CONCLUSION GENERALE.
Mener une étude sur la saisie d'un compte bancaire se
trouvant à l'étranger dans l'espace OHADA est une entreprise
dissuasive ; car souvent bloquée par l'absence des règles
à caractère régional devant aisément régir
la question en particulier, et d'une manière plus générale
l'exécution à l'échelle internationale des saisies
prononcées par des décisions nationales. Certes, l'adoption du
traité de l'OHADA a été faite dans l'optique
d'aménager un espace idéal pour l'harmonisation des affaires, et
du développement économique. C'est dans ce contexte que sont
nées les différents actes uniformes, chacun régissant un
domaine qui lui est propre. Dans la cadre de notre réflexion, c'est
celui relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution qui est à l'ordre du jour. Notons que le
législateur OHADA a fait une grande avancée lors de l'adoption de
ces actes, car l'article 10 du traité de l'OHADA les rend directement
applicables dans l'ensemble des Etats parties au traité.
Pour les voies d'exécutions, l'acte uniforme
précité les concernant a voulu munir sur l'ensemble de l'espace
OHADA les créanciers des procédures rapides, fiables et
sécurisant ainsi le recouvrement de leurs créances. Au niveau de
la saisie du compte bancaire, les différentes conditions, la
procédure, les délais, les contestations de part et d'autre
affairant aux saisies ainsi que leurs effets ont été pris en
compte et traités avec une précision remarquable. Cependant, l'on
dirait que l'acte uniforme précité a oublié
l'hypothèse où le créancier aurait intérêt
à saisir un ou des compte(s) bancaire(s) de son client logés
à l'étranger dans l'espace OHADA qu'il est censé
règlementer. Aussi nous nous sommes tournés vers les multiples
conventions aussi bien bilatérales que multilatérales, ainsi que
les décisions nationales qui ont envisagé l'hypothèse
d'exécution des décisions en provenance d'un pays
étranger. Ainsi, les conditions, la procédure et les
éventuelles contestations de l'exequatur ont été
traité tant bien que mal avec certaines insuffisances notoires.
L'acte uniforme n'est cependant pas resté muet sur
toute la ligne concernant l'exécution des décisions
étrangères, car s'agissant des sentences arbitrales, l'acte
uniforme sur l'arbitrage et le règlement de la cour commune de justice
et d'arbitrage ont encadré aussi bien les conditions que la
procédure d'exequatur des sentences arbitrales ainsi que les
contestations et voies de recours de toutes sortes. Les décisions
accordant l'exequatur peuvent cependant se heurter à des obstacles de
toutes sortes émanant du non-respect des conditions de la saisie ou de
celles propres à l'exequatur. C'est pour cela que nous nous sommes
permis de proposer des solutions dont nous souhaitons leur prise en compte lors
des prochaines reformes de l'acte uniforme sur les voies d'exécution
afin d'être tout à fait complet sur la
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question. Ainsi la question d'efficacité des saisies
sera une réalité, car devant être structurée aussi
bien sur le plan national au niveau des territoires de chaque Etat qu'à
l'échelle internationale dans l'espace OHADA. Dès lors, nous
sommes en droit de nous poser une question ; l'acte uniforme OHADA relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement et voies
d'exécution est-il vraiment efficace dans le cadre des saisies
internationales s'opérant pourtant dans sa sphère d'application
?
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