Paragraphe1 : Convention entre collectivités locales
de même niveau
L'article 3 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 dispose
d'entrée en de termes certes généraux la
possibilité offerte aux collectivités locales
Sénégalaises de nouer des actions de coopération par
le biais des conventions à tous les acteurs locaux. Dans cette
même optique ; l'article 14
du CCL dispose que : « les
collectivités locales peuvent entreprendre des actions de
coopération entre elles.» Ces dispositions ouvrent la
brèche pour une coopération entre les régions (A) et les
communes (B).
A.
L'interrégionalité13
Il s'agissait pour le législateur en
procédant à une décentralisation, au regard de
l'exposé des motifs de la loi portant code des
collectivités locales ;
de créer des structures intermédiaires
entre les administrations centrales de l'Etat et les
collectivités locales de base des structures intermédiaires
que sont les régions. Leur finalité consistait à
servir de cadre à la programmation
du développement économique, social et
culturel, et où puissent s'établir la
13 Formule désignant les ententes
interrégionales.
21
coordination des actions de l'Etat et des
collectivités locales14. Une seconde préoccupation
motivait le législateur et se résumait par
l'admission d'une maturité aux collectivités locales. Ainsi
affirmée leur autonomie ; les collectivités locales et la
région en particulier bénéficiaient d'une
autonomie
de gestion. Mais du moment qu'une ou plusieurs
régions peuvent avoir des intérêts communs pour
l'effectivité de leurs compétences transférées
; une coopération s'avère nécessaire. Cette
opportunité leur est offerte par les textes de la
décentralisation, en l'occurrence par les articles 71, 72 et 73
du CCL. Au terme de l'article 7115 : « Deux
ou plusieurs conseils régionaux peuvent créer entre eux,
à l'initiative de leur président, des ententes sur des
objets d'intérêt régional commun compris dans leurs
attributions. Les ententes font l'objet de conventions autorisées
par les conseils respectifs, signées par les présidents, et
approuvées par décret. »
Ces dispositions déterminent la procédure
d'établissement d'une convention interrégionale. L'initiative
provient en effet des présidents de conseil régional
qui par le biais d'une signature de la convention engagent à
priori leurs collectivités avec l'autorisation de leurs
assemblées délibérantes. Après la signature par
le Président, la convention doit être approuvée par
décret. Les ententes interrégionales sont donc mises en place
suivant l'accord des conseils régionaux. Même si les
collectivités locales sont « majeures » ;
le contrôle de l'Etat est devenu une condition d'existence
de la décentralisation afin de maintenir la cohésion sociale,
mais aussi le respect de
la légalité. C'est ce qui justifie que le
caractère exécutoire de cette entente interrégionale
soit suspendu à l'approbation par décret.
Selon l'article 7216 : « Les questions
d'intérêt commun sont débattues dans des
conférences où chaque conseil régional est
représenté par une commission spéciale élue
à cette effet et composée de trois membres élus au
scrutin secret. Les commissions spéciales forment la commission
administrative chargée de la direction de l'entente.»
L'entente interrégionale est par conséquent
gérée par cette commission administrative composée
des commissions spéciales des différents conseils
régionaux. Toutefois, les
14 Exposé des motifs de la loi 96-06 du 22
mars 1996 portant code des collectivités locales au
Sénégal
15 Article 71 de la loi 96-06 du 22 mars 1996
portant code des collectivités locales
16 Article 72 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales
22
décisions prises par cette commission ne sont
exécutoires qu'après avoir été ratifié
par tous les conseils régionaux parties prenantes à la
dite convention locale. Un certain nombre de limites sont
imposées aux collectivités locales. Elles concernent
essentiellement l'étendue des domaines susceptibles de
constituer un fondement à une éventuelle convention
interrégionale. Le législateur n'a pas procédé
à une énumération des objets, mais utilise un
terme générique à savoir l' «
intérêt régional commun compris dans leurs
attributions.»17 Pour dire que les régions
ne peuvent signer des conventions locales portant sur des
intérêts autres que ceux relevant de leurs compétences
transférées énumérées dans la loi sur le
transfert des compétences18. C'est ce qui justifie les
dispositions de l'article 73 19 qui stipule que : « Si
des questions autres que celles prévues à l'article 72
du présent code sont en discussion, le représentant de
l'Etat dans la région où la conférence a lieu
la déclare dissoute.»
Donc en sus des possibilités pour le Gouverneur
de région d'assister aux conférences ; il peut
procéder à la dissolution de la rencontre s'il
s'avérait que d'autres questions ne relevant pas de
l'objet pour lequel l'entente a été créée se
discutaient.
B. L'intercommunalité
En France, il existe deux modes d'intercommunalité :
celle associative
et celle fédérative. L'intercommunalité
associative est essentiellement consensuelle et se caractérise par
sa souplesse. Elle a été mise en oeuvre en France par
la loi du 22 mars 1980 instituant les syndicats intercommunaux
à vocation unique (SIVU). En revanche, l'intercommunalité
fédérative s'inscrit dans une volonté
d'intégration beaucoup plus exigeante pour les communes
et trouve son fondement dans l'ordonnance du 5 janvier
1959 et la loi du 31 décembre 1966 instituant les
communautés urbaines. Si la fusion assimile et absorbe les
communes, l'intercommunalité respecte le cadre communal pour
un exercice en commun des prestations de services
dévolues par les
17 Op.cit, page
18 Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et communautés
rurales
19 Article 73 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales
23
communes. Cette intercommunalité tend toutefois
aujourd'hui à dépasser la simple mise en commun des
moyens, pour s'attacher au développement
économique20. La faiblesse des moyens, l'attraction
des grandes villes, la juxtaposition d'agglomération
appartenant à des communes voisines sont entre autres les
raisons qui incitent les communes à se regrouper. Dans ce
même ordre d'idée, « les syndicats de communes
peuvent être crées soit par délibérations
concordantes des conseils municipaux, soit par arrêté
du commissaire de la République sur l'avis conforme du conseil
général ou des conseils généraux concernés
mais à la demande des deux tiers des communes représentant plus
de la moitié de la population21 ».
Au Sénégal, la conception est à
quelques égards différente sans pour autant se
détacher de la logique de l'intercommunalité à la
Française. L'article
179 du CCL dispose à cet effet que : « Deux ou
plusieurs conseils municipaux peuvent créer entre eux, à
l'initiative de leurs maires, une entente sur les objets
d'intérêts communal commun, compris dans leurs attributions.
Ces ententes font l'objet de conventions autorisées par les
conseils respectifs, signées par les maires, et approuvées
par arrêté du représentant de l'Etat ou par
arrêté du ministre chargé des collectivités
locales si les communes sont dans deux régions
différentes.» Le fonctionnement des conventions
intercommunales obéit au même régime que l'entente
interrégionale. Cependant ; à la place d'un décret,
un simple arrêté du Préfet ou du Ministre
chargé des collectivités locales suffit pour l'approbation de
la dite convention.
Cette approche novatrice de la gestion des
collectivités locales n'est pas très usitée dans
la pratique, même si des efforts sont fournis par
certaines communes dans la perspective d'une gestion de services
d'intérêt communal. Force est de noter que cette
intercommunalité présente des avantages dans le sens
où, la négociation, le consensus et l'habitude du
travail en commun contribuent non seulement à réduire les
cloisonnements et élargir l'assiette de la démocratie
locale, mais aussi à trouver des gains de productivité
et à rendre le service public plus efficace. En
France, il est
20 Marie-Christine, B.Gelabert, Patrick Labia
« Intercommunalités mode d'emploi » ; Mémentos
du Maire collection dirigée par Joël Bourdin, Economica 1992 ; page
14
21 Thierry Michalon « la
décentralisation, les régimes d'administration locale »
ADELS, 1988 ; page 345-346.
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possible de créer des districts, comme structure
de coopération des communes qui se sont trouvées
absorbées par le développement d'une même
agglomération22. D'autre part, au Sénégal ;
la communauté urbaine peut être créée
« lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs
communes ont fait connaître par délibérations
concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils
représentent en vue d'oeuvres ou service d'intérêt
communal et qu'ils ont décidé de consacrer en commun
à ces oeuvres et à ces services les ressources
suffisantes.»23 Comme exemple nous pouvons noter
la récente Communauté des agglomérations de Dakar
(CADAK)24 qui est chargée principalement de la
construction et de l'entretien de la voirie municipale, du nettoiement
des rues, de l'enlèvement des ordures ménagères, de
la gestion de l'éclairage public et du cimetière des
naufragés
du Joola, et de toute autre mission que les villes
membres pourraient lui confier25.
Contrairement à l'intercommunalité classique
; cette convention locale est beaucoup plus profonde et fonctionnelle dans
la mesure où, les communes participent financièrement
à la gestion d'un service municipal commun. D'ailleurs, les
délibérations prises à cet effet sont
autorisées par décret. La communauté urbaine est
plus complexe et l'exemple patent est symbolisé par la
Communauté Urbaine de Dakar qui a été
supprimée au lendemain de l'alternance. L'originalité de
cette convention locale n'est plus à démontrer en
dépit des diverses raisons pouvant justifier qu'elle soit faiblement
usitée. Nous avons eu récemment écho de la
création d'une
«communauté des communes »,
structure proposée par l'actuel maire de Dakar Pape Diop.
Selon ce dernier, elle devrait remplacer la défunte
communauté urbaine. Tout compte fait, seul une bonne gestion d'une
pareille entente pourrait aboutir aux réussites escomptées.
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