B/ Un enfant participe-t-il
à sa tutelle ?
Le mineur intervient à plusieurs moments dans le
déroulement de la tutelle, dont il n'est plus tenu à
l'écart. Les règles ont été récemment
modifiées.
L'enfant, s'il est âgé de plus de seize ans et
s'il a moins de seize ans mais est capable de discernement, peut demander au
Juge des Tutelles de convoquer le conseil de famille. Cela lui est utile s'il
est en désaccord avec la façon dont certaines décisions
sont prises ou ne sont pas prises.
Le juge ne peut rejeter la demande de l'enfant que par
décision spécialement motivée.
Ce sera le cas s'il estime que l'enfant, en fonction de son
âge et de ses capacités de compréhension, ne comprend pas
vraiment le sens de sa démarche.
L'enfant, s'il est capable de discernement et si le Juge des
Tutelles n'estime pas sa présence contraire à son
intérêt, peut assister au conseil de famille. Il est
obligatoirement convoqué si c'est lui qui a provoqué la
réunion du conseil.
Mais dans tous les cas, il n'est présent qu'à
titre consultatif, c'est-à-dire qu'il peut donner un avis mais ne peut
pas prendre part aux votes.
En plus, avant toute réunion du conseil de famille, le
Juge des Tutelles doit entendre l'enfant capable de discernement. L'enfant peut
alors être assisté d'un avocat ou de toute personne de son choix
par application de l'article 388-1 du code civil.
L'enfant ne peut pas exercer de recours contre les
décisions du conseil de famille parce que même s'il est à
l'origine de sa réunion et s'il a été entendu, il n'est
pas juridiquement partie, ni personnellement titulaire de droits.
L'enfant peut aussi obtenir que sa situation soit revue par le
conseil de famille en-dehors de sa réunion annuelle.
Hormis la tutelle, qui vient substituer aux parents
défaillants ou absents de l'enfant, le droit français
prévoit une institution qui a pour finalité de créer ou
recréer une famille aimante autour de l'enfant : l'adoption.
Dès lors, l'enfant retrouve des liens affectifs et le
but sera de l'entourer pour qu'il grandisse dans de bonnes conditions.
SECTION 3 - L'ENFANT ET SA FAMILLE
ADOPTIVE
L'adoption est la création d'un lien juridique familial
entre des personnes qui n'ont aucun lien par le sang. Il y a deux sortes
d'adoption : l'adoption dite plénière, qui entraîne
pour l'enfant une disparition totale des liens avec ses parents d'origine et
l'adoption dite simple qui n'entraîne pas une telle rupture.
§ 1 - Un enfant donne-t-il
son avis avant d'être adopté ?
L'adoption est une démarche très importante pour
les enfants concernés, puisqu'elle les fait passer d'une famille
à une autre. Les enjeux affectifs sont immenses.
Si un grand nombre d'adoptions concerne des enfants en bas
âge, qui ne réalisent que plus tard ce qui s'est produit, d'autres
concernent des enfants plus grands, capables de compréhension voire
même des adolescents.
C'est pour cela que la législation a prévu
l'accord personnel de tous les enfants âgés de treize ans au
moins, tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption
simple.
L'enfant sera donc convoqué par le tribunal et il devra
dire s'il accepte ou refuse d'être adopté.
La loi prévoit le consentement de l'enfant, non le
simple recueil de son avis. Cela signifie a priori que l'enfant n'a pas
à se justifier et que le tribunal ne peut pas prononcer l'adoption
refusée par un enfant au motif que les raisons d'être de ce refus
lui semblent contestables.
L'accord de l'enfant sera sollicité une seconde fois
lorsque, dans la procédure d'adoption simple, les adoptants demanderont
l'autorisation de faire porter leur seul nom à l'adopté.
Là encore, c'est à partir de treize ans que l'enfant doit
apporter son consentement personnel.
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