L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Samba DIOUF Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005 |
TITRE II : Le domaine du droit intégré et les entraves à l'intégration juridique.Ce second massif de notre analyse entend mettre en exergue les aspects purement pratiques de notre étude. En effet le nouveau cadre réglementaire de la communauté, vise un certain nombre de secteurs de l'activité économique, mais également les instances qui sont chargées de mettre en oeuvre la nouvelle réglementation. Cependant face aux ambitions de l'OHADA et de l'UEMOA, il s'avère que des difficultés majeures se révèlent pour constituer des freins à l'allure de l'intégration juridique. Ceci étant cette seconde partie ne va pas se prêter à la structure bipartite classiquement appliquée en droit. Car il s'agira de voire la réglementation commune de l'activité économique (section I), ensuite notre réflexion portera sur l'unification au sommet du système juridictionnel (section II), et enfin les obstacles à la dynamique d'intégration seront mises en exergue ( section III) CHAPITRE I : La réglementation commune de l'espace économique ouest africainDe manière concrète, le nouvelle réglementation des deux communautés a réussi la mise en cohérence des environnements juridico économiques des Etats membres (section I), une harmonisation des règles et procédures financières et comptables (section II), mais à l'heure la grande prouesse de l'intégration c'est sans conteste l'institution d'un régionalisme fiscal (section III). SECTION I : La mise en cohérence des environnements juridico économique des EtatsOn peut dire que l'ambition majeure de l'UEMOA et de l'OHADA, est de mettre aujourd'hui un certain ordre dans le cadre opératoire des activités économiques en Afrique. Ainsi fortes d'un renouveau institutionnel et normatif, leur volonté se matérialise aujourd'hui, par une certaine rationalisation du cadre juridique des affaires (paragraphe I), mais également et surtout par la réussite d'une harmonisation des règles et procédures financières, bancaires et comptables (paragraphe I) sur toute l'étendue de leur espace couvert PARAGRAPHE I : La rationalisation du cadre juridique des affaires Parler de rationalisation du cadre juridique des affaires, renvoie simplement à la nouvelle orientation réglementaire que les entités ont réussi à imposer dans les différents secteurs économiques dans leurs Etats membres. Cette nouvelle réglementation imprime une lisibilité qui est facteur de stabilité, de croissance, pour le développement harmonieux des différents Etats membres, à travers la logique des marchés communs. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous assistons d'une part à l'édiction d'un droit des affaires moderne et adapté (A), et d'une manière générale à une régulation du marché communautaire ouest africain (B) A : L'édiction d'un droit des affaires moderne et adapté La création de l'UEMOA et de l'OHADA a été suggérée par le nouveau contexte de la vie des affaires. En effet avec le développement massif des mouvements de capitaux, la croissance considérable et régulière du commerce international, la dépendance très marquée des économies nationales aux échanges internationaux. Le continent africain à travers ses cercles concentriques, devait nécessairement réagir pour pouvoir « tirer son épingle du jeu ».Il fallait nécessairement que l'UEMOA et l'OHADA élaborent un nouveau droit des activités économiques ou droit des affaires, qui de surcroît, serait unique pour les Etats membres. Mais ce droit nouveau devait revêtir un certain nombre de qualités, pour apporter remède aux inquiétudes des opérateurs économiques, à savoir l'incertitude quant au droit applicable par rapport aux règlements des litiges par exemple. C'est ainsi que les deux organisations internationales africaines, ont senti toute de suite la nécessité de corriger les imperfections de leurs législations, avec un droit qui non seulement s'adapterait au nouvel environnement des affaires, marqué du sceau de la mondialisation, mais une règlementation qui permettrait de bouster d'une manière générale les économies de leurs Etats membres. La diversité des droits nationaux était un obstacle aux échanges entre les Etats, ce qui rendait souhaitable leur unification, mais surtout leur correction en vue de leur perfectionnement. Car c'est ce qui doit permettre d'effacer les frontières juridiques, mais aussi la création d'un marché commun pour faire face à la concurrence internationale. Donc la première raison principale qui suggérait l'adoption d'un nouveau droit dans nos deux communautés, c'est le caractère vétuste de nos législations, mais surtout leur caractère inadapté. Si nous prenons l'exemple du droit des sociétés qui fait aujourd'hui l'objet d'un Acte uniforme, le régime général applicable était celui du code de commerce d'un Etat tiers, la France en l'occurrence. Plus grave encore cette réglementation était très vieille, car elle datait de 1804 avant l'importante réforme du droit des sociétés commerciales du 24 Juillet 1966. Malgré cela dans la plupart des Etats africains, il y avait très peu de modifications après les indépendances. Seuls certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire avait donné une touche de renouveau à leur réglementation. Par conséquent il fallait que les Etats adaptent leur droit, dont le droit des société à un contexte économique et social moderne très différent de celui de la période antérieure aux indépendances. Par ce que justement l'Afrique est concernée par la mondialisation de l'économie. Pour pouvoir marquer de sa présence sur la scène internationale, l'intégration régionale en est la seule condition si elle ne veut pas subir les revers du nouveau contexte économique. L'existence dans tous les Etats d'un même droit pour toutes les matières du droit des affaires, par exemple le droit des sociétés, le droit des procédures collectives, aura comme regain d'intérêt la facilitation et l'encouragement aux investissements étrangers et privés. C'est ainsi qu'en droit des sociétés l'innovation majeure qu'il convient de souligner à notre niveau c'est sans nul doute l'institutionnalisation de la société par l'AUDSC. Il est donné une existence légale à la société unipersonnelle par sa consécration aux termes de l'article 5. L'AUDSC fait ainsi preuve de pragmatisme, car avec le développement de l'entreprise individuelle, c'était une hérésie de maintenir les dogmes du droit classique des sociétés, notamment son fondement contractuel. Compte non tenu du fait que l'environnement des sociétés n'était truffé que de sociétés de façade, qui étaient en réalité sous la gouverne d'une seule personne. Une telle option se justifie également par le fait qu'il existe une multitude de micros entreprises de dimension artisanale en Afrique. Il fallait donc prévoir une structure et des mécanismes, qui permettent à celles-ci de mieux se développer, au lieu de les accabler en maintenant une réglementation vieille et inadaptée, de surplus inutile pour des opérateurs économiques modestes comme ceux de l'Afrique, sans formation et qui seraient par conséquent dans l'impossibilité de l'appliquer. Entres autres exemples, les innovations apportées par l'Acte Uniforme sur les procédures collectives, et celui portant droit des sûretés assurent nettement la sécurité aux créanciers, aux tiers, et aux investisseurs. Par ailleurs l'élan de modernité du droit économique dans l'OHADA, se caractérise par l'encouragement du recours à l'arbitrage. Avec la rapidité et le secret, qui caractérise le monde des activités économiques, la sécurité qui doit l'encadrer, l'arbitrage est aujourd'hui très développé en Afrique grâce à l'AUDA élaboré au sein de l'OHADA. Mais aussi dans le cadre de l'UEMOA, l'élaboration d'une nouvelle législation fiscale permet aujourd'hui aux Etats respectifs de l'Union, de participer de manière considérable, avec un profit consistant, au commerce international. En effet après avoir réussi la prouesse de la TVA unique, l'UEMOA a ingénieusement réussi à mettre sur pied un TEC (tarif extérieur commun), ce qui est source d'un certain nombre d'avantages pour le marché commun de l'Union, par ce que constituant la marque de sa consolidation . En outre le nouveau droit adapté de l'Union et de l'OHADA, a une autre vertu essentielle, qui est celle d'avoir pris en compte les réalités africaines. En effet le droit des deux institutions est avant tout un droit de bon sens par ce qu'il tient compte de la complexité et de l'originalité des réalités socio économiques et juridiques de l'Afrique. La réglementation nouvelle édicte des dispositions adaptées en évitant la tentation de perfectionnement juridique. Au titre des réalités socio économiques, on peut dire que c'est l'illettrisme persistant qui justifie, la règle de forme particulière à la caution analphabète, à la mention manuscrite. L'acte uniforme portant droit des sûretés substitue une assistance par des témoins, qui certifient, outre l'identité et la présence de la caution, l'explication qui lui est donnée de la nature et des effets de son engagement. De même on peut affirmer que c'est en prenant en considération le caractère rural, artisanal, ou industriel, bien plus que financière de l'économie africaine ; que les promoteurs de l'OHADA, on fait fi de certaines sûretés qui existent dans d'autres législations, comme en France. Il en est ainsi par exemple de la sûreté sur des biens dématérialisés. En Afrique le besoin ne s'est pas fait sentir de transformer le gage sur valeurs mobilières en un nantissement sur compte d'instruments financiers. Par contre l'hypothèque légale sur une construction immobilière, de même que le nantissement sur stocks, sont consacrés par la réglementation OHADA, eu égard aux considérations relevées plus haut. En somme, on dira que la volonté d'élaboration d'un droit nouveau, en guise de réaction à un environnement économique défavorable dans les deux communautés, est surtout sous tendue par l'ambition de création d'un marché commun africain. En effet l'idée de nos différents Etats parties aux deux traités de l'UEMOA et de l'OHADA, est de favoriser l'émergence d'un marché unique permettant de faire face à la concurrence internationale. Et justement un marché unique, une monnaie unique, nécessitent des règles de conduite uniformes, ce qui constituera d'ailleurs l'objet de notre analyse ci après. B : La nouvelle régulation du marché commun ouest africain Le libéralisme est à la base des rapports d'échanges marchands au sein des communautés de l'UEMOA et de l'OHADA. Mais nonobstant un tel principe, les deux institutions n'entendent pas faire de leurs espaces intégrés, une zone de « non droit ». C'est la raison pour laquelle, l'organisation normale du marché commun ouest africain est aujourd'hui assurée avec l'élaboration d'une réglementation commune de la concurrence (a), et l'institution d'un marché financier régional (b) a : La réglementation commune de la concurrence et la protection des Consommateurs Le droit de la concurrence est l'ensemble des règles juridiques qui organisent le jeu des rapports de rivalité et de coopération, qui existent nécessairement entre les acteurs de la sphère des activités économiques, par exemple les entreprises, dans leur démarche de conquête ou de préservation de la clientèle. Le droit de la concurrence permet également de garantir la protection des consommateurs. En effet même si le marché est caractérisé par un principe cardinal, qui est celui du libre jeu de la concurrence entre tous les acteurs économiques et sociaux, cela ne manque pas de donner lieu à bon nombres d'abus, d'où l'importance du droit de la concurrence, qui va dans l'espace ouest africain rectifier les insuffisances et veiller aux fraudes du marché. C'est ainsi que, à première analyse on peut dire que le droit de la concurrence s'inscrit dans l'optique d'une protection directe des consommateurs, mais il veille à la protection générale des intérêts de tous, donc du marché commun et des consommateurs qui en sont également les animateurs. Quant au droit de la consommation elle peut se définir, comme étant la réglementation régissant le jeu des rapports collectifs ou individuels entre les professionnels et les consommateurs, protégeant les derniers dans l'utilisation finale des biens ou des services. Cependant dans l'UEMOA il n'existe aucune réglementation spécifique à la protection des consommateurs. Mais toute fois cela n'équivaut pas à une absence de protection des consommateurs, dans la mesure où les textes qui semblent se spécifier au droit de la concurrence, prennent en compte la protection des consommateurs. Le droit de la concurrence et le droit de la consommation se confondent, en raison des rapports qui les lient permanemment à travers les notions de marché et des animateurs de celui-ci. En effet même si le jeu libre de la concurrence est sensé exister à l'intérieur du marché, l'application sans discernement du principe aller heurter de front les intérêts des consommateurs, laissés à la merci des opérateurs économiques. Par conséquent c'est à la lumière des règles du droit de la concurrence qu'il conviendra de déceler, l'importance apportée à l'heure actuelle à la protection des consommateurs dans l'espace UEMOA. C'est donc avec le souci d'une double protection (sur le marché et sur les consommateurs), que la commission de l'UEMOA a mis sur pied, une législation à double détente composée de règlements et de directives. On a à cet effet le règlement n°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. Ce règlement énonce dès son préambule, que c'est le libre jeu de la concurrence qui constitue le cadre idéal d'épanouissement des entreprises opérant dans le marché communautaire. Par conséquent, il prohibe les ententes anticoncurrentielles, les abus de position dominante, les aides d'Etats, ainsi que les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats. Ainsi l'article 3 du règlement dispose que : « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits, tous accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'union... » . S'il en est ainsi c'est dire qu'un Etat ne doit pas s'abstenir d'édicter des mesures, permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées à l'art 88 du traité entre autres les pratiques concertées entre entreprises, ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'union. Si l'on analyse bien cette disposition troisième, on peut affirmer que toute entente n'est pas prohibée, car il en existe certaines qui sont profitables aux consommateurs. Cela veut dire que la commission ne pourra mettre en oeuvre ses prérogatives, injonctions ou mesures provisoires, que si et seulement si la pratique dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et immédiate à l'économie générale, ou à celle du secteur intéressé, ou à l'intérêt des consommateurs et des concurrents. En ce qui concerne les abus de position dominantes, c'est l'article 4 qui en dispose, il prévoit à cet effet que le fonctionnement normal du marché commun répugne à ce que, une ou plusieurs entreprises exploitent de façon abusive une position dominante. Soit tel qu'en dispose l'alinéa 2 du même article : à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transactions non équitables ; limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats » Mais en outre l'article 4 va pus loin, car elle énumère un certain nombre de pratiques qu'elle assimile à des abus de positions dominantes. Il en est ainsi des opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du marché commun. Par ailleurs, lorsqu'une infraction à la législation communautaire est constatée, le Règlement n°3/CM/2002/UEMOA19(*) accorde un véritable pouvoir règlementaire à la commission de l'UEMOA. A cet effet la commission peut être saisie par les Etats membres ou toutes personnes physiques ou morales. Ce qui implique la possibilité pour les consommateurs pris individuellement et les associations de défense des consommateurs de présenter une demande auprès de la commission. Lorsqu'elle a connaissance d'une situation de concentration, constituant une pratique assimilable à un abus de position dominante, la commission peut enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite au projet de concentration, ou de rétablir la situation de droit antérieure, soit de modifier ou de compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante. Pour mettre fin aux infractions relatives aux ententes et abus de positions dominantes20(*), la commission peut par voie de décision infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 500.000 à 100.000.000 F CFA. Cette sanction pécuniaire peut être assortie des astreintes à raison de 5000 F CFA à 1 000 000 F CFA par jour de retard. De telles décisions peuvent toute fois être attaquées devant la cour de justice de l'Union, qui appréciera la légalité des actes de la commission.21(*)En second lieu au titre des directives communautaires, on a celle relative à la transparence des relations financières entre l'Etat et les entreprises publiques ou les organisations internationales, et celle relative à la coopération entre la commission et les structures nationales de la concurrence des Etats membres. En effet grâce à la nouvelle réglementation communautaire, les Etats parties ont mis sur pied des normes, ainsi que des structures chargées de promouvoir la protection des consommateurs, et le libre jeu de la concurrence. Pour exemple nous prendrons l'exemple du Sénégal, qui a eu élaboré une loi à ce propos bien avant même la communauté. Il s'agit en fait de la loi 94 63 du 22 Août 1994 relative aux prix, à la concurrence et aux contentieux économiques. Au Sénégal les autorités publiques ont favorisé l'organisation de structures spécifiques telles que les associations de consommateurs, les conseils de la consommation, qui ont pour office d'assurer une protection de masse aux consommateurs. Au titre de ces associations on peut citer l'association de défense des usagers de l'eau, de l'électricité, de la télécommunication et des services, ou encore l'association sénégalaise pour la défense de l'environnement et des consommateurs, entre autres. Eu égard à la nouvelle réglementation communautaire sur la concurrence, il existe aussi des commissions nationales de la concurrence qui sont regroupées en comités consultatifs de la concurrence au sein de l'UEMOA. Mais dans ce domaine le Sénégal est également pionnier dans la mesure où sa commission a été instituée depuis 1994 avec la même loi pré citée. Cette commission joue le rôle de sentinelle dans le marché, mais le seul regret que l'on pourrait exprimer c'est la carence de ses décisions, qui malheureusement ont été annulées par le Conseil d'Etat sénégalais. Toute fois pour l'intérêt pratique de notre étude sujet, il est de bon aloi d'en citer certaines afin de les analyser. La première décision rendue, été en fait relative au secteur des assurances. C'est la décision n°01 D-0122(*) , dans cette affaire la question de droit qui se posait été de savoir si le fait pour la FSSA d'ordonner à ses membres de rompre leurs relations professionnelles avec la CIBA pouvait être qualifiée d'entente ayant pour objet ou pour effet de restreindre, ou encore de fausser le libre jeu de la concurrence. Face à une telle question la commission a répondu par l'affirmative en application de l'article 24 de la loi 94-63. Par la suite la commission a retenu deux types de sanctions. D'abord elle a enjoint à la fédération et à ses sociétaires de faire cesser l'entente. Ensuite elle a ordonné la publication de la décision dans trois quotidiens sénégalais. Dans une autre affaire également la commission de la concurrence a eu à se prononcer en faveur de l'abus, c'est la décision n° 02 D02 relative au secteur du transport aérien. L'interrogation juridique était ici de savoir est ce que la compagnie Air France avait le droit eu égard à sa position dominante, et de l'état de dépendance des agences de voyage vis-à-vis d'elle, de modifier unilatéralement le montant de la rémunération des agences de voyage. A ce propos également la commission a répondu par la négative, constatant de ce fait la pratique anticoncurrentielle dont était fautive la compagnie en l'espèce. Après avoir énoncé ces décisions notre analyse consistera maintenant, à s'interroger sur le pourquoi de leur annulation par le Conseil d'Etat sénégalais. En effet il semble selon l'argument de la cour saisie pour excès de pouvoir, que la commission nationale n'ait pas de compétence pour sanctionner une pratique anticoncurrentielle. Une telle position du Conseil peut certes se justifier par l'existence d'une nouvelle réglementation communautaire de la concurrence, et d'une commission communautaire de la concurrence, en principe seule habilitée désormais à connaître des questions relatives à ce domaine, eu égard au principe de l'application directe et immédiate du droit communautaire. Mais toute fois, il faut considérer aussi que les commissions nationales disposent d'une compétence de droit commun en matière de contentieux de la concurrence. Par conséquent à notre niveau, nous estimons que dans la mesure où, l'appréciation des infractions relatives à la concurrence, à la protection des consommateurs demeure à la compétence des organes nationaux, telles que les commissions de la concurrence, il serait plus pratique d'appliquer la même procédure que celle qui est utilisée devant la cour de justice de l'UEMOA, ou devant la CCJA de l'OHADA. Il faudra, pour une répartition rationnelle du travail juridictionnel, faire des commissions nationales des instances ayant une compétence de premier degré, qui pourront lorsqu'elles auront à statuer, solliciter au besoin l'avis de la commission communautaire. Et ensuite c'est après que toutes les voies de droit internes seront épuisées, que la commission communautaire pourra être saisie en cassation. Notre position est d'ailleurs réconfortée par celle du professeur Abdoulaye Sakho de la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop. Selon lui ont doit opter pour une procédure à double degré, à l'image du système OHADA. Les litiges doivent être connu en premier temps par les autorités nationales, en l'occurrence les commissions nationales, et dans un second temps par les autorités communautaires (commission de l'UEMOA). Notre plaidoyer pour un maintien des commissions nationales, ainsi que de leurs prérogatives de sanctions, tire aussi argument du fait que le droit communautaire de la concurrence, est encore très imparfait, il laisse en rade beaucoup de domaines, par conséquent une survivance par endroit des législations nationales antérieures, et des instances nationales serait souhaitable pour un renforcement, un développement du droit de la communauté. Et cela devra se faire dans une parfaite coordination. L'analyse d'ensemble de ces textes communautaires autorise à dire que leur finalité est d'instaurer un nouveau cadre juridique concurrentiel propice aux acteurs économiques, évoluant dans l'environnement d'un marché commun marqué du sceau de la libéralisation. Cependant par rapport à la protection des consommateurs des efforts restent à faire sur le plan communautaire, c'est ce qui fait que les associations de consommateurs sont d'habitude déboutées en justice pour défaut d'intérêt, par ce qu'il n'ont pas d'habilitation législative si l'on prend l'exemple du Sénégal. A l'image de la commission de la concurrence, il faut penser à la mise sur pied d'une organisation communautaire chargée de la défense des intérêts des consommateurs. Dans le cadre de l'OHADA aucune norme communautaire n'existe à l'heure actuelle dans le domaine de la concurrence. Toute fois un Acte Uniforme est en chantier et celui ci promet d'être plus performent, sûrement au regard de l'expérience UEMOA, étant donné qu'il envisage de prendre en compte aussi bien le droit de la concurrence, que celui de la consommation. Par ailleurs à coté de ses normes qui organisent de manière générale le jeu des rapports économiques, l'Union a aujourd'hui mis sur pied un certain cadre qui participe à l'encadrement de telles activités. b :La création du marché financier régional A l'image des règles de concurrence, le marché financier est également mis sur pied pour assurer une meilleure visibilité du marché commun de l'Afrique de l'Ouest. Cependant ce marché n'existe qu'au sein de l'UEMOA, l'OHADA n'en a pas encore posé les jalons. Ainsi pour remplir sa mission, le marché de l'UEMOA se fixe trois objectifs principaux : le relèvement du taux d'épargne, le renforcement de la structure financière des entreprises, et enfin la réduction des coûts d'intermédiation financière. Pour l'organisation institutionnelle du marché il a été d'abord mis sur pied, le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF). La commission de l'UEMOA membre de cette structure y est représentée par un de ses fonctionnaires. Mais par la suite, afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché financier crée en Juillet 1996, les autorités ont retenu conformément aux normes internationales le principe d'une nette séparation des missions et des intervenants. Et cela s'est traduit par la création de 2 pôles distincts. Un pôle privé composé de la BRVM qui a en charge d'assurer la bonne fin des transactions sur les valeurs mobilières, pour ensuite en informer le public. Le dépositaire Central / Banque de règlement (DC/BR) qui est une structure privée, chargée de la conservation et de la circulation scripturale des valeurs mobilières, aussi bien pour le compte des émetteurs que des intermédiaires. Il y a également la présence dans ce secteur des intervenants commerciaux à savoir les sociétés de gestion et d'intermédiation, il en est ainsi des sociétés de conseil en valeur mobilières, des sociétés de gestion et d'intermédiation (SGI), les sociétés de gestions de patrimoine (SGP), les apporteurs d'affaires ou encore les démarcheurs. Quant au pôle public constitué du conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, il représente l'intérêt général et garantit la sécurité et l'intégrité du marché. Le conseil régional est chargé de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne, dans l'ensemble des Etats de l'UEMOA. A ce titre il est le seul habilité à réglementer les procédures d'appel public à l'épargne, il est habilité à formuler le cas échéant un veto sur l'émission et sur le placement de l'appel public de nouveaux produits financiers susceptibles d'être négociés en bourse. Il est également chargé de la mission de contrôle de l'ensemble des structures privées du marché, auxquelles il délivre leurs cartes professionnelles. Cependant jouant un rôle très important dans la gestion du marché commun, le marché régional financier n'existe que dans l'UEMOA. L'inexistence dans l'OHADA d'une telle structure peut s'expliquer par le caractère non exclusivement économique de cette organisation africaine. Après avoir mis en exergue les solutions juridiques qui sont actuellement posées dans le cadre des deux communautés, afin de favoriser une certaine cohérence synonyme de stabilité du marché des affaires entre personnes privées particulièrement, il convient maintenant de mettre l'accent sur une réglementation qui investit un autre domaine des activités économiques. PARAGRAPHE II : Une harmonisation des règles et procédures budgétaires et Comptables A ce niveau il s'agira de voire qu'au sein de nos deux entités, il y a eu l'adoption d'une réglementation relative au système comptable (A), il a été également définie au sein de l'Union économique une discipline communautaire de la gestion des finances publiques (B), sans oublier toute fois la nouvelle réglementation des opérations financières et le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux A : L'adoption de deux réglementations communautaires sur le système Comptable Le droit comptable est conçu comme étant la science qui a pour objet l'enregistrement en unités monétaires des mouvement de valeurs économiques en vue de faciliter la conduite des affaires financières, industrielles et commerciales. Ainsi considéré le droit comptable entre dans le champ de compétence de l'UEMOA et de l'OHADA, puisque ces deux organisations se sont données pour objectif l'élaboration d'un droit renouvelé favorable au développement économique. Ainsi les deux entités ont chacune élaboré une réglementation comptable. S'agissant de l'OHADA sa réglementation se présente comme un approfondissement du système comptable de l'UEMOA (a), pour ce qui de l'UEMOA la prise en compte des apports de l'OHADA lui a permis d'ordonner un système comptable très moderne (b). a : L'approfondissement du droit comptable UEMOA par le droit OHADA Le droit comptable OHADA est une discipline nouvelle mais elle rassemble des éléments plus ou moins anciens. Son avènement a été précipité par un certain nombre de constats relatifs à l'histoire des différents systèmes comptables de la zone franc. En effet il y a différents facteurs qui expliquent l'adoption de l'Acte Uniforme OHADA sur le droit comptable. Il en est ainsi de l'hétérogénéité des référentiels comptables en vigueur, car il existait dans la zone au moins cinq référentiels comptables. Ensuite il a été noté une certaine obsolescence des normes comptables utilisées par les Etats parties de l'OHADA si on les compare aux normes comptables internationales. La pluralité des bilans et états financiers peut aussi être considérée comme une cause à l'adoption d'un droit comptable renouvelé. Car ce phénomène affectait la fiabilité des informations comptables émanant des entreprises. C'est ainsi qu'à été adopté le plan comptable général de l'OHADA en décembre 1995 à Dakar, mais cette première version n'est jamais entrée en vigueur. Ensuite c'est en décembre 1996 que le plan comptable général des entreprises du système comptable ouest africain sera adopté dans sa première version. Finalement c'est grâce à l'expérience résultant des différents systèmes comptables antérieurs, que le 24 mars 2000 à Yaoundé le conseil des ministres de l'Organisation adopta l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au Traité de Port Louis. Il est entré en vigueur en deux phases, d'abord les dispositions portant sur les comptes personnels des entreprises sont entrées en vigueur le 1er janvier 2000, et la seconde partie portant sur les comptes consolidés et les comptes combinés sont venues en janvier 2001. A vrai dire le plan comptable OHADA dans sa deuxième version est un approfondissement du SYSCOA première version. Ce modelage du droit comptable OHADA sur celui de l'UEMOA se matérialise par l'adaptation de ses caractéristiques fondamentales comme le principe de la prudence et de la transparence. Mais ces fondamentaux ont connu une certaine évolution au sein de l'Organisation. Aux titres des évolutions du droit comptable UEMOA, on peut citer par exemple la séparation de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique de gestion facultative, ce qui permet de préserver le secret des affaires. Par ailleurs si l'OHADA marque l'approfondissement du droit de l'UEMOA relatif à la comptabilité, celui-ci n'a pas manqué aujourd'hui de faire siens, tous les développements réalisés par l'Organisation dans ce domaine. b : La prise en compte des apports de l'OHADA par le droit comptable UEMOA Il faut d'abord signaler que le droit comptable de l'UEMOA a été adopté suite à une prise de conscience des instances dirigeantes de la BCEAO et de l'UMOA, qui au regard de la conjoncture économique, ont pensé à la définition de nouveaux instruments de gestion monétaire pour les entreprises lesquels instruments nécessitaient pour leur mise en oeuvre optimale, la réalisation d'une centrale des bilans qui allait être un observatoire, constitué et gérant des données descriptives, monétaires et économiques, pour les entreprises. Entres autres objectifs il a été assigné à la centrale des bilans : la facilitation d'une articulation entre les données de la micro économie, et les agrégats macro économiques, afin de faciliter les comparaisons sectorielles, la faculté d'apporter aux décideurs des outils permettant une définition plus fine des options de politique économique, pour pouvoir suivre les incidences sur les entreprises. C'est ainsi qu'au rythme des efforts, il a été adopté le règlement communautaire n° 04/96/ CM/ UEMOA du 20 décembre 1996 portant référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé SYSCOA, ce règlement est entré en vigueur deux ans plus tard le 1er janvier 1998. Ensuite tout un ensemble d'instruments juridiques a été adopté pour définir un cadre légal et institutionnel en cette matière. Il y a eu d'abord le règlement d'exécution n° 11/97/COM/UEMOA, modifié par la suite par le règlement n° 02/2002/COM/UEMOA. Mais si le droit OHADA a préféré édicter un Acte Uniforme en matière comptable, parce que estimant les référentiels comptables existants notamment le SYSCOA, comme inadapté. La question qui se pose à nous est celle de savoir pourquoi le droit UEMOA en matière comptable n'a pas été purement et simplement abrogé ? D'autant plus que les Etats de l'UEMOA sont tous parties au traité de l'OHADA. Cette question est pertinente car elle permet de savoir que le SYSCOA n'est en réalité que la photocopie parfaite de l'AU sur le droit comptable. En effet après l'avènement de l'AUHOC les instances de l'UEMOA avait une double option, soit abroger le SYSCOA afin d'éviter tout doublon avec l'OHADA, soit le maintenir en procédant toute fois aux réaménagements nécessaires qu'imposaient les normes comptables internationales, et que l'OHADA avait pris en compte en élaborant son AU. Le choix de l'Union fut finalement porté sur la seconde alternative, puisque le 20 septembre 2001 il a été adopté le règlement n° 7/2001/CM/UEMOA qui est justement venu pour modifier un certain nombre de dispositions du règlement originel de 1996. En effet l'article 1er de ce règlement de 2001 dispose que : « En vue d'assurer leur compatibilité avec l'Acte Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des Affaires en Afrique, les dispositions des 11, 13, 38 , ,56, 70, 72, 73, 74, 89, 97, 98, 103 104, 108 et 111, du règlement n°04/96/CM portant adoption d'un référentiel comptable commun au sein de l'UEMOA dénommé Système Comptable Ouest Africain ( SYSCOA ), sont modifiées ». S'il en est ainsi on peut dire que cette démarche adoptée par l'Union est plus ou moins judicieuse à bien des égards, puisqu'elle a consisté à apporter au SYSCOA, les modifications nécessaires qu'implique l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable. Cette nouvelle situation a du reste été confirmée par la CCJA dans un avis rendu le 30 avril 200123(*). Dans cet avis qui faisait suite à une requête de la République de Cote d'Ivoire la Cour communautaire a estimé qu'il revenait au même d'appliquer le système comptable OHADA ou celui de l'UEMOA. Au demeurant il faut dire que même si aujourd'hui l'UEMOA s'est alignée sur le dispositif de l'OHADA en matière comptable, l'idéal aurait été de faire uniquement prévaloir les normes résultant de l'AU, de sorte qu'il n'existe pas de double législation en cette matière. Une telle option aurait l'avantage de renforcer l'OHADA qui regroupe en réalité tous les Etats de l'UEMOA et ceux de la CEMAC. L'UEMOA conserverait dans sa compétence les règles et mécanismes non supplantées par ceux de l'OHADA, telle la centrale des bilans. Mais en procédant de la manière actuelle, non seulement l'UEMOA vient briser l'oeuvre d'harmonisation de l'Organisation, mais elle créée par la même occasion des confusions qui peuvent donner lieu à de véritables conflits de juridictions entre la CCJA et la CJU. Puisqu' en fin de compte elles pourront en cas de litige s'estimer toutes les deux compétentes, étant donné que l'ordre juridique auquel elles appartiennent règlemente la matière. Par ailleurs si les deux entités ont senti la nécessité d'avoir un oeil visible sur la situation des finances au plan micro économique des entreprises, la même volonté se fait aujourd'hui ressentir au plan macro économique avec l'institution de nouvelles règles sur les finances des Etats. B : La discipline communautaire de la gestion des finances publiques C'est dans un domaine comme celui des finances publiques qu'apparaît la différence entre l'UEMOA et l'OHADA. Mais cette différence n'est pas de nature puisque les deux entités sont tous communautaires, et ont en fin de compte un but purement économique, mais c'est leurs orientations, leurs cibles ou matières qui diffèrent par endroit. En effet l'UEMOA a été créée par les Etats de la zone franc pour renforcer leur union monétaire par une réelle union économique. Par conséquent contrairement à l'OHADA que d'aucuns considèrent comme productrice d'un droit purement privé. Certaines des normes de l'Union n'auront logiquement comme destinataires, que les seuls Etats personnes publiques. C'est ainsi que aux termes de l'article 4 du Traité il est prévu : « La convergence des performances, et des politiques économiques des Etats membres ». L'intérêt des règles de gestion budgétaire est justement lié au fait que la politique économique, qui est le nouveau défi de l'Union comporte deux aspects : une politique monétaire qui est gérée par une institution autonome de l'UEMOA, à savoir la Banque Centrale, et cette dernière a pour mission d'assurer la stabilité des prix, faisant en sorte qu'il y ait un ajustement entre la masse de liquidité en cours et l'évolution de la conjoncture économique. Quant à la politique budgétaire second versant de la politique économique, c'est l'utilisation de l'acte du budget comme instrument de politique économique. En l'occurrence le budget, est donc utilisé pour atteindre un certain nombre d'objectifs, définis à l'échelle communautaire. Avant la création de l'UEMOA il y avait diverses politiques budgétaires nationales, mais avec l'objectif d'union économique, il faut nécessairement une convergence de ces politiques budgétaires. Une telle convergence est aujourd'hui entreprise en convoquant également les vertus diverses de la règle de droit. Cette convergence est ainsi entreprise grâce à l'élaboration de critères (a), et programme pluriannuel de convergence (b) a : L'élaboration des critères de convergence La première formulation de la convergence des politiques budgétaires est donnée par le traité lui-même, lorsqu'il annonce aux termes de l'article 65 les grandes orientations aux quelles la politique économique des Etats doit se conformer. A savoir éviter les déficits excessifs, et assainir la structure des recettes et des dépenses publiques. C'est dans ce cadre qu'est intervenue la directive du 15 janvier 1996 relative à la mise en oeuvre de la surveillance multilatérale des politiques macro économiques. C'est à la suite qu'a été adopté celle du 15 septembre qui pour la première fois énonce un certain nombre d'indicateurs, appelés communément critères de convergence, pour jauger le respect par les Etats de la discipline budgétaire. Ensuite le 8 décembre 1999 l'acte additionnel n° 04 99 portant pacte de convergence est adopté pour mieux apprécier le respect de la discipline budgétaire. Ainsi le mécanisme du dispositif de surveillance est constitué aujourd'hui par ces critères et par l'existence de programme de convergence. S'agissant des critères ils sont définis par l'article 16 du pacte comme étant les indicateurs jugés essentiels, et prévoit toute fois que les autres critères doivent être répertoriés sur un tableau de bord. Ensuite le pacte procède toute fois à leur hiérarchisation entre critères de premier rang et de second rang. D'abord les critères de premier rang sont définis par l'article 1 du règlement 11- 99 du 21 décembre 1999 comme : « ceux dont le non respect entraîne la formulation explicite de directives par le Conseil demandant à l'Etat concerné de prendre d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme de mesures rectificatives ». Leur nombre s'élève à quatre selon l'article 18 du pacte. Il s'agit tout d'abord du critère considéré, comme le critère clef parmi les quatre, il est relatif aux déficits publics, et selon la réglementation chaque Etat soucieux d'avoir des finances publiques saines doit le respecter. Ce critère est celui du solde budgétaire de base, et selon la réglementation issue du pacte il est égale aux recettes totales (hors dons) moins les dépenses courantes, moins les dépenses d'investissements publiques financées sur ressources internes. Pour ce critère les recettes totales de chaque Etat de l'Union doivent pouvoir permettre de couvrir les dépenses courantes y compris le remboursement des anuitées de la dette puisque les charges en intérêt et en amortissement sont dépenses ordinaires, et il doit subsister une épargne budgétaire pour financer les investissements nouveaux pour assurer l'auto financement. Ainsi la réglementation de l'UEMOA contraint en principe aux Etats de respecter ce critère du solde budgétaire qui de ce fait doit toujours être positif. Le critère est ainsi évalué : ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB supérieur ou égale à 0. Pour le respect de ce premier critère, la date butoire était fixée en 2002, mais l'acte additionnel n° 03/2003 du 23 janvier 2003 modifiant le pacte de 1999 l'a porté à 2005. Le second critère de premier rang est celui relatif à l'encours de la dette publique, le stock de la dette publique. Pour l'évaluation de ce critère la réglementation prévoit que le ratio de la dette extérieure et intérieure rapporté au PIB ne devrait pas excéder 70 % en 2005. S'il en est ainsi, c'est dire que l'article 18 fournit aujourd'hui une valeur de référence quantitative à la notion de soutenabilité de la dette publique. Avec la nouvelle réglementation sur la dette publique, il est aujourd'hui interdit aux Etats de recourir aux financements monétaires constitués par les découverts statutaires que leurs accordés la banque centrale24(*). Celan étant le recours à la dette est depuis 200225(*) le seul moyen offert aux Etats, pour le financement de leurs soldes budgétaires. Les deux autres critères de premier rang sont : le taux d'inflation annuel moyen qui devait être à 3% maximum par année, et enfin les arriérés de paiements intérieurs et extérieurs pour les quels la réglementation prévoit aujourd'hui que les Etats ne doivent pas en accumuler sur la gestion de la période courante. Ensuite la réglementation prévoit quatre autres critères de second rang. Le premier est le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales. Selon la directive n° 02 /96 ce ratio devait être supérieur à 50% en 1997, et ceci pour tous les Etats membres de l'UEMOA. Et en 1998 la directive n° 01/98 l'a fixé à 40 % pour l'année 1999. Les autorités de l'Union ont fixé ce critère eu égard à leur volonté d'améliorer la structure des dépenses publiques, en outre avec ce critère, les Etats auront également la possibilité de maîtriser l'évolution de la masse salariale , qui est en fait la principale composante des dépenses courantes. Le second critère de second rang est le ratio des investissements publics financés sur les ressources internes, rapporté aux recettes fiscales. Selon la réglementation issue du pacte ce ratio devait atteindre au moins 20% en 2002 pour tous les Etats. Ce second critère trouve son intérêt dans la relation qu'il entretien avec celui relatif à la masse salariale. Car si les Etats parviennent à maîtriser cette dernière, ils auront tous la possibilité d'accroître la part des recettes publiques affectée aux dépenses d'investissement. Un autre critère de second rang est le ratio du déficit extérieur courant par rapport au PIB, qui ne devait pas dépasser 5% en 2002. Et enfin le dernier critère de second rang est le taux de pression fiscale, que la réglementation communautaire définit comme étant le rapport entre les recettes totales et le produit intérieur brut. En 2002 le pacte prévoyait que ce critère devait être supérieur ou égale à 17% pour les Etats de l'Union. A coté des critères, la nouvelle discipline budgétaire de l'UEMOA prévoit aussi des programmes pluriannuels de convergence dans un souci de renforcement et d'accélération des efforts de convergence. b : L'obligation d'élaboration de programmes pluriannuels de convergence Pour le pacte de stabilité, les programmes pluriannuels qui sont élaborés par les Etats eux-mêmes doivent permettrent d'atteindre en moyen terme les objectifs communautaires de convergence sur la base des critères définis par le pacte. Selon l'article 5 du pacte lorsque les Etats élaborent leurs programmes, ceux-ci doivent contenir un certain nombre d'informations. C'est les réalisations de l'année précédente, ensuite les objectifs de l'année en cours, aussi une description des mesures budgétaires et des autres mesures de politiques économiques permettant de réaliser les objectifs du programme. Et enfin le programme doit renseigner sur l'évolution des critères de convergence, et particulièrement celle du critère clef. Pour la mise en oeuvre des programmes, le point de départ était fixé pour l'année 2000 et elle devait se faire en deux phases. La première phase qui est la phase de convergence devait aller initialement du 1er janvier au 31 décembre 2002 mais l'article 3 de l'acte additionnel n° 03 - 2003 du 29 janvier 2003 modifiant le pacte de convergence a reporté l'échéance au 31 décembre 2005. A cette date les programmes de convergence proposés par les Etats membres devraient leur permettre de satisfaire aux quatre critères de rang. La deuxième phase qui est la phase de stabilité, doit normalement commencer le 1er janvier 2006 quand tous les Etats auront respecter les quatre critères de premier rang. Durant cette phase l'amélioration continue des critères ne sera plus une obligation, mais une faculté sous réserve que les programmes qui seront mis en oeuvre par la suite, permettent d'assurer une situation budgétaire équilibrée ou excédentaire, ceci pour faire face aux fluctuations conjoncturelles. Par ailleurs il faut également noter qu'en plus des critères et des programmes de convergence. La nouvelle législation harmonisée de l'Union en matière budgétaire, prévoit une procédure d'évaluation des performances budgétaires. En effet il s'agit d'un mécanisme permettant de vérifier et de sanctionner le respect par les Etats membres des prescriptions communautaires en matière de convergence. Cette procédure de contrôle met en jeu des organes comme la commission de l'UEMOA et les comités nationaux de politique économique institués par la directive n° 01/ 96, qui est relative à la mise en oeuvre de la surveillance multilatérale. Et elle repose concrètement sur l'élaboration de rapports d'exécution par la commission et sur l'évaluation par le Conseil des ministres de l'Union des différents programmes établis par les Etats. Les rapports sont prévus par l'article 72 du traité, et sont soumis au conseil pour rendre compte de la convergence des politiques économiques des Etats membres. Pour l'élaboration du rapport, la commission bénéficie du concours du secrétariat conjoint qui en plus d'elle même, est composé de la banque centrale, de la BOAD. Chaque année deux rapports doivent être soumis au conseil selon la directive de 1996. Le premier rapport est examiné par le Conseil au mois d'Avril, il permet d'évaluer les objectifs de l'année précédente, ce qui permet de procéder à une revue de l'année en cours. C'est au mois de septembre que le second rapport semestriel est soumis au Conseil. Il permet à son tour de fixer les orientations des politiques économiques pour l'année suivante par voie de recommandations. Enfin après l'évaluation des programmes et des critères de convergence, la réglementation prévoit objectivement des sanctions contre les « mauvais élèves », c'est-à-dire les Etats qui ne satisfont pas aux obligations communautaires. C'est ainsi que tout d'abord dans le traité il est prévu que la commission devra prendre une directive portant mesures rectificatives, chaque fois qu'un Etat manquera à ses obligations budgétaires, ou lorsque le programme proposé par l'Etat membre n'est pas conforme aux objectifs communautaires. Dans le pacte qui est la seconde source de sanctions, il existe une innovation avec le système de graduation. Par exemple, lorsque le manquement porte sur un critère de second rang le Conseil adresse à l'Etat une recommandation. Par contre si c'est un critère de premier rang autre que le critère clef qui n'est pas respecté, le Conseil adresse à l'initiative de la Commission une directive indiquant les mesures rectificatives, que celui devra mettre en oeuvre. Mais il faut par ailleurs préciser que les obligations qui s'imposent aux Etats en matière budgétaire, peuvent être sanctionnées dans le cadre du recours en manquement Au demeurant il convient de souligner que dans les domaines jusque là énoncés, l'UEMOA, et l'OHADA ont réussi des prouesses remarquables dans le rapprochement de leurs différentes législations, avec toute fois quelques imprécisions, ou obstacles. Mais dans la partie de notre analyse qui suit, nous allons mettre l'accent sur ce qui peut être considéré comme la grande réussite de l'Union depuis la révision de 1994. Il s'agit en effet du domaine fiscal, car comparé aux autres organisations internationales le niveau de réalisation acquis par l'UEMOA est à louer. * 19 Règlement relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'UEMOA * 20 Article 2et 4.1 du règlement * 21 Article 31 du règlement n° 3/CM2002 /UEMOA * 22 Les sociétés se sont retrouvées dans un cadre de concertation dénommée Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance (FSSA). Cette fédération coordonne les activités de ces sociétés en matière tarifaire, ces sociétés font recours à des courtiers qui sont plus en rapport direct avec la clientèle. Cette intermédiation sera à l'origine du problème majeur que vivent les compagnies d'assurance, celui des primes impayées. En l'espèce les faits se sont déroulés comme suit : La centrale Insurance broker Agency (CIBA), cabinet spécialisé dans le courtage en assurance réalisait près de 80% de son chiffre d'affaire dans les activités de médiation pour le compte des AGS et de la Sosar el Amane . A la suite de deux contentieux non vidées entre la CIBA et les sociétés d'assurance dans le versement des primes, la FSSA (instance nationale à la quelle appartenait les AGS et la Sosar el Amane.) décide à l'issue d'une réunion de recommander à tous ses membres de rompre toutes relations d'affaires avec la CIBA à compter du 1er Janvier 1998. Cette décision est matérialisée par la lettre n° MRG/ MT/120 du 22 décembre 1997, signée par 9 des 10 représentants des compagnies présentes à la réunion. En exécution de cette décision divers communiquées de presse sont publiés dans les journaux de la place (Walfadjri, Soleil, Sud quotidien) par les AGS pour informer le public de la suspension des liens contractuels * 23 Avis n° 001/2001/EP du 30 avril 2001 www. Juriscope. Org, rubrique OHADA * 24 Décision du Conseil des ministres de l'UEMOA lors d'une réunion tenue le 25 décembre 1998 * 25 Décision n°01/09/2002 du 19 septembre 2002 : L'article 1 énonce l'engagement des Etats à ne plus recourir aux dispositions de l'article 14 des statuts de la banque centrale. L'article 2 prévoit l'entrée en vigueur de la mesure à partir du 1er janvier 2003 |
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