B-LE COMPTE COURANT.
La convention de compte courant est celle par laquelle deux
personnes décident de porter réciproquement en compte toutes les
opérations juridiques qu'elles feront entre elles, de manière
à ce qu'il y'ait des compensations successives, et de ne procéder
en principe au règlement qu'à la clôture du compte par le
paiement du solde137.
Terme hérité de l'italien «conto
corrente», le compte courant est une typologie de «compte
bancaire utilisé dans les relations commerciales et financières
représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant
l'une avec l'autre des opérations
133 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit. p32.
134 NASSER ABDELGANI SALEH, op.cit.p14.
135 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; tome 2, p47.
136 NASSER ABDELGANI SALEH, le compte bancaire et les
procédures civiles d'exécution, op.cit.
137 JEAN MARIE NYAMA, droit bancaire et de la micro finance en
zone cemac ; op.cit.p30.
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réciproques, conviennent de fusionner les
créances et les dettes résultant de ces opérations en un
solde au régime unitaire»138.Le caractère
civil ou commercial du compte dépend de la nature des créances
qui y sont enregistrées.
Au contraire du compte de dépôt où les
remises sont unilatérales, le compte courant a vocation à
enregistrer des remises réciproques entre le client et le banquier. Il
s'établit par conséquent une relation de compte bilatéral
dont le solde n'est en principe destiné à être
dégagé que par la balance des articles du compte à la
clôture de celui-ci ; c'est ce qui explique l'indivisibilité du
compte courant139.
Cette indivisibilité a longtemps fait obstacle à
la saisissablité du compte avant la clôture ;car pendant longtemps
la jurisprudence a estimé que : «Les opérations d'un
compte courant se succédant les unes aux autres jusqu'au
règlement définitif ,forment un tout indivisible qu'il n'est pas
permis de décomposer ,ni de scinder : Tant que le compte est ouvert, il
n'ya ni créance, ni dette, mais seulement des articles de crédit
ou de débit et c'est par la balance finale que se détermine le
solde à la charge de l'un ou l'autre des cocontractants et par
conséquent les qualités de créancier et de débiteur
jusque-là en
suspens»140.
Cependant un tel raisonnement pouvait permettre au
débiteur une fois la saisie prononcée de vider son compte de
façon à ne lui laisser qu'une simple portion congrue, ou
même un solde nul et tout cela parce que le principe de
l'indivisibilité du compte courant interdit toute saisie pendant le
fonctionnement du dit compte, ce qui en soi est susceptible de conduire
à des injustices et abus de toute sorte de la part des débiteurs
de mauvaise foi.
Pour contourner cette difficulté, une
atténuation a été apportée à la rigueur de
l'indivisibilité du compte courant à travers la notion de
«solde provisoire». On a ainsi estime
qu'à un moment donné du fonctionnement de ce compte, il
était possible de ressortir sa situation provisoire afin de
déterminer qui du banquier ou du client est à ce moment
créancier de l'autre141.Une jurisprudence française
incite même les juges du fond à «rechercher les
disponibilités du compte le jour de la
saisie»142.Par ce mécanisme de solde provisoire,
le
138 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), droit et pratique bancaire dans
l'espace ohada, op.cit.P213.
139 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit.
140 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire
(institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 2005, n°311 ;
p207.
141 ZOUATCHAM (H.P.), la saisie des sommes d'argent entre les
mains des banques, op.cit.
142 Cass, com., 13 novembre 1973.
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compte courant n'échappe donc pas aux saisies puisque
le solde provisoire est saisissable. Présentons à présent
la situation des comptes bancaires dit complexes.
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