CONCLUSION DU CHAPITRE 2.
Une fois que les conditions de l'exequatur étaient
réunies, il fallait mettre en oeuvre la procédure d'exequatur.
L'on a relevé que les différents textes conventionnels et
multilatéraux étudiés étaient un peu
imprécis sur la désignation exacte du juge de l'exéquatur
; puisque l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de
la CEMAC se contente de designer comme juge d'exequatur le président de
la juridiction, lorsqu'on sait qu'on peut avoir les juridictions d'instance,
d'appel et de cassation. Les autres textes ont été plus
précis en désignant le président du tribunal de
première instance. Les droits internes des différents Etats
peuvent également designer un autre juge d'exequatur à l'instar
du Cameroun à travers la loi de 2003 qui a désigné comme
juge d'exequatur des sentences arbitrales le juge d'appel, ou encore la cour
suprême à travers la loi de 1975 pour les sentences rendues par le
C.I.R.D.I ;les sentences de la CCJA quant à elles sont obligatoires
dès leur prononcé et doivent être automatiquement
exequaturés dans les Etats parties par les autorités judiciaires
en charge de l'exequatur. Cependant l'ensemble des textes examinés ont
prévu la saisine du juge par voie de requête ce qui signifie que
la procédure n'est pas contradictoire.
Si la procédure d'exequatur aboutit, elle permet
à la saisie de suivre son cours notamment à travers
l'accomplissement des formalités préalables à la saisie
que sont la saisine du banquier et la dénonciation de la saisie au
débiteur qui sont fortement encadrées par l'acte uniforme.
L'accomplissement de ces formalités permet de faire produire les effets
de la saisie qui vont de l'indisponibilité du solde du compte bancaire
saisi à l'attribution du solde au créancier saisissant. Cependant
toutes ces opérations auxquelles mènent l'exequatur ne se
déroulent pas toujours comme prévu, ils peuvent rencontrer des
obstacles. Ces derniers peuvent être des voies de recours contre des
jugements ou sentences arbitrales qui postulent à l'exequatur, leur
annulation depuis leur pays d'origine, ou de façon plus
générale le non-respect des conditions requises pour l'exequatur
telles que relatées. Nous avons également relevé quelques
raisons qui empêchent l'exécution des jugements et titres
étrangers dans l'espace OHADA, auxquels nous avions proposé des
solutions qui présentent le mérite d'être prises en compte
par le législateur OHADA.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE.
Le déroulement de la saisie du compte bancaire
situé à l'étranger est très complexe car
nécessitant tant de respect des conditions et de procédures
permettant sa mise en oeuvre. Au niveau des conditions et la procédure
d'exequatur, l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées
de recouvrement et voies d'exécutions est resté muet sur la
question. Aussi nous nous sommes contentés d'explorer les multiples
conventions multilatérales et bilatérales réunissant pour
la plupart la majorité des Etats membres de l'OHADA. Ces conventions ont
envisagé la question d'exequatur des décisions
étrangères avec des zones d'ombres restant à
éclaircir. Mais notons que l'acte uniforme OHADA n'est pas resté
muet sur toutes les questions relatives à l'exequatur car concernant les
sentences arbitrales, il a donné des précisions louables aussi
bien sur l'exequatur des sentences arbitrales concernées par l'acte
uniforme sur l'arbitrage ou celles rendues sous l'égide de la cour
commune de justice et d'arbitrage.
Quant au déroulement des opérations tendant
à la mise en oeuvre effective de la saisie ainsi que ses effets, l'acte
uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution a été précis sur toute la ligne aussi
bien pour les conditions de fond et de forme des significations et
dénonciations des saisies aussi bien au banquier qu'au débiteur.
Les effets de la saisie ont été bien structurés dans le
respect des délais ainsi que l'encadrement de l'indisponibilité
et l'attribution du solde saisi au créancier poursuivant. Lors de
l'exécution des saisies sur le compte bancaire situé à
l'étranger, divers obstacles relevés peuvent bloquer la
procédure. Certains de ces derniers ont trait au non-respect des
conditions des saisies, d'autres par contres sont propres au non-respect des
conditions propres à l'exequatur. En dehors de ces obstacles
relevés, il existe malheureusement diverses raisons dans divers Etats
membres de l'OHADA qui empêchent l'exécution des décisions
étrangères à l'échelle internationale dans l'espace
OHADA, heureusement que des solutions ont été proposées
pour combattre ces empêchements qui empêchent la circulation des
décisions étrangères dans le dit espace.
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