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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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PARAGRAPHE 3 : LES EFFETS DE LA SAISIE.

Suivant qu'il s'agit de la saisie conservatoire ou de la saisie attribution, la décision ou titre revêtu d'exequatur aura pour effet de rendre la créance indisponible(A) pour la première hypothèse c'est-à-dire la saisie conservatoire, ou alors au paiement du créancier saisissant à travers l'attribution du solde saisi à son profit dans la seconde hypothèse(A).

A-L'INDISPONIBLITE DE LA CREANCE.

La saisie conservatoire est initialement prévue pour parer aux situations d'insolvabilité future du débiteur et de péril qui seraient susceptibles de rendre périlleux voire impossible, le recouvrement de la créance. Le but liminaire est donc de rendre indisponible entre les mains du banquier tiers saisi et préventivement la créance338.

Contrairement à la saisie attribution de droit commun qui rend les sommes saisies indisponibles, mais seulement pour le montant pour lequel elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires339, en matière de saisie attribution bancaire, l'indisponibilité concerne tous le solde des comptes du débiteur. Cette indisponibilité qui déroge au droit commun de la saisie attribution ou indisponibilité partielle s'explique par la nécessité de procéder à la régularisation des opérations en cours340.

334 Art 82 de l'A.U.P.S.R.V.E.

335 Art 83 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.

336 Art 82 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

337 Art 83 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

338 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p240.

339 Art 154 de l'A.U.P.S.R.V.E.

340 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des créances» ; op. cit. P168.

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Le législateur a fixé le délai d'indisponibilité qui varie de quinze (15) jours341 à un mois342. L'on peut penser à la suite de NASSER ABDELGANI SALEH, que ce délai est en effet trop long et défavorable pour les activités économiques, du moment où le compte bancaire est la pierre angulaire du fonctionnement des cellules économiques ; l'on plaide pour son raccourcissement qui peut être ramené à quinze jours maximum343. Pourquoi pas moins de cela même ?

Pour DONNIER(M) et DONNIER(J.B), l'institution de l'indisponibilité totale en ce qui concerne les saisies pratiquées sur un compte bancaire par le législateur OHADA est une solution très gênante dans la mesure où celle-ci comporte un danger grave. Il suffit pour s'en faire une idée d'imaginer une grosse entreprise procédant chaque jours à des dizaines d'Operations bancaires, et dont tous les comptes tenus par son banquier habituel seraient brutalement bloqués en totalité par une saisie attribution pratiquée par l'un de ses créanciers impayés, alors surtout que cette saisie aurait pu être pratiquée en vertu d'une créance d'un faible montant ;ce serait certainement une catastrophe pour cette entreprise344.

En droit français, la tendance a évolué. L'article 22 al 1er de la loi du 09 juillet 1991 disposait déjà que «l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation». Le décret du 31 juillet 1992 pour sa part dispose «au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter la saisie à certains comptes». La pratique bancaire en interprétant d'une façon littérale l'article 76 du décret du 31 juillet 1992 a mis sur pied un système original qui, dans les situations où il peut être utilisé permet d'éviter les obstacles345.

Dès la signification de l'acte de saisie par l'huissier, le banquier commence par isoler les sommes ainsi attribuées et les place sur un compte spécial dérivé du compte normal qui est bloqué346. Ensuite, il utilise l'article 76 précité pour éviter que les sommes restant sur le compte normal ne soient elles aussi indisponibles ; autrement dit il existe une possibilité de libérer les sommes restant sur le compte du saisi en contrepartie d'une garantie donnée par

341 Art 161 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.

342 Art 161 al 2 de l'AUPSRVE.

343 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit., p 47.

344 DONNIER (M.) et DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédures de distribution, op.cit. p381.

345 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit,p 49.

346 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les procédures civiles d'exécution, op.cit,p 50.

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celui-ci au banquier tiers saisi. En réalité le débiteur doit fournir deux garanties : l'une vis-à-vis du banquier et l'autre vis-à-vis de ses autres créanciers347.

A notre sens, le législateur pourrait s'inspirer du droit français afin d'arrimer l'indisponibilité totale qui ne correspond plus au monde des affaires contemporaines à l'indisponibilité partielle tout en prenant en compte la régularisation des opérations en cours. L'occasion des prochaines reformes de l'A.U.P.S.R.V.E tant attendues. A présent analysons le paiement l'attribution des créances par le banquier au créancier saisissant.

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