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De la particularité des traités portant délimitation des frontières étatiques en droit international.


par Jordan Abetcha Mbuya Salumu
Unilu - Graduat 2020
  

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CHAPITRE PREMIER :

GENERALITES SUR LES FRONTIERES ET LES TRAITES PORTANT
DELIMITATION DES FRONTIERES ETATIQUES EN

DROIT INTERNATIONAL

Il sera question dans ce premier chapitre de définir d'abord les concepts de base relatifs à notre sujet de recherche notamment l'analyse sur l'approche lexicale (section I). Ensuite, nous aborderons la notion des traités portant délimitation des frontières en Droit international (section II). Puis pour finir nous parlerons des traités portant délimitation des frontières étatiques africaines modernes (section III).

SECTION 1 : APPROCHE LEXICALE

Dans cette section, il sera question de faire une analyse sur la notion de la frontière (§1) en suite la notion du traité (§2) et enfin la question de la création d'un traité international (§ 3).

1. LA NOTION DE LA FRONTIERE

A. DEFINITION

Le dictionnaire Petit Larousse définit la frontière comme étant une limite qui sépare deux Etats9. Partant de cette définition nous pouvons en déduire que la frontière est une limite exclusivement de caractère international, qu'on établit en vertu d'un traité, d'une négociation, d'un règlement juridictionnel ou arbitral et dont l'existence matérielle sépare des espaces territoriaux voisins où s'exercent des souverainetés distinctes et indépendantes les unes des autres.

Aujourd'hui La frontière territoriale est considérée comme une ligne bien définie, marquant la séparation entre deux territoires relevant de juridictions différentes. L'ère moderne a donc fait de la frontière est un objet juridique. Elle est la configuration institutionnalisée de la partie d'espace où l'Etat exerce son autorité souveraine territoriale, son contrôle effectif et

9 Petit Larousse du cinquantenaire p.184

9

coercitif. Elle distingue des pouvoirs étatiques aux niveaux géographiques et politiques (limite territoriale).

Elle est constituée en Droit par plusieurs éléments cumulatifs et complémentaires. Les frontières sont des intentions politiques, traduites en dispositions juridiques, cartographiées sous la forme linéaire continue ou discontinue, produites d'un processus technique de détermination, inscrites matériellement et/ou projetées virtuellement dans le milieu naturel, aux fonctions juridiques de différenciation territoriale et étatique et dont les modalités d'application peuvent prendre des formes particulières de contrôle et d'assujettissement.10

Toutefois, la notion de frontière précise et intangible, n'a pas toujours existé. Dans de nombreuses régions et à des époques diverses, les limites de frontières n'étaient pas définies avec précision.

La notion de frontière au sens actuel, qui succède à celle de confins, est associée au développement de l'État moderne. La notion prend tout son sens avec l'apparition du modèle westphalien à partir de 1648. Progressivement, les progrès de la cartographie permettent aux dirigeants de mieux prendre conscience de leur territoire et de mieux le contrôler.

B. LA DUALITE DE NATURE DE LA FRONTIERE EN DROIT INTERNATIONAL En droit international, la frontière peut être abordée sous deux dimensions distinctes

:

°la frontière-ligne

°la frontière-zone,

Comme nous y invite la langue anglaise en adoptant deux termes distincts à son tour :

- The boundary qui désigne la ligne frontière

- The frontier qui qualifie la zone frontalière.

B.1. La frontière-ligne

Elle consiste à tracer une ligne nette et précise en vue de séparer deux espaces territoriaux sur lesquels s'exercent des souverainetés distinctes. La Cour Internationale de

10 Jean-Pierre Renard (dir) Le Géographe et les frontières, p.27-34, Harmattan, 1997

10

Justice a rappelé ce principe très clairement dans la fameuse affaire du temple de Preah-Vihear jugée le 15 juin 196211.

Mais quelques conditions sont requises pour dessiner cette ligne, la plus importante est une sédentarisation des peuples .Mais dans le cas des frontières africaines le colon n'a pas tenu compte de cela pour faire le tracé des frontières africaines ce qui a occasionné tant de conflits. Le nomadisme doit être contrôlé car même si il est pratiqué sur un vaste territoire, il est possible d'y fixer des limites. Actuellement, certains Touaregs au Mali ne voient pas de contradiction entre pratique du nomadisme et la revendication d'autodétermination.

Souvent le processus de fixation de la frontière s'échelonne sur plusieurs années. Le cas de la délimitation de la frontière entre les États-Unis et le Canada qui a débuté en 1783 pour s'achever en 191012.

a. le traçage

Il s'agit d'une opération juridique complexe, supposant trois étapes :

? La préparation : elle consiste à fixer les grandes orientations au cours d'un débat politique puis technique afin d'adapter les principes directeurs à la géographie locale.

? La décision : elle se traduit par un traçage sur plan d'une ligne séparant les territoires. Il peut être contenu dans le traité même, ou résulter d'un procédé indépendant (arbitrage).

? la démarcation : qui donne lieu à une opération matérielle d'abornement sur le terrain.

En réalité il existe aucune règle de droit international précisant quelles frontières doit avoir un État objectivement. Donc le choix des frontières, sans être arbitraire, est largement artificiel. Elles sont généralement fixées dans des dispositions conventionnelles, négociées entre les États limitrophes sur la base de considérations de nature avant tout opportuniste.

11 Cot Jean-Pierre. L'arrêt de la cour internationale de Justice dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande-Fond). In : Annuaire français de droit international, volume 8,1962. pp. 217-247.

12« text of the Paris peace treaty of september 3,1783, the avalon projet at yale law school (consulté le 29/08/2020)

11

Elles peuvent aussi résulter de sentences arbitrales ou de décisions juridictionnelles opérées depuis 1945 par la CIJ (Cour Internationale de Justice), organe des Nations Unies dont le siège est situé à La Haye. Ou encore pour les Etats africains l'Organisation Union Africaine dont le siège est à ADDIS-ABEBA en Ethiopie. Chaque puissance concernée dresse, à l'occasion des négociations, un catalogue des différents éléments d'ordre géographique, ethnographique, économique, stratégique ou autres pouvant guider le choix de la ligne séparatrice.

b.1.A. sorte des frontières lignes

? La "frontière naturelle", c'est-à-dire celle qui coïncide avec un obstacle naturel, ligne de crêtes, configuration des côtes, ligne du partage des eaux. Certes elle revêt une certaine légitimité mais n'est nullement une exigence juridique. La prise en compte des besoins des populations est aussi l'un des éléments actuels d'analyse de la CIJ.

En cas d'accession à l'indépendance ou la dissolution d'un État fédéral, les parties peuvent aussi choisir une règle générale telle que l'uti possidetis juris, c'est-à-dire le statu quo des frontières antérieures, de nos jours consacré en "principe général" par le droit international.

L'essentiel de la frontière ne se résume cependant pas seulement en un tracé sur le sol. Non seulement terrestre, elle peut aussi être maritime, aérienne ou spatiale.

-Les frontières maritimes : au XVIIe siècle le juriste Grotius a énoncé le principe de la "liberté des mers" qui consiste à assurer à tout le monde une circulation libre sur les mers et océans hors de tout contrôle étatique. Mais la convention de Montego Bay de 1982 fixe actuellement la mer territoriale à 12 milles marins à partir des "lignes de base". L'État y exerce la souveraineté sous réserve du droit de "passage inoffensif" des navires étrangers. À celle-ci s'ajoute le plateau continental fonds marins et leur sous-sol sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de l'État. Cependant, si ce plateau dépasse 200 milles, une extension n'est possible qu'après autorisation d'une commission d'experts. Enfin, une zone économique exclusive (ZEE) est située au-delà de la mer territoriale, adjacente à celle-ci et comprenant fonds marins, sous-sol et eaux adjacentes. Sa limite est fixée à 200 milles marins. Cette ligne extrême sépare le "territoire national" d'avec la haute mer qui relève de l'espace international. On comprend que les îles puissent devenir l'objet de riches contentieux, offrant des zones maritimes importantes un minimum de 200 milles marins de rayon. Toutefois, entre États

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limitrophes, les eaux sont délimitées en principe par la règle de l'équidistance tempérée par la prise en compte des "circonstances spéciales" et l'absence de disproportion entre les zones attribuées à chaque État. L'équité est un facteur important.

-La frontière aérienne est évidemment beaucoup plus récente (conférence de Paris, 1919). Conformément à la convention de Montego Bay, tout État dispose d'une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien surplombant son territoire terrestre et maritime, sans pouvoir user pour autant de n'importe quel moyen pour la faire respecter. Le protocole additionnel du 10 mai 1984 à la convention de Chicago de 1944 précise l'interdiction "de recourir à l'emploi des armes contre des aéronefs civils".

-l'espace extra-atmosphérique : les principes posés par le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conclu le 27 janvier 1967 (dit "Traité de l'espace"), ont pris valeur de règles coutumières et consacrent un espace international sans frontière ni souveraineté, ainsi qu'un libre accès. Ces éléments de base ont été remis en cause par un petit nombre d'États dont le territoire terrestre est traversé par l'équateur. Ils ont prétendu, sans succès, exercer une maîtrise sur l'accès à l'"orbite géostationnaire" à la verticale de leur territoire, espérant tirer des avantages pécuniaires. La question de la frontière entre espace aérien national et espace extra-atmosphérique international revêt donc une importance pratique. L'État du droit n'est pas encore arrêté sur cette question, mais devra être précisé à mesure que les activités aéronautiques et cosmonautiques tendront techniquement à se confondre.13

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote