C/ L'épargne disponible
Dès la naissance d'un enfant, il est possible de lui
ouvrir un livret pour y déposer des dons. Il y a alors le choix entre
livrets réglementés et livrets bancaires. Les parents peuvent
choisir d'autres placements au nom de leur enfant et pour son compte. Le choix
des placements dynamiques est possible car il s'agit d'acte de gestion.
Un mineur peut aussi effectuer seuls certains actes
d'épargnant : ouvrir un livret à la Caisse d'Epargne sans
l'autorisation de son représentant légal, y effectuer le
dépôt des sommes en sa possession... Ce droit est prévu par
la loi du 13 mars 1917 et repris à l'article L.221-4 du code
monétaire et financier : « les mineurs sont admis
à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur
représentant légal ».
Toutefois, avant 16 ans, il ne pourra effectuer de
prélèvements sur son livret sans l'autorisation de ses parents.
Ce n'est qu'à partir de cet âge, sauf opposition du
représentant légal qu'il pourra prélever les sommes dont
il a besoin.
Pour les tribunaux, la responsabilité de la banque est
engagée si un compte bancaire ouvert par un mineur sans l'autorisation
de ses parents se retrouve à découvert.
Hormis la gestion de son argent, le mineur peut être
accompagné vers l'autonomie en ayant une vie associative.
SECTION 2 - LE MINEUR ET LA VIE
ASSOCIATIVE
§ 1 - Un constat
Il y a ici une contradiction majeure : le mineur a la
liberté de s'associer, il n'a pas celle de contracter.
C'est le paradoxe entre les politiques publiques où la
participation des jeunes est recherchée et les textes et
interprétations de ceux-ci qui freinent l'accès des mineurs aux
responsabilités en matière d'association.
L'association aujourd'hui est un levier important pour les
jeunes souhaitant participer à la vie publique, s'insérer dans
une démarche citoyenne, porter une initiative d'intérêt
collectif..., c'est ce qui ressort d'un séminaire qui a eu lieu en
décembre 2006 organisé par l'Institut National de la Jeunesse et
de l'Education Populaire (INJEP).
Mme BECQUET, sociologue, perçoit le monde associatif
comme quelque chose de positif. Pour plus d'un jeune sur quatre, l'association
est perçue comme l'institution la plus appropriée pour
véhiculer les valeurs de citoyenneté.
En revanche, les statistiques chutent lorsque est
évoquée la prise de responsabilité chez les 15-19 ans,
inscrits dans une association. 7% seulement exercent la fonction de
président.
§ 2 - Ce que dit le Droit
Le droit d'association n'est pas reconnu aux mineurs car il
repose sur la liberté de contracter. Or, l'article 1124 du code civil ne
leur accorde pas de capacité juridique.
Il y a ici aussi un paradoxe puisque « aucune mesure
de la loi de 1901 (loi sur la liberté d'association) ne restreint la
participation des mineurs », c'est ce que relève M. Le
Professeur ALFANDARI, Professeur Emérite à Paris-Dauphine.
La Convention de New-York sur les droits de l'enfant se montre
plus explicite en prévoyant dans son article 15 que « les
Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion
pacifique ».
La Cour Européenne des Droits de l'Homme quant à
elle reconnaît à toute personne le « droit de
réunion pacifique et la liberté d'association ».
Or, ce droit théoriquement absolu n'est pas reconnu aux
mineurs car il repose sur la liberté de contracter.
Il appartient aux hommes de loi et aux professionnels de
jongler entre ces dispositions contradictoires et d'apporter les
tempéraments en fonction de l'âge du mineur, de la nature et des
conséquences de ses actes d'adhésion ou encore de son niveau de
responsabilité.
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