L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Samba DIOUF Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005 |
SECTION II : L'harmonisation des législations fiscales dans l'Union ouest africaineFace aux nouveaux défis de la mondialisation des échanges commerciaux, caractérisés principalement par le principe de la libéralisation du commerce, l'émergence de des grands blocs économiques. Face également aux réalités d'une concurrence stratégique aujourd'hui plus cruelle, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'ouest n'a pas manqué de répondre à l'appel, en se mettant au diapason de ces nouvelles réalités économiques. En mettant en oeuvre un vaste et ambitieux mais très honorable projet de construction d'un marché commun et unifié. Celui-ci est basé sur non seulement la consécration du principe de la liberté de mouvement des personnes et des capitaux, mais également sur la libération du commerce. Aussi dans cette optique, avec le souci de démanteler toutes les entraves au commerce une législation commune des échanges intra (paragraphe I) et extra communautaires (paragraphe II) a été élaborée. PARAGRAPHE I : La législation commune des échanges intra Communautaires Pour la mise en oeuvre des son marché commun, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a mis en place un ensemble de dispositions institutionnelles et législatives consacrant un régime libéral des échanges commerciaux reposant sur « l'élimination sur les échanges entre les pays membres, des droits de douanes, des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie, des taxes d'effet équivalent et de toutes autres mesures d'effets équivalent susceptibles d'affecter lesdites transactions sous réserves du respect des règles d'origine de l'Union...... » Cela traduit pour ainsi dire la volonté de l'UEMOA, d'éliminer progressivement aussi bien les barrières tarifaires et celles non tarifaires (A), mais également par la consécration du principe de la libéralisation des facteurs de production (B) A : La suppression des barrières tarifaires Cette suppression se traduit d'abord par un abaissement progressif devant aboutir à court et moyen terme des droits de douanes, ensuite à l'établissement d'une taxe sur la valeur ajoutée commune et enfin à une harmonisation des droits d'accises. a : Les droits de douane Par droits de douanes on entend tous les taxes et impôts particuliers sur les dépenses, perçus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des marchandises. Aussi la réalisation du marché commun nécessite t - elle a priori, une libre circulation de toutes marchandises. C'est pour cette raison que l'UEMOA a pris des dispositions comme susdit, allant dans le sens de cette libéralisation. Ainsi un schéma de libéralisation des échanges a été mis en place à cet effet. L'UEMOA a établit un régime tarifaire préférentiel des échanges dont le fondement se trouve dans l'art77 qui dispose que les Etats membres devront s'abstenir d'introduire entre eux tous nouveaux droits de douanes à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effets équivalents, et également d'augmenter ceux qu'ils appliquaient dans leurs relations commerciales mutuelles. Il faut souligner tout de suite, à titre purement comparatif, qu'une disposition pendante à celle-ci se retrouve aussi dans le traité constitutif de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ce qui serait intéressant à savoir c'est de voir comment elle a été transcrite concrètement sur le terrain. A ce propos, on notera que dans l'Union, c'est les produits du cru et de l'artisanat qui ont d'abord bénéficié du régime de libéralisation de leur circulation. Toute fois ce régime ne leur est acquis que s'ils sont originaires de l'un des Etats membres. Cette qualité n'étant considérée comme remplie que si les produits ou biens sont fabriqués, produits, obtenus, élevés, trouvés, ou recueillis dans l'Etat membre. En outre pour pallier à toute équivoque, le législateur UEMOA n'a pas hésité à faire oeuvre de pédagogie en énumérant dans l'art 4 de l'acte additionnel n° 04/06 instituant le régime préférentiel transitoire et dans l'art 10, la définition de ce qu'il entendait par produit du cru et de l'artisanat. Ainsi pour la première disposition : « Sont considérés comme produits du cru originaires des Etats de membres de l'Union, les produits du règne animal, minéral, végétal n'ayant subi aucune transformation à caractère industriel ». Par la suite une classification et une longue énumération des produits concernés26(*) est indiquée (voir annexe). Mais il s'agit évidemment d'une énumération non exhaustive. Pour les produits de l'artisanat traditionnels originaires des Etats membres, l'article 6 de l'acte additionnel dispose que « On entend par produits de l'artisanat traditionnels originaires des Etats membres de l'Union généralement les articles faits à la main, avec ou sans l'aide d'outils, d'instruments, ou de dispositifs actionnés directement par l'artisan ».Ici également l'annexe 2 de l'Acte additionnel voulant être plus explicite fournit une liste des produits concernés. Il faut dire aussi que l'idée qui sous-tendait cette libéralisation immédiate était la promotion du développement rapide de l'agriculture, de l'élevage et des revenus de l'artisanat. Ainsi les produits du cru et de l'artisanat doivent circuler librement entre les Etats. Dans la communauté, puis que c'est l'entité soeur de l'UEMOA, les produits du cru et de l'artisanat ont bénéficié d'un régime de libéralisation immédiate et complète dans leur circulation sous réserve du fait qu'ils soient originaires de l'un des Etats membres de la communauté. La CEDEAO ajoute pour sa part qu' en plus d'être originaires, d'un des Etats membres , ces produits doivent également être repris dans la liste des produits annexés aux décisions portant libéralisation du commerce. Après ce premier type de biens, quant est- il alors des produits industriels ? Il faut tout de suite remarquer qu'ils n'ont pas bénéficié dans l'UEMOA du même régime de libéralisation complète et immédiate que les produits du cru et de l'artisanat .En effet le législateur communautaires a fait preuve d'un véritable réalisme en prévoyant d'abord un régime transitoire devant se traduire par une réduction progressive des droits de douanes, puis ensuite un régime définitif qui correspondrait à l'élimination totale de ces droits sur ces produits industriels. A l'image des produits sus énoncés, les produits industriels sont également définis par l'Acte additionnel. Il s'agit des produits industriels dans la fabrication desquels sont incorporées des matières premières communautaires, représentant en quantité au moins 60% de l'ensemble des matières premières utilisées. Il s'agit aussi des produits industriels obtenus à partir des matières premières entièrement importées des pays tiers, ou dans la fabrication des quels, les matières premières communautaires utilisées représentent en quantité moins de 60% de l'ensemble des matières premières mises en oeuvre, lorsque la valeur ajoutée est au moins égale à 40% du prix de revient ex -usine hors taxes de ces produits27(*). Dans l'UEMOA ce régime gradué s'est traduit concrètement, par la réduction d'abord de 5% des droits et taxes d'entrée pour les produits industriels originaires non agréés, ensuite il y a eu une réduction de 30% des droits et taxes d'entrée pour les produits industriels originaires agréés qui bénéficient de la taxe préférentielle communautaire (TPC) qui caractérisait le régime transitoire de ces produits industriels originaires. Aussi on a procédé à un abattement de 60% à partir du 1er Juillet 1997 des droits et taxes d'entrée pour les biens industriels agrées originaires. La règlementation a par la suite maintenu le taux d'abattement de 60%28(*) jusqu'au 31 Décembre 1998, concernant les droits d'entrée pour les produits industriels originaires agrées. Un an et demi plus tard l'abattement est porté à 80%29(*), et les 20% restants vont être taxables jusqu'en 2000. Et enfin le désarmement tarifaire intégral de 100% est intervenu à partir du 1er Janvier 2000 pour les produits originaires agréés. Aujourd'hui 2136 produits industriels originaires agréés, fabriqués par 489 entreprises dans sept Etats membres, circulent dans le cadre du régime tarifaire préférentiel à la suppression totale des droits et taxes entre Etats membres, et cela est financé non pas par des contributions, mais par des ressources propres collectées sur les importations provenant d'Etats tiers. Le traité a également prévu la compensation temporaire automatique par étape jusqu'au 31 Décembre 2005, la compensation des moins-values des recettes douanières subies par les Etats du fait de l'application du régime tarifaire préférentiel. Il a été adopté l'acte additionnel 06/99 en date du 08 Décembre 1999 instituant le dispositif de compensations financières au sein de l'UEMOA. Cela est également prévu par l'article 58 du traité, qui dispose à cet effet que : « Les moins values de recettes douanières subies par certains Etats membres du fait de la mise en place de l'union douanière font l'objet d'un traitement spécifique temporaire. Ce traitement comprend, durant une phase transitoire, un dispositif automatique de compensations financières ». Par ailleurs d'autres mesures relatives à la facilitation de la libre circulation des marchandises ont été posées à savoir : - l'adoption d'un programme minimum de politique commune, de production et d'élevage au sein de l'UEMOA - l'adoption d'un programme communautaire d'infrastructures et des transports routiers de l'UEMOA - l'adoption d'un programme communautaire de construction des postes de contrôle juxtaposées aux frontières des Etats membres. Les Etats de l'Ouest Africain ayant pris conscience de l'importance prépondérante des services dans les échanges, et pour la croissance et le développement de l'économie, ont posé également le principe de leur libéralisation. Ainsi dans le domaine des télécommunications les jalons de l'harmonisation des législations de ce secteur en Afrique de l'Ouest, ont été posés à Dakar lors de la troisième assemblée générale de l'ARTAO (Association des Régulations des Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest). En plus de l'effort qui est fait sur le plan économique et sur celui de la circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest s'engagent aujourd'hui dans une harmonisation des politiques de réglementation et de régulation des télécommunications, afin de permettre une même compréhension des choses partout dans l'ouest Afrique. Toute fois un long chemin reste encore à parcourir en la matière. Par ailleurs faut dire que plusieurs autres secteurs ont fait l'objet d'une législation au sein de l'UEMOA relativement à la libéralisation de ces services. On peut ainsi évoquer la Directive n°05/2006/CM/UEMOA relative à l'harmonisation des régimes applicables aux opérateurs de réseaux et fournisseurs de services, le Règlement n° 06/2005/UEMOA relatif aux conditions de délivrance des licences, de formation et de contrôle des membres d'équipage de conduite avion. Au demeurant il faut rappeler que les Etats de l'UEMOA sont des Etats sous développés. A ce propos il s'agit d'Etats qui connaissent une forte dépendance, sur le plan budgétaire, par rapport aux recettes douanières. En moyenne pour chacun des Etats membres, les revenus des droits de douanes sont compris entre 38% et 56% des recettes budgétaires. Dans une telle situation, il est aisé de comprendre que les droits de douane ne peuvent pas être abolis sans difficultés. C'est la raison pour laquelle, comme dit plutôt pour certains produits comme ceux de type industriel, l'UEMOA a procédé par étape et par sélectivité. A coté de l'élimination de ces barrières tarifaires, l'établissement d'une TVA commune, ainsi que l'harmonisation des droits d'accises ont été mises en oeuvre. b :L'établissement d'une taxe sur la valeur ajoutée commune et l'harmonisation des droits d'accises Aujourd'hui l'UEMOA s'est aperçue de l'effet des taxes sur les chiffres d'affaires, sur la libre circulation des produits et marchandises au sein de l'union. Et c'est pourquoi le premier champ de bataille en matière d'harmonisation des politiques fiscales des Etats membres fut l'institutionnalisation d'une taxe sur la valeur ajoutée commune. Car comme l'a précisé le conseil des ministres en Juillet 199830(*) « les objectifs d'harmonisation des politiques fiscales des Etats membres visent le renforcement de la compétitivité économique des Etats, le développement du commerce avec le reste du monde, la création d'un marché commun régional favorisant une meilleure allocation des ressources et assurant plus d'équité entre les consommateurs à l'intérieur de l'union ». Il faut souligner que l'harmonisation d'autres taxes indirectes sont également en projet. Mais dors et déjà on peut dire que l'union a accompli de très grands projets et a réussi aujourd'hui à adopter via son Conseil une taxe sur la valeur ajoutée commune par Directive31(*) dont le taux est fixé à 18% du chiffre d'affaire. Pour son application le préambule de la Directive avait accordé une période transitoire aux Etats. Ainsi ils se devaient tous de prendre les mesures législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive de 1998. D'ailleurs cela devait se faire dans les meilleurs délais puis que la date butoire était fixée pour le 31 décembre 2001. Pour l'applicabilité de la Directive, il est prévu que celle-ci s'applique aux livraisons des biens et des prestations de services, par exemple la vente, la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz et de télécommunication. Les prélèvements sur la production de l'entreprise, les opérations de productions- ventes, de construction, de même que les importations sont aussi concernés par la nouvelle réglementation. Au regard de cette brève énumération, on peut dire que les autorités de l'Union ont une volonté de généraliser la TVA. Mais tout de fois le secteur agricole est exclu du champ d'application de la TVA par l'article 4 de la Directive, en attendant la définition d'une politique agricole commune. Ensuite la Directive a tenu à préciser aux termes des articles 12 et 13 son champ territorial. Il prévoit à ce propos que le lieu d'imposition d'une livraison est le lieu où le bien est réputé se situer, et lorsqu'il s'agit d'une prestation de service, c'est le lieu où se produit l'exécution du service qui est considéré. Par la suite la Directive a également défini son champ ratione personae, c'est-à-dire ceux à qui elle s'applique. Ainsi l'article 6 dispose que : « Est assujettie toute personne physique ou morale qui réalise d'une manière indépendante les activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, ainsi que toutes les opérations annexes qui y sont liées...Est également assujettie la personne qui effectue l'une des opérations du champ d'application à titre occasionnelle. Par conséquent, n'ont donc pas la qualité d'assujettis : l'Etat, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public. Mais toute fois il faut préciser que le régime spécial ne leur est refusé que s'ils accomplissent des activités du domaine industriel et commercial quel que soit le statut de l'établissement gestionnaire. Mais par ailleurs il y a lieu de savoir quand est ce que la TVA frappe le chiffre d'affaire ? A cette question c'est les articles 15 et 16 qui nous renseignent que : « Les Etats déterminent le seuil de chiffre d'affaire annuel au dessous duquel les entreprises ou tout autre prestataire ne sont pas assujetis à la TVA...Le montant du chiffre d'affaire annuel tous droits et taxes compris constituant le seuil d'assujettissement est compris entre 30 et 50 millions de FR CFA ( les entreprises réalisant des opérations de livraisons de bien, et entre 15et 25 millions pour les entreprises de prestations de services ». Dans le cas contraire c'est le régime du réel dont le taux est compris entre 15 et 20 % qui doit s'appliquer. Cependant, par une sorte de gentleman agreement, les Etats ont choisi aujourd'hui le taux de 18 %. C'est ainsi que le Sénégal par exemple a modifié son code général des impôts, le Mali également en 199932(*). Il ne faut pas manquer de souligner que dans ce cadre, l'élève a dépassé le maître, car l'Union marque aujourd'hui une avancée considérable par rapport au marché commun de l'union européenne.. Toujours au chapitre de l élimination des barrières tarifaires, en vue de permettre une meilleure fluidité des échanges commerciaux, fut adoptée une réglementation commune des droits d'accises et de la taxation des produits pétroliers. C'est ainsi qu'une directive datant du 22 Décembre 1996 33(*)vient régler la question. Selon ses visas il s'agit de « réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation, et d'assurer l'égalité de traitement des opérations économiques... et d'améliorer le rendement des différents impôts ». L'harmonisation a donc consisté à la limitation du nombre des produits passibles de droits d'accises, et d'établir des méthodes convergentes de détermination de la base taxable. C'est ainsi que le conseil des ministres a dressé la liste des produits qui peuvent faire l'objet de l'imposition. Aujourd'hui les Etats soumettent aux droits d'accises deux catégories de produits34(*). A l'analyse, on notera que le choix de ces produits n'est pas innocent. Car la remarque est apparue qu'il s'agit de produits nocifs ou dangereux pour la santé (alcool, excitant, ou pour la sécurité collective (armes et munitions). Pour ce qui est du calcul de la taxation, la base d'imposition est constituée à l'importation par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus à l'entrée, à l'exception de la TVA. Mais en régime intérieur, c'est le prix de vente sortie usine qui est pris en compte à l'exclusion de la TVA. Il faut signaler également que la réglementation laisse une marge de manoeuvre aux Etats qui ont la latitude nécessaire de choisir entre un taux maximum et un taux minimum, tel que le démontre ce tableau qui va enrichir l'étude pratique de ce sujet.
Concernant la taxation des produits pétroliers c'est une Directive du conseil des ministres de l'union,35(*) qui est venue préciser une réglementation harmonisée. Le conseil des ministres a en effet considéré que la disparité des modes de taxation des produits pétroliers ne facilite pas la mobilité des entreprises au sein de l'Union, et qu'elle affecte la perception des coûts relatifs de chaque produit, et des différents produits dans chacun des pays. Donc suite à un tel constat l'harmonisation de cette taxation en vue d'assurer la simplification et l'uniformisation des modalités des taxations, s'avérait nécessaire, des mesures allant dans ce sens ont été prises. Concrètement la Directive a listé des produits tels que le gazole, le fuel domestique, le fuel léger, le pétrole lampant, le super carburant l'essence ordinaire entres autres. Et pour tendre vers la convergence voulue, c'est-à-dire une réduction des écarts de droits appliqués par les Etats, les articles 15 à 18 ont fixé une fourchette qui oscille entre 100 FR et 20 FR CFA Pour clore cette partie de notre étude, il faut dire que malgré tous ces efforts démontrant la volonté avouée des Etats membres de l'Union, à concourir sans ménagement aux démantèlements des barrières tarifaires avec tous les sacrifices que cela nécessite sur le plan de la souveraineté, des difficultés restent encore à surmonter. Car il n'est pas chose inconnue que la totalité des pays concernés sont des Etats sous développés. Néanmoins inlassablement ces Etats continuent de lutter pour une réelle effectivité du marché commun, et ils ont à ce propos prévu l'élimination de certaines autres barrières non tarifaires. B : La libéralisation des facteurs de production La libéralisation des facteurs de production au sein de l'Union a nécessité la consécration de deux principes. Il s'agit d'une part de celui de la liberté de résidence et de circulation des personnes (a), et d'autre part de celui de la libre circulation des mouvements de capitaux a : La consécration du principe de la liberté de résidence et de circulation des personnes L'intégration juridique enclenchée aujourd'hui au sein de l'UEMOA ne prend pas uniquement sous son orbite les activités économiques. En effet les animateurs de la vie des affaires sont également concernés, les personnes physiques ou morales bénéficient aujourd'hui du même régime de liberté au sein de l'espace communautaire, rendu homogène par la règle de droit. Cette liberté de circulation des personnes est prévue dans le traité UEMOA par les art 91 et suivants et dans la communauté soeur de la CEDEAO, par le protocole A/P1/5/79 signé le 29 Mai 1979 à Dakar. A l'heure actuelle, les seuls textes adoptés légiférant sur les questions migratoires sont : le 1er traité constitutif de 1994, et le traité révisé de 2003. Les arts 91 à 100 du traité de 1994 précisent les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Les ressortissants de l'UEMOA selon les dispositions de l'art 91 « bénéficient sur l'ensemble du territoire de l'Union de la liberté de circulation et de résidence ». Plus spécifiquement ce droit implique la possibilité d'occuper tout emploi sur le territoire d'un Etat de l'UEMOA, excepté dans la fonction publique, de s'y déplacer, d'y séjourner et d'y résider après y avoir exercé un emploi. Certaines réserves s'appliquent cependant aux droits accordés aux ressortissants des pays membres de l'UEMOA, selon la discrétion de chaque Etat, notamment pour des raisons relatives au droit d'établissement dont bénéficie tout ressortissant de l'Union. Tout ressortissant pourra exercer des activités non rémunérées et se constituer en entreprise. Ils peuvent aussi fournir des prestations de services dans un autre Etat membre dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants. Il apparaît que l'UEMOA a élaboré beaucoup d'instruments juridiques visant à assurer la liberté de circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, si on la compare par exemple à la CEDEAO. Cependant malgré le fait qu'elle soit allée beaucoup plus loin dans la mise en oeuvre du marché commun entre les pays francophones de l'Afrique de l'ouest, le dossier des migrations n'a pas été saisi de la même importance que les autres. Il faut toute fois souligner les difficultés d'application de ce principe de liberté de circulation de résidence et surtout d'établissement dans l'espace ouest africain car les citoyens des différents pays membres ne cessent de se heurter à des tracasseries administratives lors de leur installation ou séjour, les politiques de nationalisation et les contrôles intempestives pour ne citer que ceux là sont autant de facteurs qui entravent l'effectivité de ce principe. La consolidation de l'intégration juridique, qui est le gage de la réalisation du marché commun, repose également sur un autre principe fondamental de libéralisation, relatif à ce qui peut être considéré comme le moteur de toute activité économique : les capitaux. b : Le principe de la liberté des mouvements de capitaux et la règlementation des systèmes de paiement En matière de circulation des capitaux, les restrictions à l'intérieur de l'union, s'il s'agit des personnes résidant dans les Etats membres, sont interdites dans l'UEMOA. C'est ainsi que des règles relatives au régime applicable aux membres de familles des personnes faisant usage de ces droits ont été adoptées, afin d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droits la continuité de la jouissance des prestations susceptibles de leur être données au titre des périodes d'emploi successive sur le territoire de tous les Etats membres et de préciser la portée des limitations justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité publique et de santé publique. D'une manière générale dans le cadre du marché interbancaire de l'UEMOA, tous les mouvements de capitaux entre les Etats membres de l'union sont libres et s'effectuent sans aucune restriction conformément aux arts 76, 96 et 97 du traité de l'UEMOA. Ensuite une réglementation du 20 Décembre 1998 a été prise pour s'appliquer aux relations financières entre les Etats membres et les pays étrangers par le Conseil des Ministres de l'Union. Elle complète aussi les réformes mises en oeuvre depuis 1989 dans le cadre de la modernisation des règles et de gestion de la politique de la monnaie et du crédit, et cela traduit de ce fait la libéralisation totale des opérations courantes des Etats, et la volonté de ceux-ci de poursuivre une libéralisation progressive des opérations en capital. Il serait opportun de souligner que l'UEMOA se caractérise aussi par l'adoption d'une réglementation uniforme des échanges. Cette réglementation ayant comme objectif particulière d'assurer la liberté des relations financières au sein de la zone franc. Par ailleurs, il est évident que l'on ne peut règlementer les relations financières, en occultant leur cadre d'expression, en l'occurrence les banques et établissements financiers. C'est pour cette raison que l'Union a élaboré depuis 1990 une réglementation uniforme portant sur l'activité bancaire, c'est la loi N°90/06 du 26 juin 1990 qui définit de façon explicite la profession bancaire à son article 3 : « sont considérées comme des banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds, dont il peut être disposé par chèque ou virement, et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en opération de crédit ou de placement » . Mais en outre pour faciliter les relations financières, l'Union a mis par la voie d'un règlement une législation uniforme relative aux systèmes de paiement. Il s'agit du règlement 15- 2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002. C'est dans ce règlement que l'on retrouve les dispositions relatives au billet à ordre, à la lettre de change, au chèque et à la carte de paiement. Ainsi au sein de tous les Etats membres, les effets de commerce, les instruments de crédit dans leur diversité, ainsi que tous les moyens de paiements sont soumis aux mêmes règles de fond et de forme clairement définies par le règlement en vigueur. De surcroît dans un souci de sécurisation des opérations financières, de protection de ces animateurs, mais aussi et surtout d'une promotion des mouvements de capitaux, dans des conditions de rapidité et de sécurité, l'Union a également élaboré une réglementation plus ou moins spécifique au système de paiement scriptural. En effet le constat fait dans l'espace communautaire, révèle une très faible utilisation des moyens de paiements scripturaux, en l'occurrence le chèque. Alors que ce dernier comporte un certain nombre d'intérêts, très bénéfiques pour un système financier. Il a des vertus sécuritaires, par rapport à la manipulation des espèces, le chèque permet aux pouvoirs publics de procéder à des contrôles fiscaux, et il offre au banquier des possibilités de vérifications très aisées. C'est la raison pour la quelle des mesures de promotion de la bancarisation ont été prises. Il en est ainsi de la Loi 2004- 15 du 04 juin 2004. Cette nouvelle réglementation prévoit des privilèges pour les utilisateurs des systèmes scripturaux de paiement, tels que les exonérations de taxes para fiscales, mais aussi des obligations. Par exemple il est prévu que certains paiements doivent être nécessairement faits par chèques ou par virements. Il en est ainsi des salaires, du paiement d'indemnité et autres prestations dues par l'Etat, les entreprises, ou autres personnes publiques, et para publiques, aux personnes et agents ou à leurs familles, ainsi qu'aux prestataires. Mais toute fois pour que cette obligation soit de vigueur, il faut que le montant soit supérieur ou égal à 100. 000 FR (cent milles), une somme de référence fixée sur instruction par l'institut d'émission de l'UEMOA en l'occurrence la Banque centrale. La même obligation est retenue s'agissant du paiement des impôts et taxes dues à l'Etat. A coté il y a aussi des mesures relatives à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts exigibles en cas de défaut de paiement36(*). Cette réglementation émanant de la banque centrale assure d'abord la promotion des moyens de paiements scripturaux, en instaurant un droit au compte désormais reconnu à toute personne physique ou morale qui justifie d'un revenu régulier d'un montant supérieur ou égal à 50.000FR CFA. En outre face à l'aversion de certains opérateurs quant à l'utilisation du système scriptural, l'article 2 de l'Instruction de 2003 prévoit l'obligation pour tout commerçant d'accepter tout paiement ou versement de somme d'argent par virement ou par chèque, dont le montant est supérieur ou égal à 100. 000FR. En somme il faut retenir que la volonté de scripturalisation est motivée par une double considération, il permet d'une part de lutter contre les inconvénients que regorge la monnaie fiduciaire, entres autres son caractère inflationniste. D'autre part elle participe surtout à la libre circulation des capitaux dans l'UEMOA, eu égard à la rapidité du système bancaire et de ses moyens de paiements modernes. Par ailleurs et dans le même sens, il existe aussi un mécanisme de suivi de la libre circulation des capitaux et cela permet aux Etats membres de notifier à la commission toutes restrictions maintenues. Egalement l'AMAO (Agence Monétaire de l'Afrique de l'Ouest) a été également crée en vue de la facilitation de l'utilisation des monnaies locales dans les transactions commerciales de l'Afrique de l'ouest. Cependant lors même que le désir de l'Union est aujourd'hui de libéraliser la circulation des mouvements de capitaux, l'entité communautaire tient toute fois à assainir les masses de capitaux qui circulent dans les territoires de ses Etats. Ainsi une réglementation uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été adoptée pour neutraliser tous les revers que comporte le principe de libéralisation. En effet il a d'abord adopté le 19 septembre 2002 une Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Finalement l'option a été prise d'élaborer une loi uniforme, qui fut adoptée le 19 mars 2003. Mais il faut reconnaître que ce principe de libéralisation des mouvements de capitaux, tout comme les schémas de libéralisation des échanges dans l'Union butent sur de nombreux obstacles, et beaucoup d'efforts restent encore à faire pour la réelle effectivité de l'intégration économique de l'Union ouest africaine, une prouesse que la règle devra se charger d'accomplir par des réformes juridiques nouvelles. Au demeurant, après avoir mis en exergue ce que l'Union présente aujourd'hui comme réalisation sur le plan des échanges intérieurs, il y a lieu de voir maintenant ce qui est prévu lorsqu'il s'agit d'opérations d'échanges avec les pays hors union. PARAGRAPHE II : L'harmonisation du régime des échanges extérieurs L'intégration juridique au sein de l'UEMOA, relativement au domaine de la fiscalité ne se borne pas au plan interne. En effet dans le cadre des échanges internationaux, les observateurs du dehors, les partenaires économiques remarquent l'homogénéité des législations des pays membres, grâce au l'unique « langage fiscal » de l'Union. C'est ainsi que le régime juridique des échanges extra communautaire est matérialisé aujourd'hui par l'établissement d'un statut douanier unique de la marchandise (A), et par celui d'un tarif extérieur commun (TEC) (B). A : Le statut douanier unique de la marchandise Conformément à l'art 4 du traité UEMOA qui à son paragraphe (e) prévoit l'adoption d'une politique commerciale commune, dans l'espace UEMOA un statut douanier est conféré à toute chose transférable contre une valeur. Ce statut douanier qui peut se concevoir comme la carte d'identité de la marchandise, est composé de 3 éléments : la valeur en douane, l'espèce et l'origine de la marchandise. Pour ce qui est de l'espèce tarifaire l'art 19-1 du code des douanes communautaire prévoit que, c'est la dénomination qui lui est donnée selon les règles en vigueur dans la nomenclature tarifaire et statistique du règlement numéro 23-2002 CM UEMOA 18 Nov. 2002 entré en vigueur le 1er Janv. 2003. C'est en fait un document volumineux dans lequel sont répertoriés par catégories tous les produits considérés comme marchandises. De sorte qu'à chaque marchandise correspond un numéro de code qui figure sur la déclaration en douane pour permettre de déterminer le taux de droit de douane de TVA et de taxes parafiscales. Quant à la valeur en douane c'est la valeur du produit telle qu'elle est déclarée à l'administration douanière. Son importance résulte du fait que les droits de douane sont fixés ad valorem, cela permet de déterminer la valeur du produit. Ainsi à l'exportation par exemple, la valeur à déclarer est celle hors taxe à la sortie du territoire national, et à l'importation la valeur à déclarer est celle de la marchandise à l'entrée de l'UEMOA. Mais l'art 16 du règlement de l'UEMOA prévoit qu'en cas de doute sur le prix déclaré, les services de douane peuvent exiger des justificatifs complémentaires. Concernant l'origine, dernier élément du statut douanier son intérêt est capital car les droits de douane dans l'espace ouest africain peuvent différer pour un même produit en fonction de l'origine. L'origine permet dans l'espace ouest africain de savoir quelle réglementation appliquer, notamment les droits dumpings ou compensateurs. Cependant bien qu'il n'existe pas de définition internationale de l'origine, on peut affirmer que la marchandise a pour origine le pays ou à eu lieu la dernière transformation substantielle. Si l'on imagine par exemple un produit originaire du Bénin pays membre de l'espace ouest africain. Si le bien est exporté ensuite dans un Etat européen, puis réexporté mais en état au Mali, autre pays ouest africain. Le mali va appliquer à ce produit les taux préférentiels qui unissent les Etats de la CEDEAO et de l'UEMOA, par ce que justement le produit n'a subi aucune transformation substantielle malgré le détour en Europe. Ainsi considéré on peut dire qu'avec le statut douanier, le marché commun en Afrique de l'Ouest dispose d'un atout certain. Les marchandises de l'espace communautaire sont distinguées de celles qui en sont étrangères, et cela favorise une facilitation dans les opérations d'import export dans l'UEMOA. Pour la réglementation commune des échanges extra communautaires, l'entité ouest africaine a élaboré une autre technique de mise en commun participant à la consolidation du marché commun B : L'établissement du tarif extérieur commun dans l'UEMOA L'harmonisation des politiques douanières et commerciales est une donnée maîtresse dans la stratégie d'intégration, d'unification des marchés. A ce niveau l'un des acquis majeurs de l'espace ouest africain c'est sans nul doute l'entrée en vigueur du TEC UEMOA en 2000. En effet pour les besoins du marché commun, le Tec constitue plus qu'une nécessité. Mais pour satisfaire aux objectifs de l'art 4 du traité il a fallu que l'UEMOA fasse preuve de réalisme, il a fallu également que de la part des Etats ceux-ci fassent prévaloir le volontarisme politique sur la simple logique comptable. Car à terme cela devrait apporter le salut à tout l'espace ouest africain. Le Tec qui est la marque d'une politique extérieure commune est entré en vigueur dans l'UEMOA en Janvier. 2000. Il constitue avec la taxe préférentielle communautaire les composantes essentielles d'un véritable cordon douanier. Le tarif extérieur commun est en réalité la somme de trois droits permanents : le droit de douane, la redevance statistique au taux unique de 1% sans exonération, et le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) au taux unique de 1%. Selon les experts de l'institution le TEC poursuit trois objectifs principaux à savoir l'ouverture de l'espace vers l'extérieur, la protection de la production communautaire et la lutte contre le détournement de trafic. L'établissement du Tec s'est fait donc de façon progressive. En effet dés le 1er Juillet 1996 la mise en application du régime tarifaire préférentiel a permis la levée immédiate de toutes les barrières non tarifaires entravant les échanges entre les Etats, autorisant du coup la libre circulation en toute franchise de tous droits et taxes d'entrée des produits du cru et de l'artisanat qui sont originaires de l'un des Etats membres. Ensuite au chapitre des réformes pour la naissance du TEC, il y'a eu une réduction de 30% des droits et taxes d'entrée pour les produits industriels originaires agréés. Le régime tarifaire de 1996 offrait une réduction de 5 % des droits et taxes d'entrée pour les produits industriels originaires non agrées, un abattement de 60% pour les produits industriels originaires agrées. Au 1er Janv. 1999, il y'a eu ensuite un abattement de 80% des droits d'entrée pour les produits industriels originaires non agrées et un désarmement tarifaire intégral de 100% pour les produits originaires agrées. La mise en oeuvre progressive du TEC va également entraîner l'abaissement du taux du droit de douane à 30% maximum hors redevance statistique du 1er Juillet au 31 Dec 1998, ensuite à 25% maximum du 1er Janv. au 31 Dec 1999. A l'heure actuelle et ceci depuis le 1er Janv. 2000 le TEC se présente comme suit : le taux de droit de douane (20%), la redevance statistique (1%) et le prélèvement communautaire de solidarité (1%). En somme, on doit dire qu'il a fallu un sacrifice de la souveraineté fiscale internationale des Etats de l'UEMOA pour que le Tec puisse voir le jour. En définitive il convient de retenir, que l'analyse faite dans ce chapitre à surtout démontrer la différence qui existe entre l'UEMOA et l' OHADA dans la réalisation de leurs objectifs stratégiques. Les deux entités partagent les mêmes ambitions à savoir le développement économique de leurs Etats membres, grâce à l'existence d'une réglementation juridique forte, mais eu égard aux ambitions purement macro économiques que l'Union s'était fixée au moment de la réforme qui lui a donné naissance en 1994, la règlementation qu'elle secrète prend en compte des domaines qui sont jusque là étrangers à la législation uniforme de l'OHADA. Mais si par rapport aux domaines de l'activité économique l'UEMOA et l'OHADA, ne les règlementent pas tous ensembles, sur le plan de l'activité juridictionnelle, nos deux institutions semblent s'inscrire dans la même logique de rapprochement * 26 Annexe n°1 de l'Acte additionnel, in bid P. 21à 23 * 27 Article 7 de l'Acte additionnel n°4/96 * 28 Acte additionnel n°1/97 du 23 juin 1997 * 29 Acte additionnel n°4/98 du 30 décembre 1998 * 30 Décision du n° 1/98/CM/ UEMOA, in Bulletin officiel de l'UEMOA n° 9, p5 * 31 Directive n° 2/ 98/ CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée. * 32 Loi n°99- 012 du 1er avril 1999 portant modification du code général des impôts, Impôts indirects, journal officiel de la république du Mali numéro spécial, avril 1999, article 517, p LXVIII. * 33 Directive n° 3/ 98/CM/ UEMOA du conseil des ministres, à Dakar portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d'accises. * 34 Voir article 55 et 56 de la directive n° 3/ 98/CM * 35 Voir Directive n° 6/ 2001/ CM/ UEMOA du 26 novembre 2001 portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers au sein de l'UEMOA. * 36 Voire Instruction n° 01 2003 SP du 08 mai 2003 |
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