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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 1.

L'exécution des décisions étrangères y compris les actes notariés et les sentences arbitrales n'est pas si simple et automatique comme on aurait pu l'imaginer. A l'analyse comme on l'a vu dans nos développements, il existe un certain nombre de conditions à respecter aussi bien pour les jugements étrangers que pour les sentences arbitrales désirant obtenir l'exequatur. Pour les jugements étrangers, il est requis des conditions d'ordre processuel constituées par l'établissement de la compétence internationale du juge étranger, le respect des droits de la défense, et la possibilité d'exécution de la décision dans son pays d'origine. Les conditions substantielles quant à elles sont constituées du respect de l'ordre public international, l'absence du conflit de décision. En sus de ces conditions précitées, certaines conventions ont appliqué d'autres conditions supplémentaires jugées sévères comme le contrôle de la loi appliquée au fond du litige, le contrôle par le juge de certains éléments du procès équitable, ainsi que la motivation.

Les conditions appliquées aux sentences arbitrales ont également été posées. L'acte uniforme sur l'arbitrage n'en a exigé que deux(2) à savoir la preuve écrite de la sentence, ainsi que sa conformité à l'ordre public international. Le règlement CCJA pour sa part a revêtu les sentences arbitrales rendues sous son égide obligatoire dans les territoires des Etats membres, mais pour recevoir force exécutoire, l'apposition d'une formule exécutoire par l'autorité judiciaire nationale en charge est indispensable. La convention de new York du 10 juin 1958 quant à elle a exigé plusieurs conditions dont l'authenticité de la sentence et la capacité des parties, le respect du compromis d'arbitrage, le caractère obligatoire de la sentence, le respect de l'ordre public international, la violation du respect du contradictoire, ainsi que l'arbitrabilité du litige par voie d'arbitrage. Par contre la convention de Washington du 18 Mars 1965 se veut plus libérale en excluant la procédure d'exequatur pour l'exécution de ses sentences sur le territoire des Etats parties et en attachant à ces dernières les effets d'une décision judiciaire nationale. Quant à l'acte notarié, il doit respecter les conditions d'authenticité telles que exigées dans son pays d'origine ; cette condition devant être vérifiée par le juge. Une fois ces conditions respectées, l'on pourra mettre en oeuvre la procédure d'exequatur qui fera produire à la décision étrangère ses effets.

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CHAPITRE II : LE DENOUEMENT ET LES SUITES DE L'EXEQUATUR. L'objet de l'exequatur découle donc de sa définition, il s'agit pour le juge de l'Etat requis de rendre exécutoire sur le territoire national soit la décision judiciaire étrangère, soit la décision rendue par la justice privée (sentence arbitrale) nationale ou étrangère, soit l'acte authentique reçu par un officier public dans un pays étranger et qui y a été rendu exécutoire292.

Depuis la suppression de la révision au fond de la décision rendue à l'étranger, la procédure d'exequatur n'a plus pour objet d'examiner le contenu de la décision étrangère pour vérifier que le juge a bien tranché le litige, elle a tout simplement pour objet de conférer à la décision étrangère, la force exécutoire qui lui faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le même objet que l'instance d'origine. La finalité première de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée à la décision étrangère, l'exequatur est un préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas une mesure d'exécution293.

En effet le titre exécutoire ne produira d'effet que si les conditions précitées plus haut sont respectées. Ces conditions font l'objet de vérification au cours de l'instance en exequatur, et à l'issue de laquelle on va apposer la formule exécutoire. Grace à elle, le créancier pourra effectuer les actes de saisie pour pouvoir rentrer en possession de ses sommes d'argent, dès lors, il nous semble que l»instance est une étape indispensable pour la mise en oeuvre du titre exécutoire étranger294.

Le dénouement de l'exequatur (SECTION 1), débouche grâce à l'instance en exequatur sur la concrétisation des droits conférés par la décision étrangère ; mais pour cela, il ne faudrait pas qu'il y'ait des voies de recours exercées contre l'exequatur. De plus, les obstacles à l'exécution (SECTION 2) peuvent être relevés et nous évoquerons aussi les multiples raisons des différents Etats qui empêchent la circulation des titres exécutoires étrangers dans l'espace OHADA, ainsi que nous proposerons quelques pistes de solutions pour lutter contre cette fâcheuse habitude qui empêche l'harmonisation des affaires tant prônée par le préambule de l'OHADA.

292 NDOKY DIKOUME (J.D.), l'exequatur en droit camerounais, mémoire de master 2, Yaoundé 2 Soa, 2000-2001, p2.

293 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.

294 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p47.

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SECTION I : L'INSTANCE EN EXEQUATUR ET SES EFFETS.

Le dénouement normal de l'exequatur dans notre réflexion commence d'abord par l'obtention de l'exequatur qui passe par l'instance en exequatur (paragraphe 1), ensuite elle permettra le déroulement des opérations tendant à la mise en oeuvre effective de la saisie (paragraphe 2), ce n'est qu'une fois ces formalités accomplies que cette décision pourra produire ses effets (paragraphe 3).

PARAGRAPHE 1 : L'INSTANCE EN EXEQUATUR.

L'instance en exequatur n'est plus comme celle ayant donné vie à la décision. Elle se distingue par la détermination du juge d'exequatur qui est différent du juge d'instance(A), ainsi que la procédure qui diffère d'une instance ordinaire(B).

A-LA DETERMINATION DU JUGE D'EXEQUATUR.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un juge unique. Puisque l'acte uniforme n'a pas envisagé la question d'exequatur, ce sera plutôt vers les multiples conventions que l'on va se tourner, sans oublier que chaque Etat partie peut aménager des dispositions législatives désignant dans son ordre interne le juge d'exequatur (nous prendrons le cas du Cameroun), enfin la CCJA est également compétente en matière d'exequatur pour les sentences rendues en application de son règlement.

Pour le droit conventionnel, l'accord de coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC n'élude pas la question car il dispose que «l'exequatur est accordée quel que soit la valeur du litige par le président de la juridiction du lieu d'exécution et qui aurait compétence ratione materiae pour connaitre ce litige...295».Cet article ne permet pas d'établir clairement qui est le juge d'exequatur dont il s'agit. Est-ce le président de la cour suprême ? De la cour d'appel ? Ou du président de la juridiction d'instance ? Cet accord plus proche de nous et plus pratique devrait être précis sur la désignation du juge d'exequatur lors de sa prochaine révision souhaitée.

Cependant les autres conventions ont envisagé la détermination du juge d'exequatur d'une manière plus précise. Il en est ainsi de la convention générale de coopération en matière de justice entre le Niger et le Mali296, la convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de

295 Art 16 de l'accord précité.

296 Art 30 de a convention.

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défense(ANAD)297, la convention générale de coopération judiciaire entre les pays de l'ex OCAM298 du 12 septembre 1961 qui disposent en miniature que «l'exequatur est accordé quelle que suit la valeur du litige par le président du tribunal de première instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie». Toutes ces conventions désignent le président du tribunal de première instance comme juge d'exequatur ; mais est ce que cette désignation est appliquée comme telle dans les pays membres ?

Justement pour ce qui est du Cameroun, la loi n°2003/009 du 10 juillet 2003 dispose que le juge compétent visé par l'article 30 de l'A.U.A révisé est le président du tribunal de première instance du lieu d'exécution de la sentence ou celui du domicile du défendeur299. La même loi a encore fait du président de la cour d'appel juge du contentieux de l'annulation des sentences arbitrales rendues sur la base de l'A.U.A, lorsqu'on sait que le dit contentieux est lié à celui de l'exequatur, on peut affirmer que le président de la cour d'appel est le juge indirect d'exequatur300 .

Ensuite la loi du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution au Cameroun dispose « le président du tribunal de première instance ou le juge qu'il délègue est le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires et des actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères301».

Enfin les articles 1 et suivants302 de la loi camerounaise n°75/18 du 08 décembre 1975 relative à la reconnaissance des sentences arbitrales a fait de la cour suprême le tribunal comptent pour donner effet à la sentence rendue par le C.I.R.D.I303. Cette mesure se justifie par le fait que la convention de Washington avait laissé le soin aux Etats parties de designer la juridiction compétente, pour l'exécution des sentences rendues par le C.I.R.D.I304 ; ceci dit, le Cameroun a opté pour la cour suprême ; et ce choix est similaire au Nigeria, Liberia et en Indonésie305. La combinaison de l'article 12 de la loi de 2007 et 52 al 2 in fine de la convention de Washington permet de penser que la loi de 2007 abroge celle de 1975, à condition que l'Etat camerounais informe le secrétaire général du centre, à défaut la cour

297 Art 33 de l'accord.

298 Art 32 de la convention.

299 Art 4(2) de la loi.

300 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p38.

301 Voir art 5 de la loi.

302 Voir l'article 1 et suivant de la loi.

303 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.

304 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

305 TCHAKOUA (J.M), le contrôle de la régularité des jugements et sentences arbitrales en droit camerounais ; thèse de doctorat de 3eme cycle, université de Yaoundé 1991, p25.

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suprême continuera d'être compétente306. Malheureusement nous déplorons à la suite de MESSI ZOGO (F.R) que le choix de cette juridiction ne vide pas rapidement sa saisine lorsqu'elle est sollicitée d'une demande307.

S'agissant de la compétence de la CCJA, son nouveau règlement d'arbitrage a fixé le président de la dite cour comme autorité compétente en matière d'exequatur des sentences. Ce règlement dispose : «l'exequatur est accordée par le président de la cour ou du juge délégué à cet effet et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Cette procédure n'est pas contradictoire308». A la lecture de cet article, pour ce qui concerne l'exequatur des sentences arbitrales rendues sur la base du règlement CCJA, c'est la cour qui est l'autorité compétente.

Toutefois étant donné que l'exequatur est une manifestation de la souveraineté d'un Etat, une fois la sentence revêtue de l'exequatur de la CCJA, pour recevoir application dans l'Etat requis, encore faudra-t-il que ce dernier appose son exequatur une «deuxième fois». C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 31.2 du règlement CCJA révisé : «Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l'attestation du secrétaire général de la cour, l'autorité nationale désignée par l'Etat pour lequel l'exequatur est demandée, appose la formule exécutoire telle qu'elle est en vigueur dans ledit Etat». Une question se pose dès lors, comment s'effectue la procédure devant ce juge d'exequatur ?

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote