5.2.2 LES RAISONS MÉDICALES
« Les lois du 2 janvier et du 4 mars 2002
inscrivent le droit à l'information des personnes afin de leur permettre
d'exprimer leur consentement : les contraintes de soins ou de prise en
charge et d'accompagnement individuel doivent donc être expliquées
à la personne et acceptées par elle, sauf situation d'urgence ou
impossibilité pour elle de consentir.
Certaines limitations de la liberté d'aller et
venir sont strictes afin de protéger la personne ou l'entourage
(isolement protecteur ou septique). D'autres sont liées aux
difficultés physiques (limitation de mobilité et déficit
sensoriel) ou psychiques (désorientation dans le temps et l'espace,
résignation dépressive, troubles du comportement, etc.) de la
personne. » 27
D'autres raisons sont proposées : raisons tenant
à la répartition et l'organisation territoriales des
établissements, raisons architecturales et liées à
l'urbanisme, raisons organisationnelles, raisons financières.
La finalité thérapeutique peut donc conduire un
médecin à imposer à un patient un traitement et des
atteintes à sa liberté d'aller et venir. Selon l'article L3211-3
du Code de la Santé Publique, ces restrictions sont limitées
à celles nécessitées par l'état de santé et
la mise en oeuvre du traitement et, en toutes circonstances, la dignité
de la personne hospitalisée doit être respectée. La mesure
de contrainte, qui représente une atteinte sévère aux
libertés individuelles, doit donc être nécessaire,
proportionnelle au danger encouru et non susceptible d'être
remplacée par une mesure moins radicale.
Il est à noter que l'isolement met souvent à mal
certains des droits du patient hospitalisé : droits
d'émettre et de recevoir du courrier, droits à la liberté
religieuse ou philosophique, ou à exercer son droit de vote... (article
L3211-3 du Code de la Santé Publique).
|