PARAGRAPHE 2 : LES COMPTES BANCAIRES COMPLEXES.
La place de la communauté est très importante
dans les sociétés et les moeurs africaines. La formation de la
communauté peut puiser ses racines dans les fondements familiaux,
ethniques, villageois, amicaux ou professionnels. L'on note ici, une
prolifération de comptes collectifs appartenant aux associations,
tontines, familles, groupe de personnes appartenant à un même
cercle ou groupement villageois etc.143, il s'agit dans ce cas des
comptes à multiples titulaires(A) ; mais il peut également
arriver qu'une personne physique ou morale détienne plusieurs
comptes(B).
A-LES COMPTES AYANT PLUSIEURS TITULAIRES.
L'on peut distinguer le compte indivis du compte joint. Le
compte indivis ou compte en indivision est un compte ouvert dans une banque ou
un établissement financier par plusieurs personnes ou Co-titulaires
qu'on appelle ici les indivisaires. Il est souvent utilisé dans le cadre
d'une succession notamment lorsque les héritiers reçoivent le
compte du défunt. Cette typologie de compte est très
répandue en Afrique et reçoit des legs successoraux avec tous les
héritiers comme Co-indivisaires titulaires144.
Un compte peut être indivis dès son ouverture. Il
en est ainsi par exemple pour ceux qui sont ouverts pour enregistrer les
opérations d'une société créée de fait,
dépourvue de la personnalité juridique ; le compte a pour
titulaire les associés de fait. Il peut aussi arriver qu'un compte
initialement individuel devienne collectif ; ainsi le compte du «de
cujus» devient au décès indivis entre les
héritiers145.L'opération exige en principe la
signature commune des indivisaires146, dans la pratique, un
mandataire commun est souvent désigné. La saisie pratiquée
sur ce type de compte doit être notifiée aux autres Co titulaires
du compte indivis ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs
fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la
titularité de leurs droits sur la créance147.
143 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique
bancaire dans l'espace ohada, op.cit.P209. 143 TCHEUMALIEU FANSI
(M.R.), droit et pratique bancaire dans l'espace ohada,
op.cit.P212.
145 Voir supra.
146 Ce qui peut être source de lenteur.
147 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution,
op.cit.p14.
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Pour ce qui est du compte joint, l'on doit dire que si les
comptes collectifs ne comportent qu'une solidarité passive,
c'est-à-dire que celle qui engage les titulaires envers la banque, en
revanche le compte joint se caractérise par une double solidarité
active et passive. Ce compte joint n'est pas un compte de conjoints, même
si en pratique, il est plus souvent ouvert aux époux. Mais toute
personne physique ou morale peut être titulaire d'un tel
compte148.
La solidarité qui sous-tend le fonctionnement de ces
comptes s'explique exclusivement dans les rapports entre la banque et ses
clients ; chacun des titulaires est créancier du banquier pour la
totalité de la créance et peut par conséquent effectuer
toute les opérations de retrait jusqu'à l'épuisement total
du crédit. Ainsi selon l'article 1197 de code civil, le paiement
à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur
à l'égard des autres. Quant aux indivisaires entre eux, celui qui
a disposé de tout ou partie du crédit peut faire l'objet d'un
recourt en paiement de la part des autres titulaires du compte.
Selon la loi, la saisie pratiquée sur un tel compte
doit faire l'objet de la notification à chacun des titulaires du
compte149 ; ces derniers ne peuvent faire échapper leurs
fractions de créances saisies qu'en apportant la preuve de la
titularité de leurs droits sur la créance. Les comptes multiples
n'en échappent pas moins aux saisies.
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