Conclusion de la deuxième partie.
En définitive, les dénonciations
faites à l'endroit des multinationales pétrolières suite
à l'impact de leurs activités sur l'environnement et les hommes
les ont amené à prendre compte les préoccupations
d'environnement. Pour traduire cela dans les faits, elles se sont
imposées certaines stratégies.
Pour se faire, elles ont adopté certaines
mesures internes.
Dès les années 70, elles ont adopté les
codes de conduite, les chartes ou encore formulé des déclarations
de principe dans le sens de la protection de l'environnement. Cependant, ces
codes de conduite ou ces chartes, adoptés par les multinationales
elles-mêmes posent un réel problème de valeur juridique et
de contrôle. Peuvent-ils être considérés au
même titre qu'un code de l'environnement par exemple, donc à
valeur de loi ? Comment assurez leur contrôle à partir du
moment où il n'existe pas un pouvoir ou une autorité
extérieur aux multinationales pétrolières capable de
veiller à leur strict respect ? Comment enfin engager leur
responsabilité sur la base de ces codes ?
Comme stratégie interne, les
multinationales procèdent également à la formation de
leurs agents aux questions environnementales en les envoyant en formation dans
des centres de formation, en leur faisant participer aux séminaires et
ateliers qui se tiennent à travers le mode. Preuve de cette
volonté de protéger l'environnement, dans leur organisation,
elles disposent actuellement d'un département entier consacré
à l'environnement. Ce département veille au respect des principes
environnementaux par la compagnie.
Enfin, pour mieux protéger l'environnement
et surtout que cette protection nécessite beaucoup de fonds, les
multinationales pétrolières oeuvre aux côtés des
Etats de la sous région dans leurs actions de protection de
l'environnement. Elles leur apportent un appui tant financier que technique.
Elles financent les séminaires et ateliers ou conférences
consacrés à la protection de l'environnement.
Cependant, toutes ces stratégies qui ont
été définies connaissent des limites endogènes et
exogènes dans leur application.
En premier lieu, le processus d'exploitation du
pétrole n'intègre pas d'abord la protection de l'environnement.
En ce domaine, la protection de l'environnement apparaît comme
« l'oiseau de minerve » qui prend son envole que la nuit
que faisait allusion Hegel à propos de la philosophie. En effet, c'est
lorsqu'on a fini d'exploiter qu'il faut alors penser à la protection de
l'environnement, tandis que l'argent produit par cette exploitation a
déjà peut être servi à d'autres besoin ou investi
à ailleurs. Cela explique la déconnection de la protection de
l'environnement. D'où l'abandon non-conforme des puits et de certaines
installations.
Mais aussi et surtout, la protection de l'environnement
coûte très cher. Toute société ou tout
opérateur économique ne poursuit que le profit. La protection de
l'environnement en nécessitant beaucoup de moyens financiers ne
rencontre pas souvent l'assentiment des multinationales. Car cette
opération ne leur apporte rien au retour.
En deuxième lieu, la mauvaise perception de la notion
d'environnement ne permet pas la mise en oeuvre effective de ces
stratégies. Peu sont ceux qui, dans la sous région de l'Afrique
centrale ont une bonne connaissance de la notion d'environnement. Aussi les
multinationales n'abordent la question de l'environnement que sous l'angle de
préservation de la nature simplement en laissant de côté
l'aspect du droit à l'environnement considéré au
même titre que les autres droits de l'homme à travers les
constitutions des Etats de l'Afrique centrale.54
Cependant les multinationales pétrolières ne
perçoivent pas la question sous cet angle. Cela ne favorise pas les
multinationales, en ce qui les concerne, elles ne mènent que des
études précises dans un environnement précis. Il revient
aux nationaux eux-mêmes d'étudier leur environnement et de fournir
les données.
54 - Voir constitution de la République du Congo du 20
janvier 2002 art.35 ; Constitution gabonaise du 11 octobre 2000, art
1er , 8) ; Préambule de la Constitution
camerounaise du 02 juin 1972 ; Constitution Tchadienne du 31 mars
1996, art.47.
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