. art 180 C.com libanais et L.225-103 C.com français. * 282 Art L214-17 al 10 C.mon et fin. français * 283 Art L.225-100 al 1 C.com. français. * 284V. Fabia et Safa, Précis de Code de commerce annoté, T. I, 2ème éd, bilingue, éd du Béryl, 2004, art 196 C.Com, p342. * 285Art L.225-106 al 1 et art 181 C.com libanais. * 286Art L.228-1 et s C.com français. * 287 Par dérogation aux dispositions de l'article L.225-98 al.2 du Code de comerce français prévoyant que sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ne peut délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote, sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis. * 288 Art 198 et 199 C.com libanais. * 289 La loi Breton du 26 juillet 2005 a baissé les seuils de quorum qui étaient respectivement du tiers et quart sur 1ère et 2ème convocation.(art L.225-96 al 2 C.com). * 290 Art L.214-17-3° C.mon et fin français. * 291 Art 202 C.com libanais. * 292 Art 24-1°de la loi libanaise n°706/2005. * 293 Art L.214-17-2° C.mon et fin. français. |
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