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La saisie d'un compte bancaire se trouvant à  l'étranger.


par Paul Taglo Barré
Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE 2.

Dans notre réflexion, la créance objet de la saisie est contenue dans un compte bancaire. Le compte bancaire ici est entendu au sens large d'où les précisions préalables sur les différents comptes non exhaustifs présentés, mais qui sont les plus en vue dans la pratique bancaire actuelle. Cependant nous ne nous sommes pas attardés sur les conditions de la créance objet de la saisie, car cette dernière devant juste exister au jour de la saisie et être disponible. C'est la créance cause de la saisie qui a fait l'objet de développements considérables, étant donné qu'elle n'est pas soumise aux mêmes conditions suivant que la saisie est purement conservatoire ou à des fins d'attribution. Enfin en vertu de la loi, la créance objet de la saisie peut parfois être insusceptible de saisie ; cette insaisissabilité se justifie soit par le statut de certains débiteurs que la loi a voulu protéger, soit par la nature même de la créance devant faire l'objet de saisie.

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

Vu qu'on ne peut procéder à une saisie d'un bien en général et sur un compte bancaire en particulier sans le respect d'un certain nombre de conditions sous peine de sanction, il était question dans cette première partie de présenter ces conditions préalables à la saisie. Ces conditions s'appliquent aux différentes parties à la saisie que sont le créancier et le débiteur ; mais le tiers détenant les fonds pour le compte du débiteur n'en est pas moins soumis à des conditions qui lui sont propres. Le non-respect de leurs obligations par chacune des parties entraine des sanctions. La créance cause et objet de la saisie fait également l'objet de plusieurs conditions qui doivent être respectés à peine de nullité de la saisie. Toutes ces conditions ainsi posées ont pour but non seulement de protéger chacune des parties à la saisie, mais aussi de consacrer l'efficacité des saisies ; but recherché par l'acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Une fois que les conditions de la saisie du compte bancaire sont respectées, il sera question à présent de la mise en oeuvre de la saisie.

DEUXIEME PARTIE : LA MISE EN OEUVRE DE LA

SAISIE.

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A ce niveau, la saisie a déjà été prononcée lorsqu'il s'agit d'une décision juridictionnelle, sentence arbitrale, ou tout autre titre qui la constate a déjà été établit. Par conséquent la décision ou le titre est passé en force de chose jugée et ne demande qu'à être exécuté.

Justement dans cette deuxième partie, il va s'agir d'exécuter la décision190 étrangère prononçant saisie, qu'elle soit conservatoire ou attributive. Mais un problème se pose : puisque le titre ou la décision qui constate la saisie émane d'un ordre juridique étranger, ces derniers ne pourront produire leurs effets qu'après avoir été revêtus de la formule d'exequatur. L'exequatur est en effet la force exécutoire accordée par l'autorité judiciaire à une décision étrangère191.

Le traité des actes uniforme OHADA était censé harmoniser le droit des affaires en Afrique. Par le biais de l'harmonisation, il entend poursuivre l'objectif de sécurité juridique et judiciaire des affaires192. Si pour le premier, les résultats dans l'ensemble donnent un certain satisfecit193, cela n'est pas pour autant vrai en ce qui concerne le deuxième, à savoir l'objectif de sécurité judiciaire.

Selon LEVOA AWONA(S.P.), en effet l'OHADA poursuivant son objectif essentiel de sécurité juridique et judiciaire, on avait pensé que l'objectif affiché par l'institution aurait amené les rédacteurs du traité de port louis du 17 octobre 1993, à envisager la détermination de la compétence internationale des juridictions des Etats partie à l'OHADA, et la reconnaissance et l'exécution au plan régional des jugements rendus par les juridictions nationales, au moins lorsqu'ils ont tranché un litige suscitant l'application des actes uniformes édictés par l'organisation ;or il n'en est rien jusqu'ici de la compétence juridictionnelle internationale directe, et même les règles sur la reconnaissance et l'exécutions des décisions sont fortement nationalistes194.

190 Décision dans son sens le plus large, englobant également les actes authentiques, et tous les autres titres, exécutoires ou non exécutoires constituant le fondement de la saisie.

191 Lexique des termes juridiques, Dalloz 22eme Edition op.cit.

192 P.MEYER ; «sécurité juridique et judiciaire dans l'espace ohada», prenant n°855.2006, p151.

193 SAYEGH (J.I.) et POUGOUE (P.G.), « l'OHADA : défis, problèmes et tentatives de solutions», revue droit uniforme 2008, p455-476.

194 LEVOA AWONA (S.P.), «les compétences juridictionnelles dans l'espace ohada et l'espace cemac», thèse de doctorat Ph.d cycle, droit privé, université de Yaoundé 2 Soa, 2009, p43.

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Le même auteur continue en disant que, dans ce contexte où la détermination de compétence internationale des juridictions echet à chacun des Etats dans l'espace OHADA, des problèmes peuvent naturellement se poser lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice rendues dans un Etat partie au traité de l'OHADA, et devant recevoir exécution dans un autre Etat partie ,parce que au demeurant la détermination de la dite compétence n'est pas faite de la même façon195.

Ainsi, le législateur(OHADA) ne prévoit pas des règles spécifiques à la circulation des décisions rendues en application des actes uniformes196.Pourtant certains créanciers peuvent avoir intérêt à saisir les biens du débiteur situés dans un pays autre que celui dans lequel ils ont obtenu le titre exécutoire197.Le législateur OHADA n'a toutefois pas totalement ignoré cet enjeu ;c'est ainsi qu'il a accordé un statut particulier aux arrêts de la CCJA qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée et sont exécutoires dans l'ensemble des Etats parties sans qu'il ait besoin de recourir à une démarche d'exequatur devant le juge étatique198.De même les sentences arbitrales rendues sous l'égide de cette juridiction bénéficient d'un exequatur communautaire199.

Pour le traitement de notre thème, en l'absence et l'insuffisance d'un droit commun OHADA sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers et sentences arbitrales étrangères, l'on va se tourner vers quelques-unes des multiples conventions200 qui ont été signées par les Etats, la plupart membre de l'OHADA.

L'on présentera le déclenchement de la saisie à travers l'obtention de l'exequatur qui regorge de conditions (CHAPITRE 1) ; et ce n'est qu'une fois la décision revêtue d'exequatur qu'elle pourra produire ses effets (CHAPITRE 2).

195 LEVOA AWONA (S.P.), op.cit.p5.

196 P.MEYER, op.cit.p25.

197 SERGE CHRISTIAN(E.), « intégration, exequatur et sécurité juridique dans l'espace ohada »bilan et perspective d'une avancée contrastée, revue internationale de droit économique 2017/3, p55-84.

198 Art 20 du traité OHADA.

199 Art 25 du traité OHADA ; art 27,30 et 31 du règlement d'arbitrage CCJA révisé le 23 novembre 2017.

200 Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la cemac du 18 janvier 2004;la convention générale de coopération en matière de justice du 12 septembre 1962 liant les pays de l'ex organisation commune africaine et malgache(OCAM) ;la convention de coopération en matière judiciaire du 21 avril 1987 signée entre les pays de l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense(ADNAD) ,la convention de new York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences etrangères,la convention de Washington sur la reconnaissance des sentences arbitrales du 18 Mars 1965 ;la convention de coopération en matière judiciaire entre le Cameroun et le mali, la convention de coopération en matière de justice entre le mali et le Niger du 22 Avril 1960 ; la convention entre le Cameroun et la guinée équatoriale ,et enfin la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 qui ne sera utilisée qu' titre de droit comparé...

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo