PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DES SENTENCES ARBITRALES
FIXEES
PAR LE DROIT CONVENTIONNEL.
Le droit conventionnel a également fixé d'autres
conditions supplémentaires ;nous présenterons les conditions
fixées par la convention de new York du 10 juin 1958(A), avant les
conditions fixées par les autres conventions(B).
A-LES CONDITIONS FIXEES PAR LA CONVENTION DE NEW YORK
DU 10 JUIN 1958.
La convention exige l'authenticité de la
sentence et la capacité des parties. L`article
IV-1.alinéa (a) de la convention dispose que pour obtenir la
reconnaissance et l'exécution visées à l'article
précèdent, la partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution doit fournir en même temps que la demande, l'original
dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original
réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
l'alinéa b du même article admet aussi l'original de la convention
ainsi que toute copie réunissant les conditions requises pour son
authenticité.
Pour la capacité, l'article V de la convention dispose
que la reconnaissance et l'exécution seront refusées si les
parties «étaient en vertu de la loi à elles applicable
frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas
valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont
subordonnée...279».Evidement que
l'incapacité sera appréciée ici au regard des lois
nationales des chacune des parties à la convention.
La convention pose en outre le respect du compromis
d'arbitrage. L'article V de la convention dispose que l'exequatur sera
refusée si «la sentence porte sur un différend non
visé par le compromis, ou n'entrant pas dans les prévisions de la
clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui
dépassent les termes du compromis ou de la clause
compromissoire...280». Notons même qu'en cas
d'irrégularité dû au non-respect de la loi d'autonomie dans
la constitution du tribunal arbitral, l'exéquatur sera
refusé281.
278 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit.p21.
279 Art V al a de la convention.
280 Art V al 1c de la convention.
281 Art V al 1 d.de la convention.
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Si la sentence n'est pas encore devenue obligatoire
pour les parties, ou a été suspendue ou annulée
par l'autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après
la loi duquel la sentence a été rendue, l'exéquatur sera
refusé282.Comme relevé plus haut, une sentence non
obligatoire est une sentence dont les voies de recours contre elles sont encore
ouvertes, par conséquent elle ne peut donner lieu à
exécution forcée283.
La reconnaissance et l'exécution d'une sentence
seront refusées si cette dernière heurte l'ordre public
du pays où elle sera exécutée284 ;
notons cependant qu'il s'agit de l`ordre public international comme
relevé plus haut.
La violation du respect du contradictoire
peut également être un motif de refus d'exequatur, car si
la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas
été dûment informée de la désignation de
l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a
été impossible pour toute autre raison de faire valoir ses
moyens, l'exequatur ne sera pas accordée285. Ce principe
signifie que les parties au procès doivent avoir participé au
procès pour faire valoir leurs moyens de droit, en vue de leur
défense, surtout que toute personne est présumée
innocente. Ainsi, le respect du contradictoire est lié à celui
d'égalité des armes entre parties au
procès286.
Enfin, il peut y avoir refus d'exequatur si
l'arbitrabilité du litige ne peut être réglée par
voie d'arbitrage. Il s'agit de la question du domaine de l'arbitrage.
En effet, l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA dispose que toute personne
ne peut recourir à l'arbitrage notamment sur les droits dont elle a la
libre disposition287. A contrario, les droits indisponibles ne
pourront faire l'objet d'arbitrage. Peuvent être considérés
comme droits indisponibles dans le cadre de notre thème, les
créances d'aliments ou encore les créances de salaires. Qu'en
est-il des autres conventions ?
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