B-LES AUTRES HYPOTHESES DE REMISE EN CAUSE DES TITRES
ETRANGERS.
Elles sont nombreuses ; l'on présentera la
prescription avant les autres hypothèses. En effet, aux termes
de l'article 2262 du code civil applicable au Cameroun précité
«toutes les actions tant réelles que personnelles, sont
prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription
soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer
l'exception déduite de la mauvaise foi». En adoptant ce
délai, le législateur a voulu prendre en compte la
nécessité d'assurer la paix sociale et la sécurité
des situations établies depuis longtemps387. Cela aboutirait
donc à empêcher le créancier de poursuivre sa saisie. C'est
la prescription de droit commun ; elle s'applique en l'absence des dispositions
contraires388.
L'on reproche à la prescription trentenaire
d'être inadaptée à la rapidité de la vie moderne.
Cette critique est justifiable dans la mesure où en laissant trop de
temps au créancier pour la possibilité de s'exécuter, l'on
encourage son inertie, et le débiteur peut aussi s'il est de mauvaise
foi soustraire le bien après un certain délai. C'est pourquoi
l'on devrait penser à la mise sur pied d'un délai en
matière d'exécution forcée. Cependant, le choix du
délai devrait
385 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.
386 KESSIDJAN(C), la reconnaissance et l'exécution
des jugements en droit international privé aux Etats unis ;
cité par NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p58.
387 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p69.
388 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, précis Dalloz, 9eme Edition op.cit. p 1391.
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être guidé par deux considérations
principales ; d'une part il faut avoir égard à la fonction de
protection du défendeur qu'assure la prescription ; d'autre part il faut
prendre garde au fait que ce nouveau délai ne se traduira pas toujours
en une réduction par rapport à l'actuelle situation, mais aussi
souvent par un rallongement389.
Le droit français pour sa part à travers la loi
du 17 juin 2008 qui a modifié les règles applicables
jusqu'à lors en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution un
article 3-1 qui dispose que «l'exécution des titres
exécutoires mentionnés aux 10 à 30
de l'article 3 ne peut être poursuivie que dix(10) ans, sauf si les
actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se
prescrivent par un délai plus long .Le délai mentionné
à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas
prévu au premier alinéa». L'on pourrait s'inspirer de
ce délai dans les prochaines reformes du code civil et de
l'A.U.P.S.R.V.E.
L'effet extinctif de la prescription n'est pas de plein droit,
le débiteur doit d'abord manifester sa volonté de s'en
prévaloir comme l'indique l'article 2221 du code civil
précité qui dispose que : «la renonciation à la
prescription est expresse ou tacite : la renonciation tacite résulte
d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis». L'article 2223 pour
sa part dispose que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen
résultant de la prescription. Sa preuve incombe à celui qui
l'invoque en vertu de l'article 1315 du code civil.
La prescription est considérée par les
thèses processualistes comme un moyen de procédure privant le
créancier du droit de poursuivre le débiteur ; ce qui signifie
que la prescription éteint l'action en justice et non le droit
lui-même ; par contre pour les substantialistes, la prescription
éteint non seulement l'action en justice mais aussi le
droit390. La thèse processualiste semble avoir
été consacrée par le droit écrit
français391 ; tandis que la thèse substantialiste
semble avoir les faveurs de la doctrine et la jurisprudence392. Quoi
qu'il en soit, aucune de ces deux thèses ne parait réellement
rendre compte de toute la réalité faite de solutions plus
pragmatiques que systématiques393.
389 BENABENT(B), «sept clefs pour la réforme de la
prescription extinctive », recueil Dalloz 2007, chronique p 1800.
390 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, précis Dalloz, 9eme Edition p 1414.
391 L'article 122 du nouveau code de procédure classe
la prescription parmi les fins de non-recevoir qui tendent «à
faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au
fond pour défaut d'agir»
392 Dans un arrêt du 7 mars 1957, la cour de cassation a
décidé que la prescription a pour effet d'éteindre par son
expiration, le droit et l'action du crédirentier.
393 TERRE (F.), SIMLER (PH.) ; LEQUETTE (Y.), droit civil, les
obligations, op.cit. ; p 1415.
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Pour ce qui est des autres hypothèses,
nous relèverons toutes les conditions générales
de saisies des comptes bancaires ; ainsi que celles nécessaires à
l'exequatur présentées plus haut et qui ne seraient pas
respectées sachant que leur non-respect entraine la nullité de la
procédure de saisie394. Présentons enfin les
différentes raisons dans divers Etats empêchant l'exécution
des titres, décisions et sentences à l'échelle
internationale dans l'espace OHADA.
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