L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Samba DIOUF Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005 |
CHAPITRE II : L'unification au sommet du système juridictionnelLa dynamique d'intégration enclenchée aujourd'hui en Afrique de manière générale, particulièrement dans l'UEMOA et dans l'OHADA, met en relation les ressortissants des différents Etats membres et les Etats eux mêmes. Ceux-ci nouent des relations d'affaires, et contractent dans un cadre de partenariat et d'intérêts communs. Cependant ces rapports ne manquent pas parfois d'engendrer une dynamique conflictuelle, qui peut déboucher malheureusement sur de véritables litiges. De ce fait évoluant aujourd'hui dans un cadre intégré, la résolution des conflits doit obéir nécessairement à un système arbitrale ou juridictionnel intégré. C'est ce qui justifie l'existence par souci de cohérence, de juridictions intégrés ou cours communautaires dans l'UEMOA et l'OHADA. Le système juridictionnel communautaire c'est donc l'ensemble des mécanismes de justice, à savoir les juridictions elles mêmes, et les voies de droit qui assurent la mise en oeuvre et la garantie de l'effectivité du droit communautaire, et par voie de conséquence la promotion de l'intégration. Il est garant de stabilité et de relations pacifiques à l'intérieur des deux entités inter gouvernementales. Sous ces éclairages, dans le cadre de ce chapitre consacré à l'étude des modes juridictionnels, et les règlements des conflits dans l'espace intégré de l'UEMOA et de l'OHADA. Il s'agira de voir les règles de fonctionnement et de procédure des juridictions communautaires (Section I), pour ensuite mettre l'accent sur une analyse de l'étendue de la compétence des juridictions communautaires (Section II). SECTION I : Les règles de fonctionnement et de procédure des juridictions communautaires.A l'image de toutes les juridictions nationales ou communautaires, celles de l'UEMOA et de l'OHADA sont soumises à des règles qui déterminent les modalités de leur bonne marche, ainsi que les voies et moyens permettant d'y accéder. Sur ce, il apparaît que les règles qui déterminent le fonctionnement des cours sont prévues dans les traités de base, les actes additionnels, les protocoles, mais également les règlements de procédure des cours elles mêmes. Donc nous allons dès lors voire les règles de fonctionnement des juridictions de l'UEMOA et de l'OHADA ( Paragraphe I), pour ensuite préciser conformément à la réglementation en vigueur les règles de procédure qu'il faut respecter devant les juridictions communautaires (paragraphe II) PARAGRAPHE I : Les règles de fonctionnement des juridictions communautaires A ce niveau il s'agira de voire les règles générales de fonctionnement (A), et les règles qui sont spécifiques à la prise de décisions (B) A : Les règles générales de fonctionnement des juridictions communautaires A l'analyse il apparaît que c'est les mêmes règles que celles qu'on trouve habituellement dans les organisations internationales qui sont en vigueur au sein de l'UEMOA et de l'OHADA. Il s'agit en effet de la détermination du siège des cours. Le siège est fixé par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement. Ainsi s'agissant de la cour de justice de l'Union, conformément à l'Acte additionnel n° 10/96 portant statuts de la cour, au regard du protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, il a son siège à Ouagadougou. Pour ce qui est de l'OHADA c'est d'abord le traité lui-même à son article 9, mais également le règlement de procédure de la cour qui renseigne sur le siège de la CCJA, à savoir la Côte d'Ivoire. Cependant il n'est pas exclu que les cours se déplacent pour statuer dans les différents Etats membres. Ensuite les règles de fonctionnement concernent la convocation des réunions, la durée des sessions et la date des sessions. Dans les deux institutions c'est le président de la cour qui en fonction du rôle des audiences, détermine la date convoque les membres, et fixe la durée des sessions. Aussi pour le fonctionnement des cours communautaires, il y a une question parfois très complexes qu'il faut régler, c'est celle de la langue de travail. Au sein de la CCJA 37(*)comme au sein de la Cour de justice de l'Union38(*) c'est le français qui est la langue de travail, par conséquent c'est le français qui est utilisé devant les cours communautaires, mais il est toute fois donné aux juridictions d'utiliser la langue du défendeur lorsque celui-ci ne comprend pas la langue de travail. Par rapport à l'imposition du français comme langue de travail, cela est certes concevable, du fait que la majorité des Etats membres sont francophones. Les quelques Etats s'accommodent actuellement de l'inconvénient consistant à traduire les textes de lois ou les décisions de justice. Cependant il sera inconcevable de maintenir le monopole de la langue française si les deux organisations recueillent l'adhésion d'autres Etats non francophones. Enfin comme règles de fonctionnement, il y a la question des vacances judiciaires, et les congés qui sont fixés par les cours. A côté de ces règles techniques de fonctionnement, il existe par ailleurs d'autres règles qui organisent la conduite de l'instance. B : Les règles spécifiques à la prise des décisions Pour la prise de décision au sein de la Cour de justice, et de la CCJA, il y a un certain nombre de règles qui sont fixées. En effet il y a d'abord le quorum qui est exigé, et lorsqu'il n'est pas atteint l'instance ne peut se tenir, elle est ajournée. Dans le cadre de la CCJA le quorum est fixé à 5 juges par l'article 21 du règlement de procédure de la cour, et à la Cour de justice de l'Union le nombre de trois (3) juges est exigé aux termes de l'article 17 du règlement de procédure de la cour. De même pour la cour de justice de l'Union comme pour la CCJA, il est prévu que les délibérations ne seront prises qu'en nombre impair. Et même s'il existe un président de la cour, celui-ci n'a pas une voie prépondérante dans la cour de justice de l'UEMOA, contrairement au système en vigueur dans la CCJA, où le règlement de procédure retient l'idée de prépondérance de la voie du président. Par ailleurs il faut aussi ajouter qu'aucune partie ne peut invoquer la nationalité d'un juge, ou l'absence d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la cour. Pour ce qui est de la tenue des audiences, les règlements des deux cours prévoient qu'elles se tiennent publiquement, mais toute fois à la demande d'une partie, ou à l'initiative de la Cour le huis clos peut être prononcé. Lors de la tenue des séances, les membres des deux cours sont tous dans l'obligation d'y assister, sauf s'il évoque des motifs sérieux qui les empêchent de se présenter. Mais à ce niveau il faut aussi souligner que ce sont les seuls juges qui auront assisté à la procédure orale qui pourront prendre part aux délibérés. Cependant si un juge de la CCJA ou de la Cour de justice a déjà été l'avocat, le conseiller ou l'agent d'une personne partie au procès ouvert, il ne peut pas participer au règlement de l'affaire. Et en cas de suspicions légitimes, il appartient au président des Cours d'écarter le ou les juges concernés. Enfin pour le prononcé des délibérations les règlements des deux cours communautaires de l'OHADA39(*) et de l'UEMOA, retiennent le principe du secret des décisions, et elles sont prises à la majorité des juges. Par ailleurs relativement au processus il y a lieu de remarquer la différence qui existe entre les juridictions internationales et les juridictions communautaires particulièrement celles de l'UEMOA et de l'OHADA. En effet au sein des juridictions communautaires les décisions ne peuvent être que collectives, alors que pour ce qui est des juridictions internationales, les opinions dissidentes ou individuelles de certains juges minoritaires ne sont pas autorisées. Une telle possibilité qui existe pour la CCJA et la Cour de justice, et qui est absente en droit international, permet mieux de préserver l'indépendance des juges vis-à-vis des gouvernants et des opinions publiques. Au demeurant après avoir mis en lumière les règles qui organisent la vie des juridictions, il s'agira maintenant de montrer le comportement aussi bien des particuliers que des juges dans la conduite de l'instance PARAGRAPHE II : Les règles de procédure devant les juridictions communautaires Même si les juridictions de l'UEMOA et de l'OHADA ont une vocation communautaire, comme au plan interne il existe des règles qui encadrent la bonne marche du procès. Ainsi la règlementation en vigueur devant les deux cours, prévoit que la procédure est contradictoire, publique et gratuite. Elle doit préserver l'égalité des plaideurs, et la libre discussion de leurs arguments. La lecture des règlements relatifs aux deux juridictions permet de dire qu'il existe une procédure ordinaire (A), et une procédure d'urgence (B) A : La réglementation de la procédure ordinaire En réalité la procédure ordinaire ou normale en vigueur au sein des juridictions de l'UEMOA et de l'OHADA est de nature mixte. Car elle comporte une double phase : une phase écrite, et une seconde étape orale, toute fois entre les deux phases, il peut y avoir une phase d'instruction. Pour ce qui de l'étape écrite, il faut tout d'abord distinguer entre l'introduction de l'instance et la conduite de l'instance. Pour ce qui est de la première il s'agit d'une requête introductive d'instance, accompagnée d'une consignation au greffe de la juridiction. Tout demandeur à la cour de l'UEMOA ou de l'OHADA doit introduire une requête adressée au greffe des cours. Les cours peuvent être saisies soit par un Etat, soit par un organe de l'organisation, ou de la communauté, soit enfin par toute personne physique, ou morale justifiant d'un intérêt légitime. Lorsque la requête est introduite elle doit contenir un certain nombre de mentions à peine d'irrecevabilité. Il s'agit de l'état civil (nom, prénom...), domicile du requérant, les statuts et ou extrait du registre de commerce, ou toute autre preuve de l'existence juridique, lorsqu'il s'agit de personnes morales, et le nom et l'adresse de l'agent ou de l'avocat des constitués. Elle doit contenir également la désignation de la partie défenderesse, l'objet du litige, les conclusions, l'exposé des faits et des moyens, et éventuellement l'acte dont l'annulation est demandé. Dans le cas spécifique de la CCJA l'article 28 du règlement de la cour indique le recours doit préciser l'acte uniforme ou le règlement dont l'application dans le litige occasionne la présente saisine. La requête doit aussi obéir au principe du multiple, en effet outre l'originale, elle doit être établie en autant d'exemplaires que de parties40(*), mais aussi dans la CCJA le règlement prévoit41(*), que sept ( 7 ) copies doivent être remises à la Cour, certifiées conformes par leur auteur. La requête doit être datée et signée par le demandeur ou par son agent. Par ce que, il faut surtout le préciser, c'est la date du dépôt au greffe ou celle du cachet de la poste, qui fait foi au regard des délais de procédure. La requête est introduite à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par les textes pour chaque recours. Par exemple au niveau de la CCJA42(*) le délai est fixé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée. Dans l'UEMOA l'article 15 du règlement de procédure fixe également le délai à deux mois à compter de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou à défaut du jour où celui-ci en a eu connaissance. Mais lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité contre l'Union, ou celle de l'Union contre les tiers ou ses agents, elle se prescrit par trois mois. Par ailleurs après l'introduction de l'instance, c'est-à-dire la remise du recours auprès des greffes, il y a la phase de conduite de l'instance. Au niveau de celle-ci le greffier inscrit d'abord le dossier au rôle général, mais dans les deux cours c'est le président qui désigne un juge rapporteur chargé de suivre et d'instruire l'affaire. Par la suite la requête sera signifiée à la partie adverse qui dispose d'un délai de trois mois dans la CCJA, et d'un mois dans la Cour de justice de l'Union pour produire un mémoire de défense. En effet le règlement de la CCJA à son article 30 donne la possibilité à toute personne partie à la procédure devant la juridiction nationale de présenter un mémoire en réponse. Et l'article 31 prévoit qu'un tel mémoire peut être complété par un mémoire en réplique émanent du requérant, d'un mémoire en duplique que le défendeur produit encore une fois. L'intérêt de ces documents ainsi considérés permet aux parties de faire des offres de preuves, mais elles doivent toute fois justifier les raisons du retard accusé à la production de telles preuves. Si par hypothèse les parties produisent des moyens nouveaux, c'est les président des cours qui autoriseront leur présentation dans un délai raisonnable Mais si une partie estime que les cours communautaires ne sont pas compétentes pour connaître de l'affaire à leur être soumise, l'exception à la compétence ou à la recevabilité du recours doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanent de la partie soulevant l'exception. Et dans cette hypothèse la cour a le choix entre joindre l'exception au fond, ou bien statuer distinctement sur sa compétence. Par ailleurs dans la conduite de l'instance il peut y avoir des incidences de procédure. Il en est ainsi des demandes incidentes additionnelles (lorsqu'elle émane du demandeur) ou reconventionnelles (défendeur). Il peut s'agir aussi de l'intervention d'un tiers, celle-ci est recevable en tout état de la procédure, elle peut être spontanée ou provoquée par les parties. Egalement aux titres des incidences, il y a l'acquiescement, le désistement, et la péremption. L'acquiescement est le fait pour un plaideur de soumettre à la prétention de l'autre partie, il a la vertu de mettre fin à l'audience. Pour ce qui est du désistement c'est tout naturellement lorsqu'une partie décide de renoncer à la procédure. Un tel acte aura pour conséquence l'obligation pour la partie de supporter les dépens. Quant à la péremption lorsqu'il y a une discontinuité des poursuites pendant un mois, dans ce cas l'action sera éteinte. Aussi le décès, de même que la dissolution d'une personne morale, sont considérés comme des incidents de procédure devant les juridictions de l'UEMOA et de l'OHADA. En fin comme incident de procédure le système de récusation est également en vigueur au sein des cours communautaires. En effet si un juge est soupçonné pour ses opinions personnelles, son lien de parenté, d'amitié, ou l'inimitié en vers une partie, sa récusation se justifie. Après la phase écrite, il est prévu au sein des deux cours communautaires de l'OHADA et de l'UEMOA une phase d'instruction. Celle-ci correspond aux investigations et recherches à la solution du litige C'est ainsi que le juge peut rendre par exemple un arrêt avant dire droit où il fixe les mesures d'instructions. De ce fait le juge peut procéder à des vérifications d'écritures, à des constatations de fait, en faisant des descentes sur les lieux. S'il en est ainsi c'est donc dire que la procédure au plan communautaire est de nature inquisitoriale, par ce qu'il apparaît que le juge participe à la recherche de la preuve de manière très active. Le rôle de ce juge rapporteur sera ponctué par l'ordonnance de clôture qu'il rend lorsque l'affaire est en état, et par son rapport qu'il présente à l'audience. Ainsi c'est après l'accomplissement de toutes les mesures d'instruction que la date de la procédure orale sera fixée. La phase orale correspond à la seconde étape de la procédure, elle est prévue par l'article 34 du chapitre III du règlement de procédure de la CJU, intitulé d'ailleurs : De la procédure orale. Elle est également prévue dans la CCJA, à la différence toute fois que dans l'OHADA le règlement de procédure semble en faire une faculté : « ...La cour peut à la demande de l'une des parties organiser dans certaines affaires une procédure orale... ». Cette étape comprend de manière générale trois étapes. Il y a d'abord la lecture du rapport d'audience du juge rapporteur. Il y a ensuite l'ouverture des débats sous la direction du président, qui comme au plan interne exerce la police de l'audience. Pour ce faire il pose des questions aux agents et aux avocats des parties, ainsi qu'aux experts. Enfin la phase orale de la procédure est ponctuée dans la CCJA par l'établissement du procès verbal de chaque audience par le greffier, celui sera ensuite signé par le président et par le greffier en chef. Et dans la CJU, c'est après les conclusions de l'avocat général que le président du tribunal prononce la clôture de la procédure orale. Mais à coté de cette procédure ordinaire, la complexité de certaines affaires peut parfois occasionner un autre type de démarche devant les juridictions communautaires, et celle-ci est plus ou moins spécifique par rapport à la procédure normale. B : Les règles spécifiques de la procédure d'urgence A l'analyse des règlements de procédure de la CCJA et de la CJU, il existe en réalité deux types de procédures spéciales. Ces procédures sont explicitement prévues par le titre IV du règlement de procédure de la CJU intitulé : des procédures spéciales. Dans ce titre, même s'il n'est pas consacré une disposition spéciale à chaque type de procédure, comme c'est le cas dans d'autres réglementations communautaires, le fait que son premier chapitre soit dénommé : « Du sursis et des autres mesures provisoires », constate la prise en compte, et l'admission de toutes par l'UEMOA. Dans le cadre de la CCJA c'est plutôt l'article 46 du règlement de procédure qui prévoit les procédures d'urgence. D'abord on dira qu'il y a une procédure d'urgence lorsqu'une partie demande au juge d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Cette procédure d'urgence est appelée Référé, elle permet au juge de prendre toute mesure utile sans faire préjudice au principal. Le référé est prononcé lors d'une audience spéciale, par le biais d'une ordonnance. Celle-ci est exécutoire avec ou sans caution selon la décision du juge. Mais elle n'a qu'un caractère provisoire, en ce sens elle ne peut avoir aucune influence sur la décision finale du juge statuant sur le principal. La seconde mesure spéciale c'est lorsque l'une des parties au procès demande la suspension de l'exécution de la décision du juge. En effet même si le recours est soumis au même régime qu'en droit interne, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet suspensif, la juridiction communautaire que se soit dans l'OHADA ou dans l'UEMOA, peut ordonner le sursis à exécution des décisions qui sont contestées devant elle. Mais le sursis n'est octroyé que si et seulement si des justifications nécessaires sont apportées à la demande. Pour l'UEMOA par exemple l'article 72 du règlement de procédure de la cour prévoit que la demande d'octroi de sursis doit spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire. S'agissant de l'OHADA l'article 46 renvoie aux dispositions régissant l'introduction de l'instance ordinaire, par conséquent c'est les mêmes conditions que celles prévues dans l'Union qui sont de rigueur. En outre la requête est accompagnée de l'acte contesté, et elle est signifiée dans un délai bref au défendeur afin qu'il puisse produire ses observations écrites orales. C'est justement après la réponse du défendeur que la date de l'audience sera fixée. Mais il faut souligner que par rapport à la procédure d'urgence les deux cours communautaires (CJU CCJA), ont manqué de faire preuve de pédagogie dans leurs réglementations. Dans aucun des deux règlements les conditions d'octrois du sursis ou du référé ne sont précisées, ce qui peut être source de difficultés et d'équivoques. Par conséquent il appartiendra au président du tribunal d'user de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer les caractères du préjudice, et d'apprécier notamment la pertinence des motifs invoqués. Au demeurant il apparaît que les règles qui organisent la vie des organes de contrôles et de sanctions de l'UEMOA et de l'OHADA, présentent quelques spécificités inhérentes à leur nature communautaires, mais dans leur majorité les règlements des deux cours reprennent les règles classiques qui sont en vigueur dans l'ordre interne des Etats. Dans le point suivant de notre analyse, il conviendra de voir si la spécificité des juridictions communautaires par rapport aux juridictions nationales persiste, ou si elle est moins notable, en ce qui concerne les domaines de compétence de ces cours communautaires. * 37 Voire article 42 du traité de l'OHADA * 38 Voire article 105 du traité de l'UEMOA de 1994 * 39 Voire article 22 * 40 Voire article 26 du règlement de procédure de la cour de la cour de justice. * 41 Voire article 27 du règlement de procédure de la CCJA * 42 Voire article 28 du règlement de procédure de la CCJA |
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