B-L'ATTRIBUTION DU SOLDE SAISI AU CREANCIER.
Alors que l'article 154 de l'A.U.P.S.R.V.E dispose que la
saisie attribution entraine «attribution immédiate au profit du
saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du
tiers». L'on pourrait croire en effet que cette attribution est
effectivement «immédiate» ce qui n'est pas le cas.
En effet dans un délai de quinze(15) jours ouvrables
qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissés au compte sont
indisponibles, le solde du compte saisi peut être affecté à
l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations en
cours, dont leur date est antérieure à la saisie ; la preuve de
leur antériorité doit être faite. Ces opérations ont
vocation selon leur nature à entrer au crédit comme au
débit du compte saisi :
-Au crédit, il s'agit des remises
faites antérieurement en vue de leur encaissement, de chèque ou
d'effets de commerce non encore portés au compte ;
-Au débit ,il s'agit de l'imputation
des chèques remis à l'encaissement ou portés au
crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus
impayés, des retraits de billetterie effectués
antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès
lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement
crédités antérieurement à la
saisie348.
L'on doit également noter la contrepassation
éventuelle de certaines opérations postérieures à
la saisie. Cette possibilité est une application dérogatoire
prévue par l'alinéa 3 de l'article 161 de l'A.U.P.S.R.V.E.
D'après les dispositions de cet alinéa, dans un délai d'un
(01) mois suivant la saisie, les effets de commerce remis à l'escompte
non payés à leur présentation ou à leur
échéance lorsqu'ils sont postérieurs à la saisie,
peuvent être
347 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et
procédures de distribution, op.cit. p82.
348 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
78
contrepassés si leur remise est postérieure
à la saisie. La contrepassation est une faculté pour le banquier
qui peut suivant ses intérêts décider de ne pas
l`appliquer. Par exemple si le banquier fonctionne en compte courant, il perd
les garanties et sûretés qui grèvent chaque créance
qui entre en compte et qui est contrepassée du fait de l'effet extinctif
ou de règlement de cette mesure. La contrepassation doit être
faite sans fraude349.
Si les sommes rendues indisponibles sont affectés d'une
quelconque diminution, le banquier doit informer le saisissant par écrit
au plus tard huit(8) jours après l'expiration du délai de
contrepassation, accompagné d'un relevé de toutes les
opérations ayant affecté la saisie350. Le solde du
compte saisi ne sera affecté de toutes ces opérations que si le
résultat cumulé de ces dernières est négatif et
supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur
règlement351.
C'est pourquoi SOH, analysant ce mécanisme
particulier de saisie des sommes d'argent entre les mains des banques conclut
que «la somme saisie attribuée serait dans une situation de
flottaison d'appartenance entre l'acte de saisie et l'expiration du
délai imparti pour contester, car ; extraite du patrimoine du
débiteur, elle n'est pas encore effectivement entrée dans le
patrimoine du créancier, le paiement étant différé,
la banque étant demeurée le gardien».
Si le solde du compte saisi est créditeur et que
surtout toutes les actions en contestations ont été
vidées, le banquier tiers saisi peut procéder au paiement du
créancier poursuivant352. L'article 164 de l'A.U.P.R.V.E
dispose en effet que : «Le tiers saisi procède au paiement sur
présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation
n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation
de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire
de la juridiction rejetant la contestation». Parfois le paiement peut
avoir lieu avant le délai de contestation si le débiteur a
déclaré par écrit ne pas contester la
saisie353.
Le paiement est ainsi effectué354 contre
quittance soit, directement entre les mains du créancier saisissant,
soit entre les mains du mandataire qui justifie à cet effet d'un pouvoir
spécial. Dans la limite des sommes versées, le paiement
effectué éteint l'obligation du débiteur tenu au paiement
et éventuellement celle du banquier tiers saisi tenu en tant que
349 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p233.
350 Art 161 al 4 de l'A.U.P.S.R.V.E.
351 Art 163 al 3 de l'A.U.P.S.R.V.E.
352 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.
353 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
354 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit.
79
teneur de compte, à la restitution des sommes saisies
au créancier saisissant355. Si le débiteur est
titulaire de plusieurs comptes, le paiement est effectué en
prélevant en priorité sur les sur les comptes disponibles
à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement
d'une autre manière356.
En cas de concours entre plusieurs créanciers, l'on
peut dire qu'à travers l'article 155 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E, le
législateur a résolu la question, mais il ne pose que les
principes qu'il faut appliquer. La seule hypothèse de concours qui a
été maintenue dans la matière est celle des
créanciers ayant signifié simultanément leurs actes au
cours de la même journée. Les divers actes «sont
réputés fait simultanément», et là si les
sommes saisies disponibles ne permettent pas de les
désintéresser, ceux-ci seront payés au marc le franc
c'est-à-dire au prorata357. En effet, d'après l'acte
uniforme, le créancier premier saisissant ne peut être
inquiété, s'il a procédé à une saisie
attribution bancaire ; ce dernier est le premier payé quel que soit son
rang358.
Terminons par l'hypothèse où le saisissant est
en concours avec l'administration notamment dans le cadre de l'avis à
tiers détenteur. L'acte uniforme est resté muet sur a question.
Cependant selon la doctrine359 ayant pris une position proche de
celle de la CCJA360 consacre la même solution retenue plus
haut entre les créanciers ordinaires. Mais notons que la décision
qui accorde ou refuse l'exequatur n'est pas toujours susceptible
d'exécution linéaire ; elle peut être confrontée
à des obstacles des différents ordres.
|