B-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR
DES SENTENCES ARBITRALES.
Les recours contre les sentences arbitrales ont
été prévus aussi bien par l'A.U.A que par le
règlement CCJA. Ceux de l'A.U.A seront présentés avant
ceux du règlement CCJA.
Concernant l'A.U.A, pour les décisions refusant
l'exequatur L'article 32 al 1 de l'A.U.A révisé dispose
que «la décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que
de pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et
d'arbitrage». Cela signifie que lorsqu'une cour suprême
nationale de l'un des Etats partie est saisie d'un pourvoi d'une
décision ayant refusé d'accorder l'exequatur, elle doit de
dessaisir de l'affaire et la renvoyer devant la CCJA370. Ceci est
une conséquence de l'abandon de la souveraineté des Etats parties
à l'OHADA sur le plan judiciaire371. D'ailleurs l'article 14
du traité de l'OHADA dispose à ce propos que «(...)
saisie par la voie du recours en cassation, la cour(CCJA) se prononce sur les
décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats parties, dans
toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application
des actes uniformes».
Pour celles accordant l'exequatur par contre,
l'article 32 al 2 dispose que «la décision qui accorde
l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours», et l'alinéa 3
continue en disant que «toutefois le recours en annulation de la
sentence emporte, de plein droit, dans les limites de la saisine de la
juridiction compétente de l'Etat partie, recours contre la
décision
368 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p61.
369 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p43.
370 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p62.
371 KENFACK(D),»l'abandon de la souveraineté dans
le traité OHADA», penant 1999, p 126.
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ayant accordé l'exequatur». L'on comprend
donc que le recours en annulation, s'il aboutit peut anéantir la
décision ayant accordé l'exequatur. Les causes du recours en
annulation sont prévues dans l'article 26 de l'A.U.A
révisé372.
Terminons par les recours du règlement CCJA.
L'article 29 al 1 dispose que : « Si une partie entend
contester la reconnaissance de la sentence arbitrale et l'autorité
définitive de la chose jugée qui en découle par
application de l'article 27 ci-dessus, qui précède, elle
doit saisir la cour par une requête qu'elle notifie à la partie
adverse». Le même règlement pose dans son article
30.6373les motifs permettant les cas d'ouverture d'une opposition
à l'exequatur, ainsi que ceux permettant de la refuser.
La requête en contestation peut être
déposée immédiatement après la notification de la
sentence, elle cesse d'être recevable si elle n'a pas été
déposée dans les deux(2) mois suivant la dite
notification374.Si la cour refuse la reconnaissance et
l'autorité de la chose jugée à la sentence qui lui est
déférée, elle annule la sentence375. En plus de
cela, il existe pourtant d'autres entraves à l'exequatur.
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES ENTRAVES A L'EXEQUATUR.
L'exequatur peut encore rencontrer des difficultés dans sa mise
en oeuvre, soit parce que la décision ou le titre qu'on doit
revêtir d'exequatur est annulé dans son pays d'origine(A), soit
pour d'autres hypothèses remettant en cause le titre
exécutoire(B).
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