SECTION II : LES CONDITIONS RELATIVES A LA CREANCE.
Que l'on soit dans le cadre d'une saisie conservatoire ou
d'une saisie attribution, il existe certaines conditions qui diffèrent
selon la saisie pratiquée (paragraphe 1), cependant la
saisissablité des créances ne diffère pas peu importe le
type de saisie envisagé (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'EXPOSE DES CONDITIONS.
Ces conditions diffèrent selon que l'on pratique la
saisie conservatoire(A), ou la saisie attribution(B). En outre ceci est tout
à fait logique du moment où les deux sortes de saisies
envisagées n'ont pas les mêmes buts.
A-LES CONDITIONS DE LA CREANCE POUR LA SAISIE
CONSERVATOIRE.
Comme son nom l'indique la saisie conservatoire des sommes
d'argent est celle qui permet au créancier de faire placer sous la main
de justice une ou plusieurs créances monétaires dont est
titulaire le débiteur153.La saisie conservatoire vise
à apporter au créancier une garantie au créancier avant
que ne soit prononcé le jugement condamnant son débiteur à
payer sa créance154.
Ainsi selon la loi : « toute personne dont la
créance parait fondée en son principe peut, par requête,
solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu ou
demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son
débiteur, sans commandement préalable si elle justifie des
circonstances de nature à en menacer le
recouvrement155».La lecture de l'article permet de
comprendre que pour la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, certaines
conditions doivent être vérifiées .Il faut notamment que la
créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement
paraisse en péril156.
152 ASSI-ESSO (A.M-H), et NDIAW (D.), «recouvrement des
créances», op.cit. ; P69.
153 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit,
p64.
154 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
155 Art 54 de L'A.U.P.S.R.V.E.
156 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
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La souplesse de ces conditions s'explique par la
finalité caractéristique des mesures conservatoires .Parce
qu'elles sont destinées à sauvegarder les droits du
créancier dans l'attente d'exécution, elles échappent
naturellement aux exigences du commandement préalable et du titre
exécutoire qui conditionnent l'exécution des mesures
forcées157.
La créance fondée dans son principe est celle
qui n'est pas contestable même si elle n'est pas encore arrivée
à terme. La nature de la créance n'est pas prise ici en
compte158 ; et puisque la créance doit seulement paraitre
fondée en son principe, puisqu'il faut, autrement dit se contenter
d'une simple apparence de droit, on peut en conclure que ni la
liquidité, ni l'exigibilité, ni même la certitude de la
créance ne sont requises. Une créance d'un montant
indéterminé, une créance à terme, une
créance conditionnelle éventuelle ou simplement
alléguée sont donc théoriquement suffisantes du moment
où le titre qui les fonde n'est apparemment pas contestable ; c'est dire
que les mesures conservatoires sont largement ouvertes159.
Il faut en outre que le recouvrement paraisse en péril.
Dans ce dernier cas, puisque la saisie peut être pratiquée
même avant l'exigibilité de la créance, il suffit que le
créancier prouve que le débiteur veut organiser son
insolvabilité. Par contre, si la créance est déjà
exigible, le péril peut être justifié par une demande de
remboursement de la dette adressée au débiteur et qui est
restée infructueuse. D'après les dispositions in fine de
l'article 54 de L'A.U.P.S.R.V.E, le créancier saisissant doit justifier
des circonstances de nature à menacer ou à mettre en
péril le recouvrement de sa créance160.
Concernant le titre en vertu duquel on pratique la saisie
conservatoire, l'article 55 de L'A.U.P.S.R.V.E dispose : «Une
autorisation préalable de la juridiction n'est pas nécessaire
lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire. Il
en est de même en cas de défaut de paiement dûment
établit, d'une lettre de change acceptée, d'un billet à
ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement
dès lors que celui-ci est dû en vertu d'un contrat de bail
d'immeuble écrit». Ces conditions ainsi
présentées ne sont pas les mêmes pour la saisie
attribution.
157 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit.
p50.
158 MAH EBENEZER(P.), Aperçu sur la pratique des voies
d'exécution au Cameroun, p76.
159 BRENNER(C.), cours voies d'exécutions, Dalloz, op.cit.
p51.
160 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P235.
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