Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)( Télécharger le fichier original )par Maroushka Awkar Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007 |
§2- L'organisation de la société de gestionL'organisation interne de la société de gestion varie selon la forme de société adoptée en France, et selon les règles imposées pour les sociétés anonymes au Liban. Cependant, quelques spécificités caractérisent la société de gestion de portefeuille des autres sociétés commerciales. Ces points de différence sont relatifs d'une part aux organes de la société de gestion (I) et d'autre part aux fonctions de celle-ci (II). I- Les organes de la société de gestion Vu l'importance du rôle de la société de gestion dans la vie de l'OPCVM, la qualité des actionnaires qui détiennent une certaine quotité du capital de la société de gestion doit être déclarée aux autorités compétentes (A). Et les personnes chargées de l'administration de la société doivent être aussi à la hauteur de cette responsabilité (B). A- L'actionnariat
La société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF le dossier type152(*) contenant l'identité et la qualité de chacun des apporteurs de capitaux, personnes physiques ou morales, qui détiennent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 5% du capital ou des droits de vote. L'AMF peut demander la liste exhaustive des apporteurs de capitaux. Chacune des personnes qui détient directement ou indirectement une fraction au moins égale à 10% du capital ou des droits de vote ou qui exerce une influence notable sur la gestion de la société, transmet à l'AMF une déclaration formulée selon le questionnaire type établi par l'AMF153(*). Ces obligations sont imposées par l'AMF, dans le but de garantir, une gestion saine et prudente, et un bon exercice de sa mission de surveillance. Au Liban, pour obtenir l'agrément de la BDL, les actions de la société de gestion doivent être nominatives. Ainsi, la BDL exerce son contrôle sur l'actionnariat indirectement. Pour le contrôle ultérieur, la BDL impose une autorisation préalable du Conseil Central, avant toute cession d'actions directe ou indirecte, pouvant aboutir à l'obtention par une personne de plus de 10% du capital de la société154(*). B- Les organes sociaux Conformément à l'article 322-10 du règlement général de l'AMF, la société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement et voit son orientation déterminée par deux personnes au moins possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adaptée à leurs fonctions. L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers. L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société155(*). Au Liban, la BDL a défini le cadre et les compétences scientifiques et techniques requises des personnes chargées d'exercer certaines fonctions dans les secteurs bancaire et financier156(*). Ces dispositions doivent s'appliquer aux employés des sociétés de gestion de portefeuille dans le but de préserver la stabilité du secteur et de protéger les investisseurs. II- Les fonctions de la société de gestion A- Le programme d'activité La société de gestion de portefeuille établit un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation157(*). Le contenu du programme d'activité est propre à chaque société. Il décrit l'ensemble des fonctions et des activités que la société de gestion de portefeuille entend fournir dans le cadre de son périmètre d'activité et les contrôles qui leur sont associés. Il est adapté en fonction des véhicules gérés (OPCVM à vocation générale, FCPR...) et en fonction des instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion mise en place par la société. Le programme d'activité est joint au dossier de la demande d'agrément de la société à l'AMF ou la BDL. Il contient une description des activités de la société de gestion, des moyens humains et techniques, des mesures relatives au contrôle interne et les modalités d'exécution du service pour le compte des tiers. En France, il doit aussi contenir les conditions particulières de la délégation de gestion financière, et de la délégation de gestion administrative et comptable158(*). B- La délégation des tâches et fonctions à des tiers En droit français, dans le but d'assurer une efficacité de gestion, la société de gestion de portefeuille pourra recourir à la délégation d'une ou plusieurs de ses fonctions à une autre société. La gestion financière d'un OPCVM peut être déléguée par une SICAV à une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, pour une activité située dans le périmètre de l'agrément , ou par une société de gestion de portefeuille d'un FCP ou d'une SICAV, à une autre société de gestion de portefeuille elle-même agréée par l'AMF159(*). Elle doit faire l'objet d'agrément de l'AMF. Elle est soumise à certaines conditions imposées par l'AMF160(*). Elle ne doit pas être contraire au principe de permanence des moyens, ni être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts, ni d'entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF. En outre, la société de gestion ne peut déléguer la totalité de ses activités dont elle demeure responsable. Le contrat de délégation est établi par écrit, et doit préciser le type de délégation consentie, le mode de rémunération du délégataire, les modalités d'information de la société par le délégataire, le droit applicable, les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La loi libanaise ne fait aucune allusion à la délégation. Il semble qu'elle peut être admise mais à condition de l'obtention de l'agrément prélable de la BDL. * 152 Le dossier est prévu à l'article R.532-10 c.mon et fin. le dossier type figure en annexe I de l'instruction 2006-02 du 24 janvier 2006, et contient une fiche de présentation de la demande, les caractéristiques de la société, et le programme d'activité de la société de gestion. * 153 Voir l'annexe 2 de l'instruction 2006-02 pour le questionnaire établi par l'AMF. * 154 Art 11 al 1er de la décision de base de la BDL n° 7074. * 155 Voir aussi l'article 14 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006 relative aux procédures et modalités d'agrément et au programme d'activité des sociétés de gestion de portefeuille et des prestataires de services d'investissment exerçant exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte des tiers à titre accessoire. * 156 V. la décision de base de la BDL n°9286 du 9 mars 2006. * 157 Art 322-11 RG AMF. * 158 V.art 13 à 20 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006. * 159 V art 31de l' instruction 2005-01 du 25 janvier 2005. * 160 V art 322-16 et s. RG AMF et art 21 et 22 de l'instruction n°2006-02 du 24 janvier 2006. |
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