B-LA DENONCIATION DE LA SAISIE AU DEBITEUR.
Une fois saisi, le banquier doit dénoncer la saisie
à son client c'est-à-dire le débiteur. La
dénonciation de la saisie au débiteur se fait également
par acte d'huissier. Cette dénonciation de la procédure au
débiteur dont la créance doit être rendue indisponible est
obligatoirement faite sous huitaine à partir de la saisine du banquier
tiers saisi sous peine de caducité325 ; par ailleurs
l'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie n'a
pas été pratiquée dans les trois mois à compter la
décision autorisant la saisie326.
Les énonciations de l'exploit d'huissier sont
mentionnée dans l'article 160 de l'A.U.P.S.R.V.E pour la saisie
attribution, et dans l'article 79 al 2 du même acte pour la saisie
conservatoire. Pour l'essentiel ces énonciations mentionnent la copie du
titre en vertu duquel la saisie est pratiquée. Seulement dans le cadre
de la saisie attribution, il est mentionné plus du titre fondant la
saisie, en caractères apparents que les contestations doivent être
soulevées dans un délai d'un mois qui suit la signification de
l'acte, et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que la
juridiction compétente devant laquelle les contestations seront
portées.
Pour ce qui est de la saisie conservatoire, en plus de la
copie du titre qui fonde la saisie, il doit être mentionné en
caractère apparent, le droit du débiteur de demander main
levée de la saisie si les conditions de validité de la saisie ne
sont pas respectées ainsi que la
323 Art 158 de l'A.U.P.S.R.V.E.
324 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P229.
325 Art 79 al 1 de l'A.U.P.S.R.V.E.
326 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.CIT.p237.
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juridiction compétente pour statuer sur cette main
levée et les autres éventuelles difficultés
d'exécution...
Par ailleurs si l'acte n'est délivré à
personne, ces indications doivent être également portées
verbalement à la connaissance du débiteur. Dans ce cas la mention
de cette déclaration verbale figure également dans l'acte de
dénonciation327.
Si la saisie porte sur un compte joint, elle est
dénoncée à chacun des titulaires du compte. Ainsi lorsque
les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de
l'huissier ou agent d'exécution, ce dernier demandent à
l'établissement de crédit qui tient le compte de les informer
immédiatement de la saisie et du montant des sommes
réclamées328. L'acte rappelle en outre au
débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier
à se faire remettre sans délai par le banquier saisi, les sommes
ou une partie des sommes qui lui sont dues329.
Comme précisé dans l'acte de saisie, le
débiteur peut porter ses contestations dans le délai d'un mois
comme prévu sous peine d'irrecevabilité. Les contestations sont
portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure
le débiteur ; par contre si le débiteur n'a pas de domicile
connu, les contestation sont portées devant la juridiction du lieu
où demeure le banquier saisi330 ;le banquier est
appelé à l'instance en contestation331. Cependant
selon l'article 170 al 3,le débiteur peut poursuivre le créancier
saisissant par une action en répétition d'indu devant la
juridiction du fond et suivant les règles de droit commun des affaires
applicable en la matière.
La juridiction peut donner effet à la fraction non
contestée de la dette, par une décision exécutoire sur
minute ; par contre s'il apparait que la contestation du débiteur n'est
pas fondée, la juridiction peut ordonner provisionnellement le paiement
d'une somme qu'elle détermine, en prescrivant le cas
échéant les garanties332. Les décisions de la
juridiction tranchant les contestations sont susceptibles d'appel dans un
délai de quinze(15) jours dès notification aux
concernés333.
327 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.),
op.CIT.p230.
328 Art 163 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
329 Art 164 al 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
330 Art 169 de l'A.U.P.S.R.V.E.
331 170 de l'A.U.P.S.R.V.E.
332 Art 171 al 1 et 2 de l'A.U.P.S.R.V.E.
333 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.),
op.CIT.p231.
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Terminons par la conversion de la saisie conservatoire en
saisie attribution. Celle-ci a pour objet de permettre au banquier de
procéder au paiement du créancier saisissant (disposant d'un
titre exécutoire) au prorata du montant de la créance
réclamée au débiteur. L'acte de conversion doit contenir
à peine de nullités certaines mentions334. Elle doit
également être signifiée au débiteur335
.Notons simplement que l'acte informe le banquier saisi, que dans la limite
déterminée par l`acte, la demande entraine attribution
immédiate de la somme saisie au profit du créancier
saisissant336. Le débiteur peut cependant contester la
conversion dans un délai de quinze (15) jours à compter de La
date de signification devant la juridiction de son domicile ou du lieu
où il demeure337. Une fois ces formalités
préalables accomplies, la saisie peut produire ses effets.
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