SECTION II : LES OBSTACLES A L'EXEQUATUR.
L'exequatur peut être confronté à divers
obstacles allant des voies de recours contre les décisions la
prononçant (paragraphe 1) ; en passant par des obstacles qui
empêchent sa mise en oeuvre (paragraphe 2) ; enfin pour finir, diverses
raisons empêchant la circulation des titres étranger dans l'espace
OHADA seront relevées, ainsi qu'une esquisse de solution pour lutter
contre cela (paragraphe 3).
355 Art 165 al 1et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
356 Art 162 de `A.U.P.S.R.V.E.
357 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit., p52.
358 KAHIL(O), L'égalité entre les
créanciers dans le cadre de saisie attribution ; thèse de
doctorat, université de LILLE II ; droit et santé, 2011,
p9.
359 SOH(M) op.cit. 103.
360 Avis n°001/2001/Ep du 30 avril 2001, RJCCA+,
spécial janvier 2003 ; p74.
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PARAGRAPHE 1 : LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES
DECISIONS
ORDONNANT OU REFUSANT L'EXEQUATUR.
Les voies de recours empêchent donc la décision
étrangère de produire ses effets par leur effet suspensif de
l'exequatur. Les voies de recours existent aussi bien contre les jugements
étrangers(A) ; que contre les sentences arbitrales(B).
A-LES VOIES DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS D'EXEQUATUR
DES JUGEMENTS ETRANGERS.
Les différents textes examinés dont La
convention générale de coopération en matière de
justice entre le Niger et le Mali361, la convention relative
à la coopération en matière judiciaire entre les membres
de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de
défense(ANAD)362, la convention générale de
coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM363 du 12
septembre 1961,l'accord de coopération judiciaire entre les Etats
membres de la CEMAC364,ou encore la convention365 de
coopération et d'entraide en matière de justice entre les membres
du conseil de l'entente366 ; disposent que «la
décision du président du tribunal ne peut faire l'objet que d'un
recours en cassation».
A la lecture de ce texte, l'idée générale
qui se dégage est que le principe de double degré de juridiction
est exclu concernant les décisions ordonnant ou refusant l'exequatur.
Cependant l'on constate qu'on embrigade le justiciable, dans la seule
possibilité d'exercer le pourvoi devant la cour
suprême367. Cet embrigadement du justiciable signifie que ce
dernier n'a pas droit au principe de double degré de juridiction dans le
cadre des voies de recours contre la décision accordant ou refusant
l'exequatur ce qui empêche par la même occasion que l'on revienne
sur les faits ayant motivé cette décision.
Notons à la suite de MESSI ZOGO (F.R), que
cette initiative du législateur communautaire et conventionnel
mérite d'être saluée car il faut se garder à
l'esprit que l'objectif de l'exequatur n'est pas la réouverture d'une
affaire, mais l'octroi de la force exécutoire. Or en contestant la
décision ayant homologué l'exequatur, cela signifie qu'on
conteste dans une certaine mesure les droits acquis du demandeur. Par ailleurs
en sachant que
361 Art 30 in fine de a convention.
362 Art 33 in fine de l'accord.
363 Art 32 in fine de la convention.
364 Art 16 in fine de l'accord.
365 Signée le 20 février 1997, elle comprend le
Benin, le Burkina, la Cote d'ivoire, le Niger, le Togo.
366 Art 74 in fine de la convention.
367 Fometeu(J), le juge de l'exécution au pluriel ou
la parturition au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme ohada portant
voies d'exécution, juris périodique n°70-2007 ; p19 et s.
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la cour d'appel statue en fait et en droit, il est possible
que le demandeur puisse vouloir se rattraper à ce niveau pour obliger la
cour à statuer dans son sens. En outre si on donnait une suite favorable
à la contestation du défendeur, cela serait un facteur
d'insécurité juridique à l'égard du demandeur, car
ce dernier a acquis des droits antérieurement dans le pays où la
décision a été rendue, et ceux-ci se sont
consolidés, il ne sera pas admissible qu'on puisse les remettre en
cause368. Malheureusement l'on constate que rien ne nous est dit sur
le déroulement de la procédure devant la cour suprême, ni
sur les délais d'exercice de ce recours ; mais tout porte à
croire que le principe de contradiction sera restauré à ce niveau
sur les éléments que le juge a relevé pour refuser ou
accorder l'exequatur369. Contrairement aux décisions de
justice, les sentences arbitrales ont été fixées quant aux
délais des voies de recours.
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