SECTION 3 - DES JURIDICTIONS
SPECIALISEES EN DROIT DES ENFANTS
§ 1 - LE JUGE DES ENFANTS
Le juge des enfants est un magistrat du tribunal de grande
instance, nommé dans cette fonction par décret du
président de la République, après avis du conseil
supérieur de la magistrature. Il est choisi compte tenu de
l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance.
Il constitue à lui seul une juridiction de jugement.
A côté de fonctions pénales propres
à l'enfance délinquante, le juge des enfants est compétent
en matière non pénale pour des questions intéressant les
mineurs vagabonds ou abandonnés. Il est en charge des mesures
intéressant l'enfance malheureuse.
Les décisions des
juridictions pour mineurs peuvent faire l'objet des mêmes voies de
recours qu'en droit commun : l'opposition, l'appel, le pourvoi en
cassation. Les jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants
sont ainsi susceptibles d'opposition et d'appel.
L'appel est porté devant la chambre spéciale
de la cour d'appel, où l'audience est soumise aux mêmes
restrictions de publicité que devant le tribunal pour enfants.
Lorsque la décision prise a pour objet une mesure
éducative, le juge peut ordonner l'exécution provisoire de sa
décision.
Le Juge des Enfants apparaît comme le premier magistrat
auquel on pense lorsqu'on évoque la question de la justice des mineurs.
Il est considéré comme le plus au fait de la façon dont un
enfant doit être pris en charge par la justice car il est celui qui a des
compétences particulières en droit de l'enfance.
Cependant, d'autres magistrats sont appelés à
connaître des affaires concernant un enfant.
§ 2 - D'AUTRES MAGISTRATS AU
SERVICE DE L'ENFANCE
La justice des mineurs ne recouvre pas, comme son nom pourrait
le laisser supposer, l'entier secteur de la justice appelé à
prendre des décisions concernant des mineurs, c'est-à-dire des
enfants de 0 à 18 ans. Une grande partie des décisions prises par
la justice qui concernent des mineurs ne relève pas, en effet, de la
justice des mineurs mais d'autres juridictions de droit commun :
· le Juge aux Affaires Familiales :
pour tout ce qui concerne les décisions relatives à la
séparation des parents (résidence de l'enfant, droits de visite
et d'hébergement, contributions à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant), la délégation de
l'autorité parentale...
· le Tribunal de Grande
Instance, seul compétent en matière d'adoption ou de
retrait d'autorité parentale par exemple...
· le Juge des Tutelles au tribunal
d'instance qui a pour mission d'organiser la tutelle d'un enfant lorsque ses
parents sont décédés ou empêchés.
· le Tribunal Correctionnel ou
la Cour d'Assises qui peuvent avoir à connaître
d'infractions commises à l'encontre de mineurs victimes : agressions
sexuelles, viols, mauvais traitements à enfants...
Sur un fondement général de protection de
l'enfance, la justice des mineurs a deux domaines principaux
d'intervention : l'enfance délinquante et l'enfance en danger.
Mais elle connaît également des tutelles aux
prestations sociales et de la protection des jeunes majeurs qui participent
aussi de la protection de l'enfance au sens large.
La justice des
mineurs est exercée, pour sa plus grande part, par des magistrats
spécialisés : juge des enfants, substitut ou juge d'instruction
chargé des affaires de mineurs ou magistrats de la chambre
spéciale des mineurs ou de la chambre de l'instruction à la cour
d'appel. En font aussi partie tous ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, participent aux décisions ou en assurent l'exécution :
avocat, greffier, travailleurs sociaux, psychologue ou psychiatre... Car la
justice des mineurs fonctionne dans une articulation étroite avec les
services éducatifs appelés à évaluer la situation
des mineurs et/ou à les prendre en charge.
Ouverte à l'intérieur vers d'autres disciplines
et d'autres intervenants, la justice des mineurs est également
tournée vers l'extérieur puisque ses intervenants participent aux
différentes politiques publiques mises en place en direction des
quartiers en difficulté, de l'enfance en danger ou de l'enfance
délinquante, c'est ce qu'a relevé un magistrat
délégué à la protection de l'enfance de la cour
d'appel de Paris.
Lorsque l'enfant est appelé devant la justice, il faut
que sa défense soit assurée, au même titre que lorsqu'un
adulte est appelé devant un juge, que ce soit à titre de victime
ou à titre d'auteur.
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