Paragraphe 2 Collaboration entre structures de niveaux
différents
22 F.P.Benoit « Collectivités locales
» Dalloz II.
23 Article 181 alinéa 3 du code des
collectivités locales.
24 Décret 2004-1093 du 04 août 2004
portant création de la Communauté des Agglomérations de
Dakar (CADAK)
25 Extrait du rapport de présentation de
présentation du décret.
25
Coopération entre collectivités locales de
même niveau constituait pour nous une originalité ; pourtant
celle qui réunit des collectivités de niveaux
différents à travers une convention locale s'avère
être la mieux à même de participer à un
développement local harmonieux et efficient. Il s'agit en
l'occurrence des groupements mixtes (A) et des groupements
d'intérêt communautaire (B)
A. Les groupements mixtes :
Selon l'article 74 du CCL : « Des
groupements mixtes peuvent être constitués par accord
entre des régions et l'Etat, ou avec des communes ou
communautés rurales, en vue d'une oeuvre ou d'un service
présentant une utilité pour chacune des parties.»
Partant de cette affirmation, cette présente
convention locale peut regrouper dans un groupement mixte deux
formes d'organisation différents : d'une part l'Etat et les
établissements publics à la région, et d'autre part
la région et les autres collectivités locales
à savoir les communes et les communautés rurales.
Autorisé et supprimé par la loi, le groupement mixte est
une personne morale de droit public à qui s'appliquent les
règles sur le secteur parapublic. Le but de cette convention a
uniquement pour fin, de réaliser un oeuvre de service public,
présentant pour les différentes entités partenaires
un intérêt certain. Le législateur va plus loin
afin d'inciter cette coopération décentralisée interne
en offrant aux participants le choix de gérer
le groupement mixte d'une manière directe
(exploitation directe) ou par simple participation financière
à l'image des organismes ou sociétés à
participation publique majoritaire.
Basée sur une convention, une pareille structure
présente des originalités dans le sens où, c'est une
concrétisation des rapports que les collectivités locales
et l'Etat peuvent et même doivent entretenir entre eux afin de
gérer des services communs d'intérêt transversal. Un
tel groupement sert à exploiter des services moins onéreux
pour chacun des partenaires et dont l'impact sur les populations et
par ricochet sur le développement local
ne serait pas moindre. Il contribue aussi à la
consolidation d'une gouvernance
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locale basée uniquement sur le
développement. Par exemple, une région comme Dakar
pourrait créer un groupement mixte avec l'Etat, les communes
et les communautés rurales de toute la région en
vue du ramassage ainsi que
du recyclage des ordures ménagères.
Cependant, la seule difficulté retenue est l'autorisation
préalable du législateur et des domaines de
compétences limités par le code des collectivités
locales. Cette opportunité n'est cependant pas très bien
exploitée par les collectivités.
B. Les groupements d'intérêt
communautaire
Dans la perspective d'une gestion concertée
et harmonieuse des compétences qui leur sont
transférées, les communes et les communautés rurales
peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt
communautaire. Son régime juridique est défini par les articles
239, 240, 241
et 242 du CCL. L'article 239 dispose que : «
Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer
entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement
d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou
l'exploitation des terres du domaines national, de biens
d'équipements, d'infrastructures ou de ressources intéressant
plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes.»
Il ressort de cette disposition que seules les communes et les
communautés rurales peuvent participer à la mise en place
d'un GIC. Les régions, l'Etat ou les établissements publics
sont exclus de cette convention locale. En outre, le domaine
d'intervention reste limité dans la mesure où, le
législateur a prit le soin d'énumérer les
compétences sur lesquelles cette coopération pourrait
s'étendre. Il s'agit principalement de la gestion foncière
et des infrastructures locales. La procédure de mise en place
est simple dans une certaine mesure, car le GIC est créé
par décret sur le voeu des conseils municipaux et ruraux
intéressés après un avis du conseil régional.
L'exploitation foncière pouvant être sujette
à conflits, le GIC contribue par une gestion concertée
basée sur une convention locale des collectivités à
régler sinon apaiser d'éventuelles discordes
afférentes à ces ressources. Par exemple, un GIC entre la
commune de Saint louis et la communauté rurale
27
de Gandon sur une gestion des terres aurait pour
conséquence d'une part de permettre l'élargissement du
périmètre de la commune et d'autre part des
retombées financières pour la communauté rurale. La
pratique nous montre cependant que de rares GIC ont été
mis en place et que le suivi n'est jamais effectif. C'est le cas
du GIC entre la commune de Joal Fatdiouj et la
communauté rurale de Nguéniène pour une
extension des terres de la commune ; la commune de Thiès et
la communauté rurale de Fandène pour
la gestion de l'eau. Nous pouvons citer le GIC entre
les communautés rurales
du département de Bakel26. Il y
a aussi l'institution d'un GIC dénommé
Communauté des agglomérations de Rufisque
(CAR)27. Celle-ci regroupe la ville de Rufisque, les communes
de Bargny, Diamniadio et Sébikotane et les communautés
rurales de Sangalkam et de Yenn. Il sera chargé principalement de
la construction et de l'entretien de la voirie locale, du
nettoiement des rues, de l'enlèvement des ordures
ménagères et de la gestion de l'éclairage public.
Peut aussi être cité le GIC entre les communautés
rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda et
Bignona28. Ses missions consistent à la gestion et
l'exploitation des biens d'équipements, des infrastructures et des
ressources intéressant l'ensemble des communautés rurales du
départements.
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