CHAPITRE PREMIER :
GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES
PORTANT DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN
DROIT INTERNATIONAL
Il sera question dans ce premier chapitre de définir
d'abord les concepts de base relatifs à notre sujet de recherche
notamment l'analyse sur l'approche lexicale (section I). Ensuite, nous
aborderons la notion des traités portant délimitation des
frontières en Droit international (section II). Puis pour finir nous
parlerons des traités portant délimitation des frontières
étatiques africaines modernes (section III).
SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE
Dans cette section, il sera question de faire une analyse sur
la notion de la frontière (§1) en suite la notion du traité
(§2) et enfin la question de la création d'un traité
international (§ 3).
1. LA NOTION DE LA FRONTIERE
A. DEFINITION
Le dictionnaire Petit Larousse définit la
frontière comme étant une limite qui sépare deux
Etats9. Partant de cette définition nous pouvons en
déduire que la frontière est une limite exclusivement de
caractère international, qu'on établit en vertu d'un
traité, d'une négociation, d'un règlement juridictionnel
ou arbitral et dont l'existence matérielle sépare des espaces
territoriaux voisins où s'exercent des souverainetés distinctes
et indépendantes les unes des autres.
Aujourd'hui La frontière territoriale est
considérée comme une ligne bien définie, marquant la
séparation entre deux territoires relevant de juridictions
différentes. L'ère moderne a donc fait de la frontière est
un objet juridique. Elle est la configuration institutionnalisée de la
partie d'espace où l'Etat exerce son autorité souveraine
territoriale, son contrôle effectif et
9 Petit Larousse du cinquantenaire p.184
9
coercitif. Elle distingue des pouvoirs étatiques aux
niveaux géographiques et politiques (limite territoriale).
Elle est constituée en Droit par plusieurs
éléments cumulatifs et complémentaires. Les
frontières sont des intentions politiques, traduites en dispositions
juridiques, cartographiées sous la forme linéaire continue ou
discontinue, produites d'un processus technique de détermination,
inscrites matériellement et/ou projetées virtuellement dans le
milieu naturel, aux fonctions juridiques de différenciation territoriale
et étatique et dont les modalités d'application peuvent prendre
des formes particulières de contrôle et
d'assujettissement.10
Toutefois, la notion de frontière précise et
intangible, n'a pas toujours existé. Dans de nombreuses régions
et à des époques diverses, les limites de frontières
n'étaient pas définies avec précision.
La notion de frontière au sens actuel, qui
succède à celle de confins, est associée au
développement de l'État moderne. La notion prend tout son sens
avec l'apparition du modèle westphalien à partir de 1648.
Progressivement, les progrès de la cartographie permettent aux
dirigeants de mieux prendre conscience de leur territoire et de mieux le
contrôler.
B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT
INTERNATIONAL En droit international, la frontière peut
être abordée sous deux dimensions distinctes
:
°la frontière-ligne
°la frontière-zone,
Comme nous y invite la langue anglaise en adoptant deux termes
distincts à son tour :
- The boundary qui désigne la
ligne frontière
- The frontier qui qualifie la zone
frontalière.
B.1. La frontière-ligne
Elle consiste à tracer une ligne nette et
précise en vue de séparer deux espaces territoriaux sur lesquels
s'exercent des souverainetés distinctes. La Cour Internationale de
10 Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les
frontières, p.27-34, Harmattan, 1997
10
Justice a rappelé ce principe très clairement
dans la fameuse affaire du temple de Preah-Vihear jugée le 15 juin
196211.
Mais quelques conditions sont requises pour dessiner cette
ligne, la plus importante est une sédentarisation des peuples .Mais dans
le cas des frontières africaines le colon n'a pas tenu compte de cela
pour faire le tracé des frontières africaines ce qui a
occasionné tant de conflits. Le nomadisme doit être
contrôlé car même si il est pratiqué sur un vaste
territoire, il est possible d'y fixer des limites. Actuellement, certains
Touaregs au Mali ne voient pas de contradiction entre pratique du nomadisme et
la revendication d'autodétermination.
Souvent le processus de fixation de la frontière
s'échelonne sur plusieurs années. Le cas de la
délimitation de la frontière entre les États-Unis et le
Canada qui a débuté en 1783 pour s'achever en
191012.
a. le traçage
Il s'agit d'une opération juridique complexe, supposant
trois étapes :
? La préparation : elle consiste
à fixer les grandes orientations au cours d'un débat politique
puis technique afin d'adapter les principes directeurs à la
géographie locale.
? La décision : elle se traduit par un
traçage sur plan d'une ligne séparant les territoires. Il peut
être contenu dans le traité même, ou résulter d'un
procédé indépendant (arbitrage).
? la démarcation : qui donne lieu
à une opération matérielle d'abornement sur le terrain.
En réalité il existe aucune règle de
droit international précisant quelles frontières doit avoir un
État objectivement. Donc le choix des frontières, sans être
arbitraire, est largement artificiel. Elles sont généralement
fixées dans des dispositions conventionnelles, négociées
entre les États limitrophes sur la base de considérations de
nature avant tout opportuniste.
11 Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale de
Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c.
Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international,
volume 8,1962. pp. 217-247.
12« text of the Paris peace treaty of september 3,1783, the
avalon projet at yale law school (consulté le 29/08/2020)
11
Elles peuvent aussi résulter de sentences arbitrales ou
de décisions juridictionnelles opérées depuis 1945 par la
CIJ (Cour Internationale de Justice), organe des Nations Unies dont le
siège est situé à La Haye. Ou encore pour les Etats
africains l'Organisation Union Africaine dont le siège est à
ADDIS-ABEBA en Ethiopie. Chaque puissance concernée dresse, à
l'occasion des négociations, un catalogue des différents
éléments d'ordre géographique, ethnographique,
économique, stratégique ou autres pouvant guider le choix de la
ligne séparatrice.
b.1.A. sorte des frontières lignes
? La "frontière naturelle",
c'est-à-dire celle qui coïncide avec un obstacle naturel, ligne de
crêtes, configuration des côtes, ligne du partage des eaux. Certes
elle revêt une certaine légitimité mais n'est nullement une
exigence juridique. La prise en compte des besoins des populations est aussi
l'un des éléments actuels d'analyse de la CIJ.
En cas d'accession à l'indépendance ou la
dissolution d'un État fédéral, les parties peuvent aussi
choisir une règle générale telle que l'uti
possidetis juris, c'est-à-dire le statu quo des
frontières antérieures, de nos jours consacré en
"principe général" par le droit
international.
L'essentiel de la frontière ne se résume
cependant pas seulement en un tracé sur le sol. Non seulement terrestre,
elle peut aussi être maritime, aérienne ou spatiale.
-Les frontières maritimes : au XVIIe
siècle le juriste Grotius a énoncé le principe de la
"liberté des mers" qui consiste à assurer à tout le monde
une circulation libre sur les mers et océans hors de tout contrôle
étatique. Mais la convention de Montego Bay de 1982
fixe actuellement la mer territoriale à 12 milles marins à partir
des "lignes de base". L'État y exerce la souveraineté sous
réserve du droit de "passage inoffensif" des navires étrangers.
À celle-ci s'ajoute le plateau continental fonds marins et leur sous-sol
sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de
l'État. Cependant, si ce plateau dépasse 200 milles, une
extension n'est possible qu'après autorisation d'une commission
d'experts. Enfin, une zone économique exclusive (ZEE) est située
au-delà de la mer territoriale, adjacente à celle-ci et
comprenant fonds marins, sous-sol et eaux adjacentes. Sa limite est
fixée à 200 milles marins. Cette ligne extrême
sépare le "territoire national" d'avec la haute mer qui relève de
l'espace international. On comprend que les îles puissent devenir l'objet
de riches contentieux, offrant des zones maritimes importantes un minimum de
200 milles marins de rayon. Toutefois, entre États
12
limitrophes, les eaux sont délimitées en
principe par la règle de l'équidistance tempérée
par la prise en compte des "circonstances spéciales" et l'absence de
disproportion entre les zones attribuées à chaque État.
L'équité est un facteur important.
-La frontière aérienne est
évidemment beaucoup plus récente (conférence de Paris,
1919). Conformément à la convention de Montego Bay, tout
État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur
l'espace aérien surplombant son territoire terrestre et maritime, sans
pouvoir user pour autant de n'importe quel moyen pour la faire respecter. Le
protocole additionnel du 10 mai 1984 à la convention de Chicago de 1944
précise l'interdiction "de recourir à l'emploi des armes contre
des aéronefs civils".
-l'espace extra-atmosphérique : les
principes posés par le Traité sur les principes régissant
les activités des États en matière d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les
autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967 (dit "Traité de
l'espace"), ont pris valeur de règles coutumières et consacrent
un espace international sans frontière ni souveraineté, ainsi
qu'un libre accès. Ces éléments de base ont
été remis en cause par un petit nombre d'États dont le
territoire terrestre est traversé par l'équateur. Ils ont
prétendu, sans succès, exercer une maîtrise sur
l'accès à l'"orbite géostationnaire" à la verticale
de leur territoire, espérant tirer des avantages pécuniaires. La
question de la frontière entre espace aérien national et espace
extra-atmosphérique international revêt donc une importance
pratique. L'État du droit n'est pas encore arrêté sur cette
question, mais devra être précisé à mesure que les
activités aéronautiques et cosmonautiques tendront techniquement
à se confondre.13
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