L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA( Télécharger le fichier original )par Samba DIOUF Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005 |
SECTION II : L'édiction de règles de droit dérivé par les deux institutions.Le droit dérivé est la production normative des différents organes institutionnels, il est matérialisé par une variété de normes au sein de l'UEMOA (paragraphe I), et les Actes Uniformes dans l'OHADA (paragraphe II) PARAGRAPHE I : Une variété de normes dans l'UEMOA Selon leur portée les règles de droit dérivé peuvent être classées en normes de premier rang (A), et en normes de second rang (B) A : les normes de premier rang. Les actes prévus par le traité de l'UEMOA sont d'une part, le traité lui-même et les actes additionnels ou protocoles qui viennent ultérieurement apporter certaines modifications, en s'incorporant à la norme suprême. Mais d'autre part il y a ce qu'on appelle les sources dérivées qui sont constituées des actes pris par les autorités de l'Union pour l'application du traité. Selon l'article 42 du traité de l'UEMOA, première disposition du chapitre III intitulé : Du régime des Actes pris par les organes de l'Union : « Pour l'accomplissement de leurs missions et dans les conditions prévues par le présent Traité...Le conseil édicte des règlements, des directives, et des décisions ; il peut également formuler des recommandations et/ ou des avis ; La commission prend des règlements pour l'application des actes du Conseil et édictes des décisions, elle peut formuler des recommandations et/ ou des avis ». S'il en est ainsi c'est dire que les actes du droit dérivé sont constitués d'abord des règlements et des directives pouvant émaner du Conseil et de la Commission. S'agissant des règlements, ce sont des textes obligatoires dans tous leurs éléments. Mais ce qui fait surtout leur spécificité, c'est leur valeur normative, car ils sont directement applicables dans tous les Etats membres dès leur entrée en vigueur. Ces normes ont donc la même valeur juridique dans l'ensemble des Etats, et elles s'insèrent dans l'ordre juridique de chaque Etat, sans nécessiter l'intervention d'un texte législatif ou règlementaire. On peut citer par exemple le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA. Ce règlement dote aujourd'hui à tous les Etats de l'UEMOA d'une réglementation unique en matière d'effets de commerce (la lettre de change, le billet à ordre ...). Ainsi considérés, les règlements sont donc les normes suprêmes du droit dérivé de l'Union. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'entité veut poser un acte fondamental pour règlementer un domaine déterminé du droit des affaires, de l'activité économique de manière générale ; elle a toujours recours à un règlement. Le premier règlement adopté par le conseil des ministres date de 1996, c'est le règlement n°1/96/CM portant règlement de procédure de la cour de justice de l'Union. A l'heure actuelle le dernier règlement adopté par l'Union c'est le règlement n°11/2006/CM/UEMOA portant affectation du produit supplémentaire du prélèvement communautaire de solidarité de l'exercice 2006 Quant à la Directive, c'est un texte certes obligatoire parce que s'imposant à tous les Etats membres de l'Union, mais à la différence avec le règlement elle n'est pas d'une application immédiate. En effet la directive est un instrument juridique souple, qui est utilisée de manière générale dans les cadres communautaires, soit pour faire égard à la sensibilité de certains domaines, soit pour ménager la souveraineté des Etats. Mais la précision qu'il faut surtout faire c'est que la directive n'est pas d'une application facultative, contrairement à l'erreur qui est souvent faite, consistant à considérer les directives comme des normes non obligatoires. La directive est obligatoire dans tous ses éléments, lors même qu'une petite marge de manoeuvre est laissée aux Etats. Cela étant l'UEMOA utilise la directive pour fixer aux Etats parties un certain nombre d'objectifs, des buts à atteindre mais dans une fourchette de temps déterminée. Pour ce faire, par le biais de leurs instances nationales, les Etats ont donc le choix des moyens et de la forme pour le respect de l'obligation communautaire révélée par la Directive. Comme exemple de Directive UEMOA, on peut citer la Directive n°08/2002/CM/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux. Eu égard à leur souplesse, les Directives sont aussi utilisées dans l'UEMOA, par exemple en matière fiscale où les Etats se montrent très réticentes face aux réformes que leurs impose l'entité communautaire. Il en est ainsi de la Directive portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée8(*). C'est la directive n°02/96 qui fut adoptée en premier lieu par le conseil des ministres de l'Union, elle porte sur la surveillance multilatérale des politiques macro économiques. La directive 07/2006 est la dernière adoptée par le conseil, et elle est relative à la pharmacie vétérinaire Au demeurant les Règlements et les Directives doivent être dûment motivés, en outre l'article 45 précise qu'ils doivent faire l'objet d'une publication au Bulletin Officiel de l'Union, et ils entrent en vigueur après leur publication à la date qu'ils fixent. Mis à part ces normes, il existe d'autres variétés de normes, qui certes sont d'une valeur inférieure, mais d'une importance non moindre dans l'ordonnancement communautaire. B : Les normes de second rang du droit dérivé de l'Union Pour la réalisation de l'objectif d'Intégration juridique,l'UEMOA est tenue de ménager la souveraineté des Etats, c'est la raison pour laquelle des choix sont faits dans l'emploi des normes ou techniques juridiques à utiliser pour imposer un tel ou tel autre objectif aux Etats. En effet dans certains domaines où l'élaboration d'une réglementation uniforme peut s'avérer laborieuse dans l'immédiat, l'Union a recours aux Décisions, aux Avis ou à des Recommandations. La décision est l'obligation imposée à une personne ou à une catégorie de personnes. Selon l'article 43 du Traité, elle est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elles désignent. Conformément à l'article 45 les décisions dûment motivées, doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet à compter de leur date de notification. La décision première de l'Union a été adoptée en 1997, c'est la décision n°01/97COM/UEMOA portant détermination des informations aux comités nationaux de politiques économiques pour les besoins de la surveillance multilatérale, et la dernière 9(*)porte modification de la décision n°12/2005 du 04 juillet 2005 relative à la liste des personnes, entités, ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'UEMOA. Pour ce qui est des Recommandations et Avis, c'est l'invitation faite aux Etats d'agir en vue de telle ou telle mesure. Par exemple la dernière recommandation 10(*)de l'Union est relative aux orientations de politiques économiques des Etats membres de l'Union pour l'année 2007. Mais ils n'impriment aucun sentiment obligatoire aux destinataires, c'est à dire ils n'ont pas de force exécutoire. Ces normes n'ont pas certes de valeur contraignante, elles ne créent pas d'obligations juridiques. Mais elles ont une valeur politique, car elles expriment la position des institutions sur une question donnée. Par conséquent en créant une certaine coutume communautaire, cette catégorie de normes contribue par ricochet, à l'élaboration des normes de l'Union. Après les normes de l'UEMOA, ils convient maintenant de voire celles de l'OHADA qui sont moins variables PARAGRAPHE II : Les Actes Uniformes de l'OHADA Il convient de procéder à l'étude des techniques d'élaboration (A) et à celle du contenu des Actes Uniformes (B) A : LES TECHNIQUES D'ELABORATION DES ACTES UNIFORMES A ce niveau il convient succinctement de procéder à la délimitation du champ géographique et personnel (a), et à celle des matières à uniformiser (b). a : La délimitation du champ géographique et personnel La portée des Actes Uniformes nécessite que soient précisés le cadre géographique au sein duquel ils s'appliquent, ainsi que les personnes auxquelles ces normes sont destinées. Car cela ne manque pas de soulever un certain nombre de questions, même si le Traité de l'OHADA n'a pas manqué de faire oeuvre pédagogique à ce propos. A priori le cadre territorial de l'OHADA paraît posé, puisqu'en principe c'est les seuls Etats parties qui sont concernés. L'OHADA couvre donc les territoires des16 Etats signataires du Traité de Port-Louis, à savoir le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo, la Côte d'ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, et dans un futur proche le Congo démocratique. Ces pays ainsi considérés sont pour la plupart apparentés au plan juridique et monétaire du fait de leur appartenance à la zone franc et/ou à l'ex empire colonial français. Cependant même si le Traité a pris soin de lister les Etats membres, cela ne veut pas dire que l'adhésion est fermée. En effet l'adhésion à l'OHADA est ouverte à tout Etat membre de l'UA (Union Africaine) , et d'autre part elle est également ouverte à tout Etat non membre de l'UA, sauf que dans ce dernier cas, il faut au préalable une invitation, formulée à l'unanimité des Etats parties. L'OHADA est ainsi un Traité ouvert, car il prévoit d'avoir un rayonnement dans toute l'Afrique. Cependant des considérations d'ordre économique, historique, linguistique, culturel ou d'apparentement juridique pourraient limiter les nouvelles adhésions. Par ailleurs s'agissant du cadre territorial, il y a lieu de préciser que les Actes Uniformes ne s'appliquent pas à proprement parler à un territoire, mais à des situations ou opérations juridiques qui y sont localisées, ou qui s'y rattachent. Dès lors cela pose le problème du droit international privé qui n'est pas harmonisé. Ainsi, si tous les éléments localisateurs d'une situation juridique se rattachent à l'espace OHADA, il n'y a aucun problème majeur, car le droit OHADA s'applique dans toute sa rigueur. En revanche si une situation est spatialement diversifiée dans ses éléments constitutifs, par exemple un contrat de vente entre un acheteur domicilié dans l'espace OHADA et un vendeur domicilié en France, en Allemagne, en Belgique, le droit OHADA est muet à ce propos. Et la question se règle alors sur le terrain des règles de conflits de lois des Etats membres. Mais sauf à tenir compte de l'apparentement des droits des Etats membres, les règles du droit international sont pour l'essentiel de source jurisprudentielle, et de connaissance malaisée, d'où une certaine absence de prévisibilité, qui n'est pas souhaitable dans le domaine des affaires. En somme le Traité ainsi que les Actes Uniformes entrent en vigueur dès leur adoption, sur le territoire des Etats parties. Et pour ce qui est des cas d'adhésion l'article 53 du Traité prévoit que c'est 60jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion que le Traité et les Actes Uniformes adoptés avant l'adhésion, entreront en vigueur sur le territoire du nouveau Etat OHADA. Cependant l'espace OHADA peut également se réduire par la dénonciation du traité. Conformément à l'article 62 du traité la dénonciation ne peut intervenir que dix années après l'entrée en vigueur du Traité, et elle ne produit d'effet qu'une année après sa notification au gouvernement dépositaire. Pour ce qui est des destinataires des Actes Uniformes, ce sont tout naturellement les personnes assujetties à ce nouveau droit. Celui ci s'applique à eux, comme s'il était d'origine interne, puisqu'il s'implante dans l'ordre interne des Etats en entraînant l'abrogation de toute réglementation interne intervenant dans le même domaine, et qui lui est contraire. Les destinataires de manière générale sont les commerçants, les sociétés, les groupements d'intérêts économiques, les cocontractants, les personnes morales de droit privé, en résumé les particuliers. Mais compte tenu de la nature du droit des affaires qui ne fait plus intervenir que les seules personnes de droit privé, et surtout pour ne pas limiter la portée des Actes Uniformes, le champ d'application aux commerçants et aux personnes assimilées a été étendu. Ainsi dans une perspective de protection et de promotion des relations d'affaires, et d'instauration d'un espace juridique et judiciaire favorable aux investissements, l'option a été faîte en faveur de l'extension maximale du champ du droit des affaires, en direction des personnes semi publiques et publiques. A cet égard l'AUDSC s'applique expressément aux sociétés commerciales dans les quelles un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège est situé sur le territoire de l'un des Etats parties. Il en est de même de l'acte Uniforme relatif à l'organisation de la comptabilité des entreprises qui à son article 2 astreint à la mise en place de la comptabilité générale « les entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, les entreprises publiques, parapubliques, d'économie mixte, les coopératives... » Un autre exemple de l'extension du champ du droit des affaires nous est donné avec l'AUPC. En effet celui prévoit aux termes de l'article 2 que le règlement préventif, le redressement judiciaire, ou la liquidation des biens sont applicables non seulement à toute personne physique ou de droit privé non commerçante, mais également « à toute entreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit privé » qui selon le cas connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise ou cesse ses paiements. Dans le même sens, l'AUDA prévoit l'arbitrabilité d'un litige dans lequel est partie une personne morale de droit public, un établissement public, ou une collectivité publique. Sous ces éclairages de la loi, il va sans dire donc que l'OHADA a fortement étendu le champ traditionnel du droit commercial, ou du traditionnel droit commercial, qui s'est mué aujourd'hui en droit des affaires ou droit économique, et dont le cadre réglementé est animé par des intervenants multiples et très variables. Par ailleurs après avoir éclairci leur champ spatial et personnel, il convient maintenant de préciser le domaine matériel des normes OHADA. b : La détermination des matières à Uniformiser dans l'OHADA L'intitulé de cette sous partie peut paraître inexact à priori, dans la mesure où le Traité se fixe littéralement un objectif d'harmonisation. Mais le constat de la pratique de l'Organisation nous y autorise, étant donné que celle ci a produit aujourd'hui des Actes Uniformes, donc elle fait oeuvre d'uniformisation. Le domaine de l'Uniformisation est d'ailleurs expressément déterminé par l'article 1 du Traité, qui énonce que : « Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du Droit des affaires dans les Etats parties ... ». Mais l'interrogation qui s'impose à nous est de savoir ce qu'il faut entendre par Droit des Affaires. A ce propos à la suite du professeur J Y SAyegh, on peut affirmer que le droit des affaires englobe « la réglementation des différentes composantes de la vie économique : ses cadres juridiques (la réglementation du crédit, de la concurrence) ; ses acteurs (les commerçants, les sociétés, les intermédiaires du commerce) ; les biens et services qui sont l'objet de la vie économique ; les activités économiques elles mêmes (la production, la distribution, la consommation)11(*) . S'il en est ainsi le droit des affaires est donc un droit pluridisciplinaire qui est la résultante de l'évolution du droit commercial classique. Ainsi pour pallier à toute incertitude, le Traité de l'OHADA a pris le soin de procéder à une énumération des matières qui en relèvent. A ce propos l'article 2 dispose : « pour l'application du présent Traité entrent dans le domaine du droit des affaires, l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports ». A la suite de cette disposition, c'est dire que les promoteurs de l'Intégration juridique ont opté aujourd'hui pour une conception fonctionnelle et extensive du droit des affaires. Par conséquent semblent y entrer toutes les matières ou questions intéressant le monde des affaires et des entreprises. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il convient de comprendre l'inclusion de matières telles que les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution. Mais en outre pour pouvoir être permanemment en phase avec l'évolution souhaitée du monde des affaires, il est donné à l'Unanimité au Conseil des ministres d'adjoindre à sa liste « toutes autres matières ». Sous ce rapport on peut penser qu'à terme, il serait indiqué d'y inclure le droit de la propriété industrielle et commerciale, le droit de la société civile, le droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le droit de la concurrence et peut -être aussi celui de la consommation, certains aspects du droit bancaire et de celui des assurances, le droit des contrats spéciaux les plus utilisés dans le monde des affaires, ainsi que le droit international privé. Mais par rapport à une éventuelle extension du droit des affaires dans la conception de l'OHADA, il y a lieu toute fois d'émettre des réserves du fait que certaines matières que l'Organisation entend réglementer, sont déjà régies et de manière satisfaisante par d'autres organisations communautaire qui sont acquises à la même cause d'Intégration juridique. Il en est ainsi de l'UEMOA, qui a déjà règlementée le droit de la concurrence par exemple, une erreur de l'organisation sera d'accentuer le problème du double emploi qui existe entre les deux institutions relativement au droit comptable (le SYSCOA DE L'UEMOA, et l'Acte Uniforme sur le droit comptable OHADA). Aujourd'hui des Actes Uniformes sont en chantier, il en est ainsi du droit du travail, dont le travail très avancé devrait permettre la tenue bientôt d'une Assemblée plénière des commissions nationales, car le secrétariat permanent a déjà reçu douze observations des Etats parties pour les seize attendues. Il y a également l'adoption programmée d'une règlementation uniforme sur le droit des sociétés coopératives et mutualistes. Des projets d'Actes Uniformes sur le droit de la consommation et le droit des contrats sont aujourd'hui communiqués aux Etats parties par le secrétariat permanent, afin qu'ils apportent leurs observations conformément à la procédure des articles 7 et 6 du Traité. Au demeurant même si le Traité limite au maximum les bornes au champ de compétence de l'OHADA, en prévoyant même une incursion dans le domaine des procédures judiciaires, avec les procédures de recouvrement de créances et de voies d'exécution, il y a lieu de préciser que ces matières ne relèvent pas directement du droit des affaires, par conséquent le recours à l'uniformisation de telles procédures doit être limité aux stricts besoins de sécurisation de l'environnement juridique des entreprises. L'étude technique des Actes Uniformes ainsi déclinée, il convient maintenant de procéder à l'analyse des normes OHADA. B : L'ETUDE DU CONTENU DES ACTES UNIFORMES Les actes uniformes permettent à l'intérieur de chacun des Etats concernés comme au niveau de tout l'espace territorialement couvert, d'avoir une législation claire, moderne , adaptée, facile à connaître , d'application uniforme à même de créer la sécurité juridique et judiciaire recherchée. On relève huit actes uniformes adoptés entre 1997 et 2003. Ils peuvent être regroupés en deux catégories. Il y'a d'une part ceux qui ont trait aux structures et opérations des entreprises et d'autre part ceux qui ont trait au recouvrement des créances et au règlement des litiges. a Les actes uniformes relatifs aux structures et aux opérations des entreprises : Il s'agit de : a1-L'acte uniforme portant sur le droit commercial général Cet Acte Uniforme est l'une des trois premières productions normatives de l'OHADA, qui sont entrées en vigueur sur le territoire des Etats parties le 1er Janvier 1998. Il comporte 289 articles et traite des questions variées intéressant les commerçants, surtout les personnes physiques mais également les sociétés, qui généralement n'étaient pas réglées au sein des Etats ou l'étaient de manière lacunaire. Il traite d'abord du statut du commerçant où il innove avec la prescription décennale qui devient quinquennale aux termes de l'article 18. Ensuite, l'acte uniforme règlemente le registre du commerce et du crédit mobilier. A ce propos, il est fait obligation aux personnes physiques et morales de s'immatriculer au registre du commerce, mais la grande innovation dans ce domaine c'est l'inscription désormais obligatoire des sûretés mobilières. Les inscriptions modificatives, complémentaires et de radiation sont également érigées en obligation par la nouvelle réglementation OHADA. L'intérêt de l'immatriculation c'est qu'elle octroie avec cet Acte Uniforme, la présomption de commercialité, car pour bénéficier par exemple de la prescription quinquennale le commerçant devra justifier de son immatriculation. Le bail commercial et le fonds de commerce sont aussi des matières régies par cet Acte Uniforme, à ce niveau on note également une innovation pour ce qui est de la notion de fonds de commerce qui devient le « noyau dur du fonds de commerce ». En effet il y avait à chaque fois un certain nombre d'imprécisions à l'occasion des opérations relatives au fond de commerce, telles que la location gérance, le nantissement, et surtout la cession. La question qui se posait était celle de savoir, les éléments dont la cession entraîne celle du fonds de commerce lui-même. Avec l'ACTE Uniforme la question est désormais réglée par la notion de fonds de commercial, qui comprend obligatoirement selon l'article 104 : la clientèle, et l'enseigne ou le nom commercial. L'AUDCG traite aussi des intermédiaires de commerce autrement appelés auxiliaires, ici l'innovation qui se remarque c'est l'existence des trois catégories d'intermédiaires que sont le commissionnaire, le courtier, et l'agent commercial troisième catégorie jadis occultée par le code de commerce français en vigueur dans les anciennes colonies . Par ailleurs une telle innovation permet à l'OHADA d'être en phase avec la réglementation de la représentation en matière de vente internationale de marchandises, issue de la Convention de Genève du 11 février 1983. Et enfin le dernier domaine traité par l'AUDCG c'est la vente commerciale. A l'instar des autres domaines sus énoncés, l'empreinte de la volonté du législateur de moderniser la législation existante est assez notable. En effet il est introduit dans le droit positif des Etats membres les principales dispositions de la Convention de Vienne du 11avril 1980 sur la vente internationale de marchandises. a2. L'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique Cet Acte Uniforme est également entré en vigueur le 1er Janvier 1998, il modifie profondément le droit positif des Etats parties au Traité de l'OHADA. Cependant cette réforme n'a produit entièrement ses effets qu'à partir de Janvier 2000. Cet acte uniforme est le plus long avec 920 articles. Il comprend quatre parties qui sont les : « dispositions générales sur la société commerciale » ; les « dispositions particulières aux sociétés commerciales » ; les « dispositions pénales » ; et les « dispositions finales et transitoires ». Avec l'AUDSC le caractère commercial d'une société est désormais déterminé par sa forme ou son objet, par conséquent la présence d'une personne de droit public n'affecte en rien la nature commerciale de la société. On note ici une législation moderne des sociétés, qui se manifeste par la nécessité à l'immatriculation, la protection des associés minoritaires et des tiers, le rôle accru du commissaire aux comptes. L'AUDSC maintien les formes classiques de la société (la SNC, la SCS, la SA, la SARL). Mais cette nouvelle réglementation innove avecl'institutionnalisation de la société, car la société unipersonnelle est consacrée et elle peut revêtir la forme d'une SA, ou d'une SARL. Mais également la société entre époux, de même que la SA faisant appel public à l'épargne sont introduites dans le tissu institutionnel. Les éléments d'identification de la société sont également mieux définis, par exemple le siège social ne peut plus être constitué par une domiciliation à une boîte postale, il doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Par ailleurs dans le fonctionnement particulier des différentes formes de sociétés, une certaine flexibilité est laissée quant au mode d'administration de la société anonyme. C'est ainsi qu'on peut opter pour une SA avec conseil d'administration, dirigée par un président directeur général, soit par un président du conseil d'administration et un directeur général, ou pour une SA avec un administrateur général unique .Autre changement apporté par l'AUDSC, c'est l'extension des pouvoirs des dirigeants sociaux, mais corrélativement leur responsabilité individuelle est susceptible d'être plus engagée a3. L'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises Couramment appelé acte uniforme sur le droit comptable, il comprend 113 articles traitant des grands principes applicables aux opérations d'enregistrement comptable, dans le respect des grands principes comme celui de prudence, avec comme objectifs de garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, et de donner une image fidèle du patrimoine et des opérations de l'entreprise, avec comme référentiel temporel l'année civile. A ce propos l'article 8 dispose que : « les états financiers annuels comprennent le Bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, ainsi que l'état annexé. » a4. L'acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route C'est le huitième acte uniforme de l'OHADA et le dernier en date. C'est aussi le moins volumineux avec 31 articles. Il ne traite que du transport de marchandises par route. Il intéresse aussi bien les transports internes qu'international pourvu que le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu de la livraison soit situé soit sur le territoire d'un Etat membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux états dont l'un au moins est membre de l'OHADA. b : Les actes uniformes liés au recouvrement des créances et au règlement des litiges
Il s'agit de : b1. L'acte uniforme portant organisation des sûretés : Il comprend 151 articles qui traitent en premier lieu des sûretés personnelles, que sont le cautionnement avec comme innovation le principe que le cautionnement est solidaire, et des règles de protection de la caution de tous engagements, ainsi que la garantie à première demande qui n'existait pas dans la législation des Etats parties. En second lieu, elle traite des sûretés réelles avec comme souci majeur, la clarification b2 : L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution Avec 338 articles, il traite des procédures simplifiées de recouvrement que sont l'injonction de payer, et l'injonction de délivrer ou de restituer qui visent deux objectifs : d'abord obtenir l'exécution rapide de l'obligation du débiteur en faveur du créancier, ensuite au cas ou l'injonction n'a pas aboutit à l'exécution, de permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire plus rapidement que s'il recourait à la procédure civile ordinaire. Il traite ensuite des voies d'exécution. Les objectifs poursuivis semblent être la rationalisation, l'accélération et une plus grande efficacité de la procédure. b3.L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives et d'apurement du passif Il comporte 258 articles et s'inspire des législations africaines, et celle de la France, en vigueur au moment de son élaboration. Il traite des entreprises en difficultés en mettant en place trois procédures qui s'appliquent aux commerçants personnes physiques et aux personnes morales de droit privé. Il s'agit du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens après la cessation des paiements et qui poursuivent soit le sauvetage de l'entreprise s'il est présenté dans les délais une présomption de concordat sérieux, soit la liquidation de celle-ci avec un rôle important pour le syndic et le juge commissaire dans les deux procédures ainsi que pour le débiteur dans le redressement judiciaire. b4. L'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage On lui accorde une place de choix dans le système juridique de l'OHADA. Il contient un ensemble de règles traitant de manière conforme de l'évolution de l'arbitrage sur le plan international, de son champ d'application et spécialement de la convention d'arbitrage, de la composition du tribunal arbitral dont la saisine ouvre l'instance arbitral devant aboutir au prononcé d'une sentence arbitrale, ouvrant droit le cas échéant à l'exercice de voies de recours et faisant l'objet d'une reconnaissance et d'une exécution forcée à la suite d'une procédure d'exequatur. Au demeurant après avoir porté nos propos sur la nature des normes communautaires au sein de l'Union, ainsi qu'au sein de l'Organisation. Des normes qui attestent de la réglementation Uniforme du domaine des affaires, de l'activité économique de manière générale, il convient dans la phase successive de notre analyse de voir leur place dans l'ordre communautaire. * 8 Voir Directive n°2/98/CM/UEMOA du 22désembre 1998 * 9 La dernière décision de l'UEMOA : décision n°14/2006/ CM/UEMOA * 10 01/2006/CM/UEMOA * 11 J Y SAyegh. , op. cit. , p9 |
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