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La place de l'enfant en droit français

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par Karinne OEHMICHEN
Université de Nîmes - Master 1 Droit privé 2007
  

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§ 2 - Un enfant peut-il mettre fin à une adoption ?

Si l'adoption plénière est irrévocable, l'adoption simple peut être révoquée en cas de « motifs graves ».

Elle peut l'être à la demande de l'adoptant, notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si l'adopté a plus de quinze ans.

Mais une révocation peut également être demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs graves ». Cette demande peut être présentée par le mineur lui-même.

Dans tous les cas, le mineur sera partie à la procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement assisté d'un avocat.

§ 3 - Un enfant adopté plénièrement est-il en droit de connaître ses origines ?

Parmi les enfants pouvant être adoptés se trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas souhaité faire apparaître son identité au moment de l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.

Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances par an en France.

Une femme peut en effet décider, sans avoir à se justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».

C'est ce qui est désigné dans le langage commun comme un accouchement sous X.

Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et adoptable.

Toutefois la mère, à condition qu'après la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.

Le débat est toujours très vif en France entre ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né à connaître ses origines, la crainte étant alors que l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est essentielle.

Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant de voir cet enfant s'éloigner.

Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance dès sa naissance, il est établi un document écrit qui mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été informée de ses droits de demander le secret de son identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret, et de son droit de faire connaître plus tard son identité.

Si la mère veut ensuite faire connaître son identité, seuls pourront être informés de sa démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant), l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est décédé.

La loi prévoit que le mineur capable de discernement peut venir lui-même consulter les documents à la double condition que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit accompagné par une personne habilitée par le conseil général (lieu où sont archivés tous les documents en question).

Le secret des origines existe également dans le cas de parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles s'appliquent à l'identique.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus