B-LA PROCEDURE D'EXEQUATUR.
L'ensemble des textes examiné posent le même mode
de saisine du juge de l'exequatur. La convention générale de
coopération en matière de justice entre le Niger et le
Mali309, la convention relative à la coopération en
matière judiciaire entre les membres de l'accord de non-agression et
d'assistance en matière de défense(ANAD)310, la
convention générale de coopération judiciaire entre les
pays de l'ex OCAM311 du 12 septembre 1961,ainsi que l'accord de
coopération judiciaire entre les membres de la CEMAC312
disposent en miniature que «Le président du tribunal est saisi
par voie de requête...».
306 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p39.
307 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p49.
308 Art 30.2 du nouveau règlement.
309 Art 30 de a convention.
310 Art 33 de l'accord.
311 Art 32 de la convention.
312 Art 16 de l'accord.
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Cette procédure peut être qualifiée de
gracieuse car elle réunit ses conditions. Rappelons que les conditions
de la procédure gracieuse sont l'absence d'un litige et la
nécessité d'un contrôle judiciaire. L'absence d'un litige
signifie qu'au moment de l'introduction de la demande d'exequatur, le litige ne
doit pas être né et actuel, c'est-à-dire qui aura pour
effet d'amener le juge à rouvrir l'affaire. S'agissant de la
nécessité d'un contrôle judiciaire, notons que cette
modalité est respectée du moment où le juge s'attarde
à vérifier si la décision emplit un certain nombre de
conditions nécessaires à sa reconnaissance. Cependant l'on ne
saurait véritablement parler de procédure gracieuse pour les
conventions qui ont prévu le système de révision au fond,
celui du contrôle de la loi appliquée au fond ; ce qui porterait
à croire qu'il s'agit d'une procédure
contentieuse313.
La procédure gracieuse est une procédure
unilatérale et non contradictoire, puisqu'il est simplement question de
donner effet à une décision étrangère après
vérification des conditions par le juge. La procédure est sujette
à discussion doctrinale. En matière d'exequatur, certains auteurs
ont affirmé que l'utilisation de la procédure gracieuse signifie
absence de litige quant à la question soumise au juge314.
Certains objectent toutefois la nécessité d'un débat
contradictoire, le caractère international de l'affaire soulevant ses
difficultés propres315.
BERTRAND AUDIT a affirmé à cet effet
que «le contrôle de la régularité n'est pas une
formalité, la présence d'un contradicteur y est donc
souhaitable316».Certes nous pouvons comme l'auteur
suscité souhaiter la présence du contradicteur, mais sans trahir
la pensée de ce dernier, ce ne peut être que dans une certaine
mesure , car ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une procédure
d'exequatur qui a pour finalité de conférer à la
décision étrangère, la force exécutoire qui lui
faisait défaut pour produire ses effets dans l'Etat requis, par
conséquent elle se distingue d'une instance directe qui aurait le
même objet que l'instance d'origine. La finalité première
de l'exequatur est donc de rendre possible l'exécution forcée
à la décision étrangère, l'exequatur est un
préalable à l'exécution forcée, il ne constitue pas
une mesure d'exécution317.Notons aussi que la
procédure gracieuse est réputée pour sa
célérité due bien sûr à l'absence des
débats contradictoires.
313 MESSI ZOGO (F.R) op.cit.p53.
314 COUCHEZ(G), procédure civile, 14eme Edition Sirey
paris 1986, p209.
315 MAYER(P), HEUZE(V), op cit, p301.
316 AUDIT(B), droit international privé, 3eme Edition,
economica, p412.
317 NGONO VERONIQUE(C.) op.cit. p44.
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Quoi qu'il en soit, il ressort de l'ensemble des textes
conventionnels et nationaux examinés que la requête aux fins
d'obtention d'une décision d'exequatur doit être
accompagnée à peine d'irrecevabilité des pièces
suivantes :
-Une expédition de la décision réunissant
les conditions nécessaires à l'authenticité ;
-L'original de l'exploit de signification de la
décision ou de tout acte qui tient lieu qui tient lieu de signification
;
-Un certificat de greffier dont émane la
décision, constatant que la décision dont l'exécution est
poursuivie n'est susceptible d'aucun recours ;
-Le cas échéant, une copie de la citation ou de
la convocation de la partie qui fait défaut à l'instance, copie
conforme par le greffier de la juridiction dont émane, et toutes
pièces de nature à établir que cette citation ou
convocation l'a touché en temps utile318.
Cependant nous avons constaté que malheureusement les
textes conventionnels examinés ne déterminent pas les
délais dans lequel doit être rendue la décision. Nous
pensons que le législateur communautaire et conventionnel a voulu
laisser aux Etats parties la latitude d'organiser dans leurs ordres
juridictionnels les dits délais.
Pour les sentences arbitrales rendues sur la base de
l'A.U.A, la juridiction Etatique saisie d'une requête en
reconnaissance ou en exequatur statue dans un délai qui ne saurait
excéder quinze(15) jours à compter de sa saisine. Si à
l'expiration de ce délai la juridiction n'a pas rendu son ordonnance,
l'exequatur est réputé accordé319.
Pour les sentences arbitrales CCJA,
conformément à l'article 27 du règlement CCJA
révisé, si elles sont rendues conformément aux
dispositions du règlement CCJA, elles ont autorité
définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat
partie, au même titre que les décisions juridictions rendues par
les Etats. Donc l'on a plus besoin d'une autre procédure d'exequatur
devant la CCJA pour conférer la force exécutoire à ces
sentences. Par contre, pour recevoir application dans les autres Etats parties,
une apposition de la formule exécutoire par l'autorité en charge
dans cet Etat est nécessaire320
318 Art 17 de l'accord de coopération entre les membres de
la CEMAC, art 35 de la convention générale en matière de
justice entre les pays de l'ex OCAM.
319 Art 31 al 5 de l'A.U.A révisé.
320 Voir supra, l'article 31.2 du règlement CCJA
précité.
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Ce n'est qu'une fois ces formalités accomplies que l'on
pourra continuer la saisie en évoquant les opérations
préalables pour sa mise en oeuvre, notamment la saisine du banquier et
la dénonciation de la saisie au débiteur.
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