C/ L'exercice de l'autorité
parentale
L'article 372 du code civil pose comme principe que
« les père et mère exercent en commun
l'autorité parentale ». Ce principe est issu de la loi du
4 mars 2002. Cette loi est venue réformer l'autorité parentale et
notamment renforcer le principe de l'exercice commun de l'autorité
parentale. Si tel était le cas pour les parents mariés, le
principe a été étendu aux parents non mariés.
Cette extension va dans le sens de l'évolution du Droit
dans la prise en compte des personnes non mariées, qui va en
augmentant.
Une fois ce principe général posé, il
ressort des dispositions du code civil relatives à l'exercice de
l'autorité parentale qu'il existe plusieurs modalités d'exercice
de l'autorité parentale.
Ainsi, dans l'hypothèse de parents mariés et
vivant ensemble, l'autorité parentale est exercée en commun et il
y a un principe de cohésion de la famille et de l'unicité des
décisions : chaque époux est réputé agir avec
l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale.
En cas de désaccord entre les parents, il y a intervention du Juge aux
Affaires Familiales.
Lorsque l'un des parents perd l'autorité parentale,
celle-ci est automatiquement dévolue à l'autre parent (article
373-1 du code civil).
Dans l'hypothèse de parents mariés,
séparés de fait, les règles relatives au mariage
continuant à s'appliquer, la séparation de fait n'a donc en
principe aucun effet sur l'autorité parentale. Il reste qu'en cas de
conflits entre eux, les parents pourront recourir au Juge aux Affaires
Familiales qui pourra fixer la résidence de l'enfant chez l'un des
parents et organiser les relations personnelles de l'enfant avec l'autre
parent.
Dans l'hypothèse de parents divorcés, le divorce
concerne en premier lieu les époux qui ne sont plus mariés mais
demeure néanmoins des parents donc il est conféré aux deux
parents une responsabilité commune dans l'éducation de l'enfant.
En cas de désaccord entre les parents, le Juge aux Affaires Familiales
interviendra également. Le juge ne pourra écarter
l'autorité parentale conjointe que lorsque l'intérêt de
l'enfant l'impose.
Selon la maturité de l'enfant, l'enfant est entendu et
peut exprimer son souhait. Cela concernera les enfant âgés d'au
moins 13 ans. Le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence
habituelle se verra obligé de verser à l'autre parent une pension
alimentaire en contrepartie de laquelle il disposera d'un droit de visite et
d'hébergement. En cas de litige entre les parents sur la question de
l'éducation de leur enfant, le Juge aux Affaires Familiales interviendra
pour prendre en compte l'intérêt du mineur.
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