§ 2 - L'enfant et
l'avocat
il est constaté que souvent l'enfant, comme la plupart
des citoyens, ignore que ses droits peuvent être défendus par un
avocat.
Si l'enfant est doté du discernement suffisant, il peut
saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats dans le cadre de la
procédure d'aide juridictionnelle. Son incapacité civile ne
semble pas le priver de la faculté de demander la nomination d'un
avocat.
Si l'enfant n'est pas doué de discernement, il faudra
passer par un administrateur ad hoc qui procédera à la demande
que ne peut effectuer l'enfant.
Deux situations sont à distinguer ici :
- lorsqu'un mineur intervient dans une procédure
seulement pour donner son avis dans le cadre de l'article 388-1 du code civil,
la loi lui octroie de plein droit l'aide juridictionnelle s'il demande à
être assisté d'un avocat. L'avocat sera
rémunéré en totalité par l'Etat, sans aucune
participation du mineur ni de ses parents. L'objectif est de garantir à
l'avocat du mineur une totale liberté de parole, notamment si le mineur
adopte une position différente voire contraire à celle de ses
parents dans la procédure qui le concerne, liberté qui pourrait
être réduite si l'avocat était payé par les
parents.
- Lorsque le mineur est juridiquement partie à une
procédure, il n'y a alors pas forcément conflit
d'intérêt entre le mineur et ses parents, la loi n'a donc pas
prévu ici de rémunération systématique de l'avocat
par l'Etat. Dans ce cas, l'avocat du mineur peut demander une
rémunération aux parents de l'enfant si ceux-ci ne
bénéficient pas eux-mêmes de l'aide juridictionnelle.
L'avocat est soumis en toute matière au secret
professionnel, les propos tenus par le mineur à son avocat sont
strictement confidentiels et ne peuvent être révélés
aux représentants légaux du mineur, qu'avec l'accord de ce
dernier.
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