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L'Intégration Juridique en Afrique : L'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA

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par Samba DIOUF
Université Cheikh ANTA Diop de DAKAR Ecole Doctorale Régionale Africaine (EDRA) - DEA en Droit de l'Intégration et du système OMC 2005
  

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CHAPITRE II : Un système normatif identique dans les deux

entités inter étatiques

L'ordonnancement juridique est la manière dont sont disposées dans la nature et dans la hiérarchie, les normes qui matérialisent une réglementation juridique donnée. A ce niveau également les orientations de nos deux communautés semblent converger. Cela est caractérisé par la convergence des principes posés par les Traités institutifs de droit Primaire (Section I), et par l'édiction dans les deux communautés de différentes normes qui constituent le droit Dérivé (Section II)

SECTION I : La convergence des principes posés par les Traités institutifs de

droit Primaire

Les droits originaires ou normes suprêmes ayant posé les fondements de l'Intégration juridique dans l'OHADA et dans l'UEMOA, ont les mêmes orientations stratégiques. De ce fait, ils ont posé le principe du transfert de compétence (Paragraphe I) et ambitionnent dans les deux communautés, la création de l'état de droit économique (Paragraphe II)

PARAGRAPHE I : Le transfert de compétences des Etats vers les

Organes institutionnels.

Il s'agira à ce niveau de voire l'affirmation du principe de transfert de compétences par les deux institutions (A), pour ensuite mettre l'accent sur les modalités du transfert de compétences (B) posés au niveau des traités de base

A : Le principe du transfert des compétences

On peut dire que c'est ce premier principe dégagé par les Traités de base, et cela octroie aux organes institutionnels les moyens de leurs missions. Les Etats parties à l'UEMOA et à l'OHADA ont construits aujourd'hui un champ d'affinité et d'intérêts communs qui constitue leur espace intégré. Mais cette communauté n'est pas un Etat fédéral, car celui-ci est constitué d'Etats indépendants unis de plein gré, construit de bas en haut dans le respect total du pouvoir de décision des différentes parties réunies dans le pouvoir suprême, toujours exercé en commun. Dans une telle structure le pouvoir de décision, émane toujours des citoyens de chaque Etat membre. La communauté n'est pas non plus un Etat nation, doté d'un centre d'impulsion unique d'un pouvoir légitimé par la volonté populaire.

Le fonctionnement des cadres intégrés comme l'UEMOA et l'OHADA présente en vérité une certaine spécificité. En effet eu égard à la nouvelle configuration de l'économie mondiale, la dépendance des économies nationales à l'égard des échanges internationaux, la souveraineté de l'Etat n'est plus qu'un un mythe. Les Etats sont en situation d'interdépendance accrûe entre eux, et c'est justement ce qui a changé les données en matière réglementaire. A travers le développement concret d'une activité juridique, l'intégration fonctionnelle dégage la voie de dépasser le cadre restreint des Etats sans affronter leurs souverainetés respectives. Les Etats acceptent aujourd'hui de faire mandat aux institutions, via les organes crées ; la faculté d'élaborer, d'orienter et de conduire leurs politiques réglementaires. Car l'ancien mode de gouvernement hiérarchique, verticale, normalisé et enraciné dans la structure de l'Etat-nation, n'est plus adapté au système réglementaire et normatif multi niveaux, que la diversité et la nécessité des temps modernes sont entrain de faire émerger. C'est ainsi que dans le cadre aussi bien de l'UEMOA que de l'OHADA, le transfert des compétences en matière juridique se traduit par l'existence d'organismes, de mécanismes et de pouvoirs juridiques qui se superposent aux dispositifs nationaux. Dans l'Union par exemple, l'article 17 du Traité dispose que c'est la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union, et à chaque fois que de besoin il adopte des Actes Additionnels, dont le respect s'impose à tous les organes ainsi qu'aux autorités des Etats membres. Conformément à cette disposition, il apparaît que les Etats conviennent de transférer à l'Union tout pouvoir réglementaire, dans les domaines où le traité ainsi que les actes qui le complètent interviennent. Mais par rapport au domaine purement juridique, c'est l'article 60 qui renseigne de manière très explicite sur le principe de transfert. A cet effet il dispose que :

 « Dans le cadre des orientations prévues à l'article 8, la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement établit des principes directeurs pour l'harmonisation des législations des Etats membres ... ». Et l'alinéa 3 de l'article 65 d'ajouter que les Etats sont tenus d'harmoniser leurs politiques fiscales, selon la procédure prévue aux articles 60 et 61. Sous ces considérations, c'est dire que, dans les domaines visés par le Traité à l'heure actuelle, la politique législative des Etats parties à l'Union est l'apanage unique des organes institutionnels. L'entité inter gouvernementale élabore la réglementation uniforme en haut de l'échelle régionale et les Etats sont dans l'obligation de prendre tous les actes positifs nécessaires pour concourir aux objectifs de l'Union dans le domaine juridique. Pour ce qui est de l'OHADA, la dénomination de cette institution renseigne déjà sur le principe du transfert de compétence. En effet l'organisation se donne pour objectif d'harmoniser l'ensemble des matières qui relèvent du droit des affaires.Ce qui veut dire que chaque Etat qui décide d'adhérer aux ambitions de l'organisation en prenant part au traité, par la ratification. Accepte par conséquent de transférer tout pouvoir réglementaire dans le domaine des affaires, à l'organisation. A ce titre l'article 3 dispose que : « La réalisation des tâches prévues au présent traité est assurée par une organisation dénommée Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA) comprenant un conseil des ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage... » . Ainsi pour toutes les matières relevant du droit des affaires énumérées par l'article 2, seule l'organisation dispose aujourd'hui de la compétence pour y légiférer.

De tout ce qui précède c'est dire que les Etats parties aux deux entités institutionnelles que sont l'UEMOA et l'OHADA , ont décidé aujourd'hui de déléguer l'intégralité de leurs pouvoirs en matière règlementaire. Ce transfert de compétence est suggéré par le principe de la supranationalité qui sous tend toute la dynamique d'intégration juridique. Les institutions sont au dessus des organes législatifs nationaux, par conséquent elles sont seules habilitées à bâtir un système juridique unique pour l'ensemble des Etats. Par ailleurs il convient maintenant de voire comment est ce que le principe est mis en oeuvre au sein des deux entités.

B : Les modalités du transfert des compétences

Avec la nouvelle configuration de l'économie mondiale, les Etats parties aux Traités de l'OHADA et de l'UEMOA ont senti l'impérieuse nécessité de transférer selon les domaines visés, la totalité de leurs compétences en matière réglementaire, aux structures instituées à cet effet. Cette option supranationale s'exerce concrètement par le biais d'un certain nombre de procédés, permettant aux entités institutionnelles d'agir au nom et pour le compte des Etats. Mais par rapport à l'élaboration du droit unifié et son adoption, les deux entités inter gouvernementales présentent une certaine différence d'option car au sein de l'UEMOA c'est le principe de la majorité qualifiée qui est retenu (a), alors que l'OHADA a prévu la règle de l'Unanimité qui est toute fois non absolue (b).

a : La prise des décisions à la majorité qualifiée dans l'Union

En effet dans l'UEMOA, le Traité de base (articles 11, 25, 29) ainsi que les protocoles, retiennent le principe de la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) comme technique de prise de décision des organes communautaires. Il s'agit là d'une procédure à cheval entre le vote classique de l'unanimité, et le vote à la majorité simple. Par hypothèse on peut dire que la majorité au sein de l'Union est égale à 5 Etats, si l'on fait le calcule de (8x2/3). Ainsi considérée, cette méthode présente comme vertu majeure celle d'éviter la paralysie des organes de décision, contrairement à la règle de l'unanimité qui exige l'assentiment de tous les votants. Elle permet aussi d'éviter les majorités non significatives pour des décisions trop importantes, telles que celles relatives au domaine règlementaire. S'il en est ainsi, c'est dire que le mécanisme juridique de prise de décision, retenu au sein de l'Union, en l'occurrence la règle des deux tiers ménage à la fois les souverainetés internes et externes des Etats, tout en obviant aux blocages des minorités. Par ailleurs une telle règle est également en phase avec le souci d'équilibre et de solidarité qui sous tend tout le fonctionnement de l'Union. Car le fait que l'idée de pondération, liant la capacité de vote des Etats à leurs contributions financières ; soit battue en brèche, traduit que l'Union n'entend pas prêter intérêt au poids économique d'un Etat. Et par conséquent cela ne lui donne aucune prépondérance ni privilège sur les autres. En fin de compte, eu égard à la volonté de rupture des déséquilibres, par la solidarité et l'égalité. Chaque Etat membre dans l'Union, dispose d'une seule voix au sein des organes communautaires.

Dans un autre aspect le traité instituant l'Union économique et monétaire procède d'une innovation, qui va au-delà même de l'inter étatisme ; en opérant une diversification des acteurs juridiques impliqués dans le processus d'Intégration juridique. En effet à rebours du monopole traditionnel que les gouvernants conservaient au niveau des différentes instances communautaires, le traité de l'union intègre d'autres acteurs dans le jeu institutionnel communautaire. C'est ainsi que les parlements nationaux, et les organisations privées comme les chambres consulaires, deviennent des sujets actifs du processus d'Intégration.

: La règle de l'Unanimité non absolue dans l'OHADA

Quant à l'OHADA elle marque une certaine différence par rapport à l'UEMOA, en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre du principe de transfert de compétence. Car au sein de l'OHADA c'est le principe de l'Unanimité qui est retenu comme mécanisme de prise des décisions, par l'organe supranational qu'est le Conseil des ministres. En effet contrairement à l'UEMOA, où pour l'adoption de toute réglementation uniforme, destinée aux différents Etats parties, la majorité qualifiée de 2/3 est requise. Dans l'Organisation l'alinéa 1 de l'article 8 du Traité de base dispose que : « L'adoption des Actes Uniformes requiert l'unanimité des représentants des Etats parties présents et votants ». Sous cet éclairage de la loi, c'est dire que pour toute prise de décision relative à l'adoption d'un Acte Uniforme, il faut nécessairement que tous les Etats parties présents et votants y acquiescent, par un vote unanime. Si l'on schématise cela veut dire, que si les 16 Etats membres à l'heure actuelle, se réunissent par exemple pour l'adoption d'un Acte Uniforme inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres ; et que parmi la pluralité d'Etats, un seul refuse l'adoption de l'Acte par un vote négatif. La réglementation uniforme issue de l'Acte en question, ne pourra être adoptée par aucun des 15 autres Etats majoritaires, même s'ils ont voté pour son adoption. Ce principe de l'Unanimité ainsi considéré, présente une certaine rigidité qui peut obérer le fonctionnement rapide des institutions. C'est ainsi que l'alinéa 2 du même article 8 peut être considéré comme une disposition qui vient en édulcorer la rigueur. A cet effet il dispose que:« L'adoption des Actes uniformes n'est valable que si les deux tiers au moins des Etats tiers sont représentés ». La lecture de ce second membre de phrase de l'article sus nommé, nous autorise à soutenir que, même si la règle de l'Unanimité est retenue au sein de l'Organisation, la fixation du quorum des deux tiers va permettre toute fois aux institutions de pouvoir légalement se réunir, de prendre des décisions, d'adopter des Actes Uniformes à l'occasion, sans l'accord unanime de tous les Etats parties. Compte non tenu du fait que le dernier alinéa de l'article 8 précise que, nonobstant l'abstention d'un Etat présent, l'adoption des Actes Uniformes ne serait bloquée. De manière arithmétique, étant donné que l'OHADA compte 16 Etats, le quorum est donc égale à : (16 x 2 : 3=10,6). Si l'on procède par défaut la présence de 10 Etats devrait suffire pour permettre le vote d'un Acte Uniforme. S'il en est ainsi c'est dire que l'OHADA fait montre d'une certaine différence par rapport à l'UEMOA, lors même que pour la réussite de leur cause commune à savoir l'Unification législative, leurs Etats respectifs ont prévu de leurs octroyer toutes leurs prérogatives dans ce domaine, pour les matières prioritairement arrêtées. L'Organisation d'harmonisation législative de l'Afrique, a retenue la règle de l'Unanimité, mais l'institution du quorum des 2/3 vient heureusement fléxibliser le mécanisme de prise de décision, afin de pallier à toute éventualité de blocage. C'est ainsi que, à bien y regarder cette différence d'option entre les deux institutions est à relativiser. Car si pour l'OHADA le quorum est de 2/3, et par hypothèse si ce quorum venait à être juste atteint, l'adoption d'une décision ne pourrait se faire éventuellement qu'à l'unanimité des 2/3. On peut dire que de manière implicite l'Organisation consacre la même règle de la majorité qualifiée des 2/3 comme l'UEMOA.

Cependant même si l'on ne renie nullement le mérite de la fixation du quorum, son couplage avec la règle de l'Unanimité, surtout dans un domaine aussi sensible que la réglementation juridique, peut à bien des égards poser des problèmes de cohérence, de légitimité et d'adhésion. En effet si l'on part du principe que la règle de l'Unanimité, c'est le vote positif de toutes les parties acquises à une même cause. Toute rencontre de l'institution devant aboutir à l'adoption d'un Acte Uniforme doit légitimement se faire avec la présence de tous. A contrario comment pourrait on envisager, la transposition par un Etat sur son territoire, d'une réglementation dont il n'a pas approuvée l'adoption finale par son vote. Même si au préalable dans la procédure d'adoption, les Etats ont la latitude nécessaire pour donner leurs observations sur les projets d'Actes Uniformes à leurs être communiquées par le secrétariat permanent. Afin de les légitimer, l'idéal aurait été qu'à chaque fois tous les Etats soient dans l'obligation légale de se présenter, pour se prononcer à l'occasion du vote, quitte à ce que l'Organisation les contraignent par une mesure spécifique : une amende ou une menace d'exclusion de l'Organisation. Par ce que si la réglementation communautaire permet la tenue de rencontre, et le vote d'une réglementation uniforme à l'absence d'un Etat donné conformément à la règle du quorum, c'est à vrai dire une manière, d'ignorer la voix d'un Etat partie, mais aussi et surtout cela favorise l'absentéisme des Etats. La règle de l'Unanimité est par ailleurs faussée dans son principe, et par conséquent cela peut être la cause d'un certain nombre de problèmes futurs, tel que l'ineffectivité par exemple d'un Acte Uniforme sur un territoire national. Le seul argument que l'on peut donner pour justifier l'option de l'Organisation, c'est de dire qu'en posant la règle de l'Unanimité couplée avec un quorum, les Etats parties veulent mutuellement se mettre au pied du mur. En effet dans la mesure où ni l'absence d'un Etat, ni son abstention malgré sa présence, ne font pas obstacle à l'adoption d'un Acte Uniforme, ont peut dire que c'est une manière pour l'Organisation d'accélérer le processus d'Unification législative. Et les Etats parties sont tous avertis par rapport à leurs nouvelles responsabilités. En définitive, on peut dire que dans les deux entités considérées, le transfert de compétence de la part des Etats, est à un niveau très avancé. Les organes communautaires ont la faculté légale de prendre des décisions auto exécutoires, car s'imposant directement dans tous les Etats sans le secours d'aucune procédure au plan interne. C'est en effet le cas des décisions des Conseils de ministres, du Secrétariat permanent, de la Commission, ou encore des cours juridictionnelles. Par ailleurs après avoir mis en exergue ce premier principe, qui à vrai dire sous tend aujourd'hui toute la marche unifiée du droit au plan communautaire. Il convient de jeter le pont sur le second principe fondamental, qui se confond avec les objectifs de nos institutions.

PARAGRAPHE II : La création de l'état de droit économique

L'objectif de création de l'état de droit dans le contexte actuel de

l'internationalisation croissante des échanges économiques et financiers au sein de l'Afrique francophone, est suggéré par la création d'un environnement juridique favorable au développement économique (B), mais au préalable une telle prouesse ne peut passer que par une unification législative dans les deux communautés (A)

A : L'affirmation du principe d'Unification législative

Les autorités de l'Afrique sont aujourd'hui convaincues, que pour la création d'un espace régional politiquement Uni, socialement solidaire, mais surtout économiquement développé. Elles devront dès l'abord franchir le passage obligé de l'Intégration juridique. En effet la marche vers l'Union africaine, que l'on veut sûre, solide, et rassurée, doit passer nécessairement par deux types de transformations au niveau des « cercles concentriques » : s'atteler au rapprochement des politiques économiques et sociales, afin de les rendre compatibles et cohérentes, d'autre part élaborer un cadre juridique uniforme ou à défaut fortement harmonisé. C'est ainsi que dans les traités de base de l'OHADA et de l'UEMOA, nos deux entités s'engagent résolument à l'institution d'une réglementation juridique unique et unifiée, pour l'ensemble de leurs Etats parties.

Pour ce qui est de l'UEMOA, c'est tout d'abord le préambule qui annonce les ambitions du Traité de 1994. Il y est explicitement prévu, la nécessité d'oeuvrer pour le développement économique et social des Etats membres, grâce à l'harmonisation de leurs législations, à l'unification de leurs marchés intérieurs, et à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les domaines essentiels de leurs économies .Outre le préambule, plusieurs dispositions du Traité même, réaffirment avec rigueur et de manière aussi explicite, l'ambition d'Intégration juridique nourrie par l'Union. A ce titre l'article 4§a renseigne d'abord sur l'objectif de renforcement de la compétitivité des activités économiques, et financières des Etats membres, dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel, et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Ensuite comme pour montrer la voie devant mener vers la réalisation de ce premier objectif, le paragraphe E du même article, prévoit : « l'harmonisation dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, des législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité». Dans la même occurrence, l'article 60 du Titre IV à son chapitre I qui est intitulé : « De l'harmonisation des législations » prévoit que l'organe suprême de l'Union en l'occurrence la Conférence des chefs d'Etats et des gouvernements, après identification des domaines jugés comme prioritaires pour le développement économique des Etats, doit établir des principes directeurs pour l'harmonisation de l'ensemble des législations nationales qui réglementaient ces dits domaines .Egalement l'article 21 du protocole additionnel n°2 relatif aux politiques sectorielles dans l'Union , aborde dans le sens de l'Unification des législations . Car il prévoit à son paragraphe d l'harmonisation des cadres réglementaires des activités industrielles et minières, par le biais d'un code communautaires des investissements. Toujours au chapitre de l'harmonisation législative, ou de l'Unification, l'article 65 alinéa 3 du Traité nous informe que  les Etats entendent harmoniser leurs législations fiscales, afin de réduire les disparités excessives prévalant dans la structure et l'importance de leurs prélèvements fiscaux. Ensuite pour garantir la stabilité du marché commun prévu à la Section 3 du Traité, l'article 76 à son paragraphe C, prévoit aussi «  l'institution de règles communes de concurrence applicables aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux aides publiques ». Enfin si l'on retourne à l'article 60, comme pour inciter les Etats à faire preuve de volonté, de dépassement dans la poursuite de l'idéal d'Unification, l'alinéa 2 prévoit en substance que la conférence demeure toujours très attentionnée par rapport aux progrès réalisés dans le domaine de l'harmonisation, par d'autres organismes similaires à l'Union, ou poursuivant le même objectif d'Intégration.

De ce qui précède, c'est dire que l'UEMOA interpelle ses membres sur l'urgence à faciliter le processus d'Unification législative, pour en faire une réussite. Car elle est aujourd'hui la voie empruntée par tous les ensembles régionaux ou sous régionaux. Donc l'Afrique de l'Ouest de manière générale, doit faire du rapprochement de ses diverses législations un sacerdoce, si elle ne veut pas rester en rade dans ce monde où les enjeux économiques sont sous la maîtrise des grands ensembles. En attendant de voire dans le second versant de notre analyse, le niveau de réalisation dans l'UEMOA du processus d'Unification des règles juridiques ; volet cardinal pour la réalisation du marché commun de l'Afrique de l'Ouest. Il convient d'exposer l'état du cadre théorique dans l'OHADA.

Pour ce qui est de l'organisation en Afrique du droit des affaires, on relève la même affirmation de la volonté d'Uniformisation, et de rapprochement des différentes législations des Etats parties. Le Traité ainsi que le préambule qui le surplombe, et qui est d'égale valeur juridique, témoignent de manière très claire l'ambition irréversible de l'organisation, à asseoir aujourd'hui une harmonisation législative, et d'ailleurs dans la pratique elle est allée plus loin par ce qu'elle fait bien oeuvre d'Uniformisation. Tout d'abord il est affirmé dans le préambule que les 16 Etats membres à l'heure actuelle, sont convaincus que pour la réalisation d'une communauté économique, dans le cadre très large de l'Afrique. Il faut nécessairement mettre en place, un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, pour faciliter l'activité des entreprises, pour garantir la sécurité juridique, et favoriser l'investissement. Dans le Traité en tant que tel l'article premier dispose que : « le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adoptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ». C'est ainsi qu'à l'article 2 du Traité, une liste non exhaustive de huit matières relevant du droit des affaires est dressée. Dès lors à chaque fois qu'un Acte Uniforme est adopté pour une matière donnée, parmi celles qui sont listées. Toutes les législations nationales existantes en l'espèce, vont être abrogées, pour laisser la place à une seule, unique, mais surtout une uniforme réglementation juridique, propre aux Etats membres. C'est d'ailleurs pour cette raison, qu'au niveau de chaque Acte Uniforme, le premier article précise la vocation des dispositions de l'Acte à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de chaque Etat partie à l'organisation. A l'heure actuelle, onze années après l'entrée en vigueur du Traité, il ne serait pas injustifié de soutenir que l'organisation a réussi le pari de l'unification législative. Car mis à part le droit de la vente, les (8) matières prioritairement visées ont fait l'objet d'Actes Uniformes adoptés par le Conseil des ministres.

Sous ces considérations on peut affirmer qu'au sein de l'UEMOA et de l'OHADA, lors même que le principe d'Unification législative y soit affirmé, il existe toute fois une différence dans son affirmation. Car si dans l'Union le Préambule, ainsi que diverses dispositions du Traité, des protocoles, des actes additionnels, affirment ou réaffirment l'oeuvre que l'Union entend réaliser sur le plan législatif. Avec entre autres des chapitres du traité qui portent des intitulés y relatifs, par exemple : « De l'harmonisation ». Dans l'OHADA la remarque est que les promoteurs de l'Intégration juridique, se sont bornés aux deux véritables affirmations résultant du préambule et de la première disposition du Traité. Cette option de l'OHADA n'est pas due à un manque d'ambition de l'organisation continentale, loin s'en faut, parce que justement celle-ci envisage d'oeuvrer sur un cadre matériel et spatial, plus vaste que celui de l'UEMOA. L'OHADA prévoit non seulement l'harmonisation de l'ensemble du droit des affaires, mais surtout elle entend la réaliser pour l'Afrique toute entière. La différence entre l'OHADA et l'UEMOA est due au fait que pour la première, la notion d'Acte Uniforme, qui désigne sa production normative est déjà assez éloquente, pour renseigner sur la volonté d'Unification législative des Etats parties. L'autre explication qui peut être donnée de la différence d'option dans l'affirmation du principe d'unification législative, entre l'UEMOA et l'OHADA. C'est le caractère très politique de l'Union, qui investie des domaines politiquement très sensibles, où les Etats font montre d'une certaine jalousie de souveraineté. C'est ce qui explique la persistance, la réitération à chaque fois de la volonté d'Intégration Juridique, au niveau des différents actes que l'Union entend poser. Alors que pour l'OHADA, même si c'est de la volonté politique dont dépend la réalisation des objectifs poursuivis. Les matières énumérées par l'article 2, relèvent en principe du droit des personnes privées. Par conséquent l'Uniformisation au sein de l'OHADA s'est avérée moins laborieuse.

L'Uniformisation législative ainsi énoncée comme objectif, dans les deux entités inter gouvernementales, est en réalité sous tendue par le principe de la supranationalité. Car c'est la valeur supranationale dont jouissent aujourd'hui les organes communautaires, qui confère aux règles produites par ces derniers, une supériorité sur celles qui existent au plan national. En effet les règles juridiques internes doivent se conformer à la nouvelle réglementation communautaire, ce qui veut dire qu'elles s'abrogent lorsqu'elles lui sont contraires. Au demeurant, il convient maintenant de voire le regain escompté par les deux institutions avec la réalisation de leur objectif commun.

B: L a création d'un environnement juridique favorable au développement

économique

La balkanisation dont le continent noir a été victime avec l'accession de ses Etats à la souveraineté internationale, ne s'est pas uniquement bornée au seul plan politique, le domaine juridique n'a pas été épargné. En effet les Etats de la zone occidentale de l'Afrique qui sont parties au traité de l'UEMOA, et qui sont majoritaires aussi à l'OHADA, ont hérité d'un ordre juridique dérivé, sinon taillé à la mesure du système juridique de l'ancienne métropole. La transposition de la règle juridique, parfois maladroite ou inadaptée à la situation économique des peuples Africains, a entraîné un certain désordre dans l'ordonnancement juridique de ces nouveaux Etats. D'ailleurs fort d'un tel constat, avec une formule assez imagée, l'ancien président de la Cour suprême sénégalaise feu monsieur Kéba Mbaye remarquait de manière très juste ; que le droit ou plutôt les droits se présentaient dans les pays de la zone franc « en habit d'arlequin fait de pièces et de morceaux »7(*) . Donc il y avait une « balkanisation juridique » de la sous région et de tout le continent. Par exemple en matière de droit des sociétés, certains Etats en étaient encore à une réglementation relativement archaïque, alors que d'autres avec des efforts de réformes avaient pu entre temps disposer d'un corpus de règles nouvelles. Par ailleurs il arrivait même que dans certains Etats de nouveaux textes soient promulgués, sans que l'existant ne fasse l'objet d'une abrogation. D'une telle situation, il en résultait un chevauchement qui plongeait les opérateurs économiques dans une certaine insécurité juridique nuisible pour l'économie toute entière. Devant cette situation nullement encourageante, pour entreprendre une activité à risques, il est advenu une certaine récession de l'investissement privé. Alors que pour envisager son décollage économique, l'Afrique a fortement besoin d'attraire dans son orbite les investisseurs privés étrangers. Ainsi pour satisfaire un tel besoin, l'ingénieuse idée est de corriger aujourd'hui, les avatars du droit africain non pas séparément, mais de manière uniforme. Cela constitue justement la priorité des organisations sous régionales ou régionales comme l'UEMOA et l'OHADA, car leurs Etats sont convaincus que la réussite de leurs ambitions économiques, est fortement tributaire de celle d'une Unification juridique. D'ailleurs le préambule du Traité de l'Union est assez éloquent à ce propos, il y est question de la nécessité de favoriser le développement économique et social de tous les Etats grâce à une harmonisation des législations, à la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les domaines essentiels de leurs économies. Au niveau du préambule de l'organisation également, celui renseigne d'une part, que les Etats ambitionnent de créer un nouveau pôle de développement en Afrique, mais aussi ils sont conscients, qu'une législation moderne et surtout uniforme doit être appliquée avec diligence dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement. Dans l'espace ouest africain, voire dans l'Afrique toute entière, l'Unification de la règle de droit est donc une préoccupation politico économique majeure. Cette nécessité d'ordonner une seule et unique discipline juridique, est concrètement suggérée par le besoin de stimuler les investissements privés. Car il s'est avéré que les investisseurs privés eux même, étaient confrontés à un certain nombre de contraintes, qui étaient autant d'obstacles pour leurs activités économiques. En effet ils ont surtout besoin que leur soit garantie une certaine sécurité juridique et judiciaire, dans l'exercice de leurs opérations afin que celles-ci puissent dégager d'importantes retombées pour tout le continent à travers ses communautés. Ainsi le mouvement vers un droit régional Unifié qui participe au mouvement général de la mondialisation, doit normalement entraîner des répercussions économiques, lesquelles répercussions seront bénéfiques au décloisonnement des marchés et surtout à l'attraction des investisseurs étrangers. Ainsi , il est sûre que pour une entreprise qui exerce par exemple dans plusieurs pays , l'unité des règles applicables va de manière considérable faciliter les opérations , qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux. De plus l'Unification du droit présente l'intérêt, d'ordonner un développement harmonieux des pays concernés, car l'investisseur ne fera plus de choix calculés, dès lors qu'il aura partout les mêmes avantages. Avec la nouvelle réglementation Uniforme élaborée par l'OHADA et l'UEMOA, les multinationales vont se débarrasser du traumatisme de la loi applicable. Dans toutes leurs opérations entreprises à la fois au sein des différents pays africains membres des entités inter gouvernementales dans un domaine précis de l'activité économique, elles sont désormais averties par rapport à la réglementation à la quelle elles sont assujetties. Aussi un phénomène tel que celui des « paradis pénaux », à savoir des Etats élaborant exprès une réglementation pénale trop légère ou presque inexistante, afin d'attirer l'investisseur étranger au détriment des autres Etats voisins, est-il aujourd'hui éradiqué. Car la loi est la même partout et pour tous. En somme on peut dire que la technique d'unification législative, a permis de rétablir la confiance des investisseurs, elle favorise également la délocalisation vers l'Afrique de grandes entreprises étrangères, et en cela elle est un stimulant vers l'activité entreprenariale, économique par excellence. Au demeurant, on peut dire qu'avec ce premier principe, les deux institutions présentent un rapprochement certain quant à leur ordonnancement juridique, cela est également notable avec l'impulsion par leurs différents organes respectifs, de normes d'application et de mise en oeuvre.

* 7 Kéba Mbaye, les éditions juridiques africaines « EDJA », n°57 janvier 1994, p.9

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