B-LES CONDTIONS FIXEES PAR LES AUTRES CONVENTIONS.
L'on présentera l'exclusion de tout mécanisme de
contrôle posé par convention de Washington du 18 Mars 1965, et
celui des autres conventions bilatérales.
282 Art V al 1e. De la convention.
283 Voir supra p55.
284 Art V al 2 b de la convention.
285 Art V al 1 b. de la convention.
286 MEYER(P), «preuve du non-respect du contradictoire
lors de l'interrogatoire de la première comparution »recueil Dalloz
1991, p91.
287 Art 2 de l'acte uniforme sur l'arbitrage
révisé.
63
La convention de Washington du 18 Mars 1965
suscitée se veut libérale, car elle pose que :
«Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre
de la présente convention, comme obligatoire et assure
l'exécution sur son territoire, des obligations pécuniaires comme
s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal fonctionnant sur
le territoire du dit Etat...». A la lecture de cet article, nous
comprenons donc que dès lors, aucune véritable procédure
d'exequatur n'est nécessaire pour la reconnaissance et
l'exécution des sentences entre les Etats signataires de ladite
convention ; sous réserve de ce que son annulation, suspension ou
révision peuvent toujours être demandé au tribunal arbitral
qui a statué.
Selon un auteur288 cependant, la reconnaissance et
l'exécution doivent toujours être accordées, aucun argument
relatif à l'immunité d'exécution des Etats ne peut
être pris en considération à cette occasion, le
problème de l'immunité d'exécution ne pourrait se poser
d'après cet auteur que devant les instances nationales, lorsqu'il
s'agira d'adopter les mesures concrètes d'exécution des
sentences, et après que la sentence ait elle-même
été déclarée exécutoire. La cour d'appel de
paris a également eu à rendre une décision en ce sens que
: «excède sa compétence, le juge qui, tout en
déclarant exécutoire, une sentence rendue contre un Etat
étranger dans le cadre de la convention de Washington du 18 mars 1965,
soumet à autorisation préalable en raison de l'immunité
d'exécution de cet Etat, toute mesure d'exécution de la sentence
».
Notons aussi qu'il peut dans ce cas y avoir atteinte à
l'ordre public international de l`Etat où sera exécutée la
sentence puisqu'il y'a exclusion de tout mécanisme de contrôle de
la sentence. Nous reconnaissons avec un auteur289 que du moment
où une décision est rendue dans un autre pays membre de la
convention, et que celle-ci est en contradiction avec les valeurs de l'Etat
requis, devra quand même faire l'objet d'exécution parce que la
convention impose de la faire exécuter. En dépit du fait qu'il
constitue un ensemble de valeurs, l'ordre public est également la
manifestation de la souveraineté d'un Etat ; c'est pourquoi l'on peut
ressentir une certaine réticence des Etats à abandonner cette
modalité, ils ont toujours tendance à la contrôler comme le
démontre cette décision : «attendu que la dite
décision ne contient rien de contraire aux lois et à l'ordre
public...290».
288 GIARDINA(A), «l'exécution des sentences du
centre international pour le règlement des différends relatifs
aux investissements », RCDJP 1982, p 274 et s.
289 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p36.
290 TGI de Paris du 23 décembre 1980, Aff. Etat du Congo
c/Benvenuti et Bonafant.
Pour ce qui est des autres conventions
bilatérales, nous évoquerons les articles 34 et 35 de la
convention Franco-Camerounaise, l'article 27 de la convention entre le Cameroun
et le Mali, et aussi les articles 37 et 38 de l'accord entre le Cameroun et la
Guinée. Ces articles soumettent l'exécution des sentences
arbitrales aux mêmes conditions que celle des jugements rendus par les
juridictions des deux Etats. Ces conditions peuvent paraitre
sévères et en plus elles ne semblent pas adaptées à
la particularité de l'arbitrage291.
64
291 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p 32.
65
|