B-LES COMPTES MULTIPLES.
Une personne physique ou morale peut être titulaire de
plusieurs comptes dans un même établissement de crédit,
banque, soit dans des différentes agences. Cette multiplicité de
comptes permet d'avoir à éviter une confusion d'Operations se
rattachant à des activités différentes ; ou de ce compte
formé à une législation particulière imposant
l'ouverture d'un tel compte spécial à certaines professions pour
les opérations effectuées pour le compte de leur client. En
principe ces divers comptes sont autonomes les uns des autres150 ;
mais la banque et le client peuvent conclure une convention
particulières d'affectation d'un compte en garantie de compensation de
fusion ou d'unité de compte.
Des tels comptes même
(éparpillés151) par principe ne peuvent
échapper aux saisies, car l'article 162 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose que
la saisie portera sur le solde de ces comptes
148 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; op.cit.p49.
149 Art 163 de L'A.U.P.S.R.V.E.
150 Voir en ce sens cass requêtes ; 13 mai 1873 ; Dalloz
1ere partie, p.29.
151 L'expression vient de nous.
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au jour de la saisie. En d'autres termes, la saisie rend
indisponible l'ensemble des comptes du débiteur tenus par
l'établissement. Mais le paiement sera effectué en
prélevant, en priorité les fonds disponibles à vue,
à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre
manière152.Qu'en est-il des conditions auxquelles est soumise
la créance cause de la saisie ?
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