§ 2 - Un enfant peut-il
mettre fin à une adoption ?
Si l'adoption plénière est irrévocable,
l'adoption simple peut être révoquée en cas de
« motifs graves ».
Elle peut l'être à la demande de l'adoptant,
notamment si l'adopté a un comportement devenu critiquable et
intolérable. La demande de l'adoptant n'est recevable que si
l'adopté a plus de quinze ans.
Mais une révocation peut également être
demandée par l'adopté, pour les mêmes « motifs
graves ». Cette demande peut être présentée par
le mineur lui-même.
Dans tous les cas, le mineur sera partie à la
procédure et sera nécessairement entendu. Il sera obligatoirement
assisté d'un avocat.
§ 3 - Un enfant adopté
plénièrement est-il en droit de connaître ses
origines ?
Parmi les enfants pouvant être adoptés se
trouvent notamment des enfants nés d'une femme qui n'a pas
souhaité faire apparaître son identité au moment de
l'accouchement et qui ne sont pas reconnus par un homme.
Cette hypothèse concernerait environ 1000 naissances
par an en France.
Une femme peut en effet décider, sans avoir à se
justifier, de ne pas faire établir le lien qui l'unit à l'enfant
qu'elle met au monde. La loi prévoit que « lors de
l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et
de son identité soit préservé ».
C'est ce qui est désigné dans le langage commun
comme un accouchement sous X.
Il s'agit le plus souvent de femmes en situation de
désarroi et qui pensent ne pas être en mesure d'offrir à
leur enfant tout ce dont il aura besoin. L'enfant est alors remis aux services
de l'Aide Sociale à l'Enfance, il devient pupille de l'Etat et
adoptable.
Toutefois la mère, à condition qu'après
la naissance elle reconnaisse l'enfant, peut changer d'avis et décider
de le reprendre auprès d'elle pendant les deux mois qui suivent le
recueil de cet enfant par l'Aide Sociale à l'Enfance.
Le débat est toujours très vif en France entre
ceux qui privilégient l'anonymat de la mère et qui
considèrent qu'il serait contradictoire d'autoriser l'enfant né
à connaître ses origines, la crainte étant alors que
l'enfant recherche une mère qui a fait le choix de ne jamais le
rencontrer ; et ceux qui considèrent que pour l'équilibre
psychologique de chaque enfant, la connaissance de ses origines est
essentielle.
Et l'on ajoute parfois que la possibilité donnée
à l'enfant d'aller à la recherche de ses parents biologiques
pourrait créer d'importants remous dans la famille adoptive, craignant
de voir cet enfant s'éloigner.
Actuellement, lorsqu'un enfant né d'une mère non
identifiée est recueilli par l'Aide Sociale à l'Enfance
dès sa naissance, il est établi un document écrit qui
mentionne que la personne qui a remis l'enfant a été
informée de ses droits de demander le secret de son identité
ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce
secret, et de son droit de faire connaître plus tard son
identité.
Si la mère veut ensuite faire connaître son
identité, seuls pourront être informés de sa
démarche le représentant légal de l'enfant (l'adoptant),
l'enfant, s'il est majeur ou ses descendants majeurs s'il est
décédé.
La loi prévoit que le mineur capable de discernement
peut venir lui-même consulter les documents à la double condition
que le représentant légal soit d'accord et qu'il soit
accompagné par une personne habilitée par le conseil
général (lieu où sont archivés tous les documents
en question).
Le secret des origines existe également dans le cas de
parents qui ont reconnu leur enfant et décident de le remettre à
l'Aide Sociale à l'Enfance en vue de son admission comme pupille. Dans
ces cas, peu fréquents, le secret de la filiation ne peut être
demandé que si l'enfant remis a moins d'un an. Les autres règles
s'appliquent à l'identique.
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