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Paragraphe1 : Convention entre collectivités locales
de même niveauL'article  3  de  la  loi  96-06  du  22  mars  1996  dispose 
d'entrée  en  de termes certes généraux   la
possibilité offerte aux collectivités locales
Sénégalaises de nouer des  actions de coopération    par
le biais des conventions  à  tous  les  acteurs  locaux.  Dans  cette 
même  optique  ;  l'article  14 du   CCL   dispose   que : « les  
collectivités   locales   peuvent   entreprendre   des actions  de 
coopération  entre  elles.»  Ces  dispositions  ouvrent  la 
brèche  pour une coopération entre les régions (A) et les
communes (B). A. 
L'interrégionalité13 Il  s'agissait  pour  le  législateur  en 
procédant  à  une  décentralisation,  au regard  de 
l'exposé  des  motifs  de  la  loi  portant  code  des 
collectivités  locales  ; de  créer  des  structures  intermédiaires 
entre  les  administrations  centrales  de l'Etat  et  les 
collectivités  locales  de  base  des  structures  intermédiaires
 que sont  les  régions.  Leur  finalité  consistait  à 
servir  de  cadre  à  la  programmation du  développement  économique,  social  et 
culturel,  et  où  puissent  s'établir  la 13  Formule désignant les ententes
interrégionales. 21 coordination  des  actions  de  l'Etat  et  des 
collectivités  locales14.  Une  seconde préoccupation 
 motivait   le   législateur et   se   résumait   par  
l'admission   d'une maturité aux collectivités locales. Ainsi
affirmée leur autonomie ; les collectivités  locales  et  la 
région  en  particulier  bénéficiaient  d'une 
autonomie de  gestion.  Mais  du  moment  qu'une  ou  plusieurs 
régions  peuvent  avoir  des intérêts  communs  pour 
l'effectivité  de  leurs  compétences  transférées
;  une coopération   s'avère   nécessaire.   Cette  
opportunité   leur   est   offerte   par   les textes  de  la 
décentralisation,  en  l'occurrence  par  les  articles  71,  72  et  73
 du CCL.   Au   terme   de   l'article   7115  : « Deux  
ou   plusieurs   conseils   régionaux peuvent  créer  entre  eux,
 à  l'initiative  de  leur  président,  des  ententes  sur  des
objets d'intérêt régional commun compris dans leurs
attributions. Les ententes  font  l'objet  de  conventions  autorisées 
par  les  conseils  respectifs, signées par les présidents, et
approuvées par décret. » Ces dispositions déterminent la procédure
d'établissement d'une convention   interrégionale.   L'initiative
  provient   en   effet   des   présidents   de conseil  régional
 qui  par  le  biais  d'une  signature  de  la  convention  engagent  à
priori  leurs  collectivités  avec  l'autorisation  de  leurs 
assemblées  délibérantes. Après  la  signature  par
 le  Président,  la  convention  doit  être  approuvée  par
décret. Les ententes interrégionales sont donc mises en place
suivant l'accord des  conseils  régionaux.  Même  si  les 
collectivités  locales  sont  « majeures »  ; le contrôle de l'Etat est devenu une condition d'existence
de la décentralisation afin de maintenir la cohésion sociale,
mais aussi le respect de la  légalité.  C'est  ce  qui  justifie  que  le 
caractère  exécutoire  de  cette  entente interrégionale
soit suspendu à l'approbation par décret. Selon  l'article  7216  : « Les  questions
 d'intérêt  commun  sont  débattues dans   des  
conférences   où   chaque   conseil   régional   est  
représenté   par   une commission  spéciale  élue 
à cette effet et  composée de trois membres élus au
scrutin secret. Les commissions spéciales forment la commission
administrative  chargée  de  la  direction  de  l'entente.» 
L'entente  interrégionale est  par  conséquent 
gérée  par  cette  commission  administrative  composée 
des commissions spéciales  des différents conseils
régionaux. Toutefois, les 14  Exposé des motifs de la loi 96-06 du 22
mars 1996 portant code des collectivités locales au
Sénégal 15  Article 71 de la loi 96-06 du 22 mars 1996
portant code des collectivités locales 16  Article 72 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales 22 décisions  prises  par  cette  commission  ne  sont 
exécutoires  qu'après  avoir  été ratifié 
par  tous  les  conseils  régionaux  parties  prenantes  à  la 
dite  convention locale.  Un  certain  nombre  de  limites  sont 
imposées  aux  collectivités  locales. Elles   concernent  
essentiellement   l'étendue   des   domaines   susceptibles   de
constituer   un   fondement   à   une   éventuelle   convention  
interrégionale.   Le législateur  n'a  pas  procédé
 à  une  énumération  des  objets,  mais  utilise  un
terme  générique   à   savoir   l' «
intérêt  régional commun   compris   dans   leurs
attributions.»17   Pour  dire  que  les  régions 
ne  peuvent  signer  des  conventions locales portant sur des 
intérêts autres que   ceux relevant de leurs compétences
transférées énumérées dans  la loi sur le
transfert    des compétences18. C'est ce qui justifie les
dispositions de l'article 73 19  qui stipule que : « Si 
des  questions  autres  que  celles  prévues  à  l'article  72 
du  présent code   sont   en   discussion, le   représentant   de
  l'Etat   dans   la   région   où   la conférence a lieu
la déclare dissoute.» Donc  en  sus  des  possibilités  pour  le  Gouverneur 
de  région  d'assister aux   conférences ;   il   peut  
procéder   à   la   dissolution   de   la   rencontre   s'il
s'avérait   que   d'autres   questions   ne   relevant   pas   de  
l'objet   pour   lequel l'entente a été créée se
discutaient. B.  L'intercommunalité En  France,  il  existe  deux  modes  d'intercommunalité :
 celle  associative et celle fédérative. L'intercommunalité
associative est essentiellement consensuelle  et  se  caractérise  par 
sa  souplesse.  Elle  a  été  mise  en  oeuvre  en France  par 
la  loi  du  22  mars  1980  instituant  les  syndicats  intercommunaux 
à vocation  unique  (SIVU).  En  revanche,  l'intercommunalité 
fédérative  s'inscrit dans  une  volonté 
d'intégration  beaucoup  plus  exigeante  pour  les  communes et  trouve  son  fondement  dans  l'ordonnance  du  5  janvier
 1959  et  la  loi  du  31 décembre  1966  instituant  les 
communautés  urbaines.  Si  la  fusion  assimile  et absorbe  les 
communes,  l'intercommunalité  respecte  le  cadre  communal  pour un   exercice   en   commun   des   prestations   de   services  
dévolues   par   les 17  Op.cit, page 18  Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et communautés
rurales 19  Article 73 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant
code des collectivités locales 23 communes.  Cette  intercommunalité  tend  toutefois 
aujourd'hui  à  dépasser  la simple   mise   en   commun   des  
moyens,   pour   s'attacher   au   développement
économique20.   La   faiblesse   des   moyens,   l'attraction
  des   grandes   villes,   la juxtaposition   d'agglomération  
appartenant   à   des   communes   voisines   sont entre  autres  les 
raisons  qui  incitent  les  communes  à  se  regrouper.  Dans  ce
même  ordre  d'idée,  « les  syndicats  de  communes 
peuvent  être  crées  soit  par délibérations  
concordantes   des   conseils   municipaux,   soit   par   arrêté 
 du commissaire  de  la  République  sur  l'avis  conforme  du  conseil 
général  ou  des conseils généraux concernés
mais à la demande des deux tiers des communes représentant plus
de la moitié de la population21  ». Au  Sénégal,  la  conception  est  à 
quelques  égards  différente  sans  pour autant se
détacher de la logique de l'intercommunalité à la
Française. L'article 179 du CCL dispose à cet effet que : « Deux ou
plusieurs conseils municipaux peuvent  créer  entre  eux,  à 
l'initiative  de  leurs  maires,  une  entente  sur  les objets 
d'intérêts  communal  commun,  compris  dans  leurs  attributions.
 Ces ententes  font  l'objet  de  conventions  autorisées  par  les 
conseils  respectifs, signées par les  maires,  et  approuvées
par  arrêté  du  représentant de  l'Etat ou par 
arrêté  du  ministre  chargé  des  collectivités 
locales  si  les  communes  sont dans deux régions
différentes.» Le fonctionnement des  conventions
intercommunales obéit au même  régime que l'entente
interrégionale. Cependant ;  à  la  place  d'un  décret, 
un  simple  arrêté  du  Préfet  ou  du  Ministre
chargé  des collectivités  locales suffit  pour l'approbation  de
la dite convention. Cette  approche  novatrice  de  la  gestion  des 
collectivités  locales  n'est pas   très   usitée   dans  
la   pratique,   même   si   des   efforts   sont   fournis   par
certaines  communes  dans  la  perspective  d'une  gestion  de  services 
d'intérêt communal.   Force   est   de   noter   que   cette  
intercommunalité   présente   des avantages   dans   le   sens  
où,   la   négociation,   le   consensus   et   l'habitude   du
travail en commun contribuent non seulement à réduire les
cloisonnements et élargir  l'assiette  de  la  démocratie 
locale,  mais  aussi  à  trouver  des  gains  de productivité  
et   à   rendre   le   service   public   plus   efficace.   En  
France,   il   est 20  Marie-Christine, B.Gelabert, Patrick Labia
« Intercommunalités mode d'emploi » ; Mémentos
du Maire collection dirigée par Joël Bourdin, Economica 1992 ; page
14 21  Thierry Michalon « la
décentralisation, les régimes d'administration locale »
ADELS, 1988 ; page 345-346. 24 possible de    créer   des districts, comme  structure 
de  coopération des communes qui se sont trouvées
absorbées par le développement d'une même
agglomération22.  D'autre  part,  au  Sénégal ;
 la  communauté  urbaine  peut  être créée
« lorsque  les  conseils  municipaux  de  deux  ou  plusieurs 
communes  ont fait   connaître   par   délibérations  
concordantes,   leur   volonté   d'associer   les communes qu'ils 
représentent en  vue d'oeuvres ou service d'intérêt
communal  et  qu'ils  ont  décidé  de  consacrer  en  commun 
à  ces  oeuvres  et  à ces   services   les   ressources  
suffisantes.»23    Comme   exemple   nous   pouvons noter 
la  récente  Communauté  des  agglomérations  de  Dakar 
(CADAK)24    qui est  chargée  principalement  de  la 
construction  et  de  l'entretien  de  la  voirie municipale,  du nettoiement
des  rues,  de l'enlèvement des  ordures ménagères,  de 
la  gestion  de  l'éclairage  public  et  du  cimetière  des 
naufragés du  Joola,  et  de  toute  autre  mission  que  les  villes 
membres  pourraient  lui confier25. Contrairement  à  l'intercommunalité  classique
;  cette  convention  locale est beaucoup  plus profonde et fonctionnelle dans 
la mesure où,  les communes   participent   financièrement  
à   la   gestion   d'un   service   municipal commun.  D'ailleurs,  les 
délibérations  prises  à  cet  effet  sont 
autorisées  par décret.  La  communauté  urbaine  est 
plus  complexe  et  l'exemple  patent  est symbolisé   par   la  
Communauté   Urbaine   de   Dakar   qui  a   été  
supprimée   au lendemain  de  l'alternance.  L'originalité  de 
cette  convention  locale  n'est  plus  à démontrer en
dépit  des diverses  raisons pouvant justifier qu'elle soit faiblement  
usitée.   Nous   avons   eu   récemment   écho   de   la  
création   d'une «communauté   des   communes »,  
structure   proposée   par   l'actuel   maire   de Dakar   Pape   Diop. 
 Selon   ce   dernier,   elle   devrait   remplacer   la   défunte
communauté urbaine. Tout compte fait, seul  une  bonne gestion  d'une
pareille entente pourrait aboutir aux réussites escomptées. |