La saisie d'un compte bancaire se trouvant à l'étranger.par Paul Taglo Barré Université de Ngaounderé ( Cameroun ) - Master recherche en Droit Privé Fondamental 2020 |
CONCLUSION DU CHAPITRE I.De ce qui précède, nous avons relevé qu'une saisie sur un compte bancaire n'appartient pas à tout le monde ; et ne peut être dirigée envers n'importe qui. Les parties à la saisie que sont le créancier et le débiteur ayant été bien déterminés par les textes, doivent respecter les conditions qui leurs sont imposées. Il s'agira pour le créancier d'être titulaire d'un droit de créance, être capable, justifier d'un pouvoir de saisir s'il ne s'agit pas du créancier originaire, et enfin il ne doit pas abuser de son exercice du droit de saisir. Le débiteur quant à lui est celui qui doit une obligation. Comme le créancier, le débiteur peut être celui originaire, un héritier un conjoint ou un tiers qui détient des fonds pour le compte du débiteur, en l'occurrence dans le cadre de notre étude le banquier. Ce dernier a été bien défini ainsi que ses obligations qui, en cas de manquement peuvent entrainer des sanctions allant de la condamnation aux causes de la saisie à l'astreinte ainsi que d'éventuels dommages intérêts. Les conditions des parties à la saisie ayant été présentées, il en sera de même pour celles affectant la créance. 29 CHAPITRE II : QUELQUES PRECISIONS SUR LE COMPTE BANCAIRE ET LACREANCE AFFECTES PAR LA SAISIE.On l'a déjà souligné plus haut, que la créance est synonyme de droit personnel ; généralement utilisée pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent125.Cependant il faut noter qu'en matière de saisie attribution, il peut exister deux sortes de créances : la créance cause de la saisie, et la créance objet de la saisie. La première est celle qui est à l'origine (fondement) même du déclenchement de la saisie ; c'est la créance du saisissant à l'égard du débiteur saisi. Par contre la créance objet de la saisie est celle du débiteur à l'égard du tiers saisi, celle qui est détenue par le tiers banquier. Notons cependant que la créance cause de la saisie fera l'objet des développements ultérieurs126. La créance objet de la saisie n'a pas besoin d'être certaine, liquide, exigible, ni constatée dans un titre exécutoire. Il suffit qu'elle existe même en germe au moment de la saisie dans le patrimoine du débiteur saisi. Selon l'article 50 de L'A.U.P.S.R.V.E, il peut s'agir d'une créance conditionnelle, à terme ou encore à exécution successive127.En outre la créance objet de la saisie doit être disponible, c'est-à-dire une créance saisissable. Les créances déclarées insaisissables par la loi ne peuvent faire l'objet d'une saisie128. Cependant le solde de la créance étant contenu dans le compte bancaire qui en constitue une sorte de (support numérique)129 ; ce dernier mérite de faire l'objet de précisions préalables (SECTION 1). D'autre part, que ce soit en matière de saisie conservatoire ou saisie attribution ; l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution fixe des conditions de fond et de forme qui diffèrent selon le type de saisie pratiquée (SECTION 2). SECTION I : LES COMPTES BANCAIRES OBJET DE SAISIE.La loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier dite loi (MURCEF) a introduit dans un souci de transparence, l'obligation pour les banquiers d'établir pour toute ouverture de compte, une 125 Ibid., n°7, p15. 126 Voir infra, section 2. 127 POUGOUE (P.G.) et KOLLOKO (F.T.), la saisie attribution des créances ohada, coll VADE-MECUM ; PUA 2005, p27. 128 Pour l'insaisissabilité des créances, voir infra section 2, paragraphe 2. 129 L'expression vient de nous. 30 convention écrite et signée des deux parties ; cette convention a pour objectif d'informer le client sur les tarifs de frais de gestion du compte, et différents services annexes souscrits130. Le compte bancaire est l'instrument qui permet au banquier d'entrer pour la première fois en relation avec le client. Avec la convention de compte, le client entre dans une relation contractuelle avec le banquier et ses opérations bancaires futures y seront inscrites131.Au vu de la définition donnée, le compte bancaire peut être perçu sous deux angles : juridique et comptable. Du point de vue juridique, il s'agit d'abord d'un contrat, d'une convention de compte. Du point de vue comptable, le compte y est perçu comme un tableau qui retrace de façon péremptoire et chronologique, les opérations bancaires intervenues entre le banquier et son client. Faisant la synthèse de cette définition, les professeurs GALVADA et STOUFFLET affirment que : «L'ouverture d'un compte coïncide avec la conclusion d'une convention cadre dans laquelle viendront s'insérer l'ensemble des opérations effectuées pour le client132». Ainsi définit, nous présenterons succinctement les différents types de comptes bancaires susceptibles de saisie. Mais du moment où la présente étude ne porte pas à proprement parler sur le compte bancaire, nous n'évoquerons brièvement que les comptes bancaires dits «ordinaires» (paragraphe 1) ; et ceux dits «complexes» (paragraphe 2). PARAGRAPHE 1 : LES COMPTES ORDINAIRES.L'on dira simplement des comptes ordinaires qu'ils sont les plus utilisés dans la pratique. Cependant rien n'empêche que les établissements bancaires, dans l'optique de satisfaction des clients et l`attractivité dans les affaires, peuvent aménager des nouveaux types de comptes dont les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture seront fixés par les dits établissements tout en respectant la politique bancaire en place. C'est pourquoi sans chercher à être exhaustif, nous nous limiterons au compte de dépôt et d'épargne(A), et le compte courant(B). A-LECOMPTE DE DEPOT ET D'EPARGNE.Le compte de dépôt est celui qui fonctionne généralement selon les règles communes à tous les comptes. Il a pour but d'enregistrer les opérations de caisse qui diminueront ou 130 Http : / www.journaldunet.fr 131 TCHEUMALIEU FANSI (M.R.), op.cit., p171. 132 GALVADA(C.)Et STOUFFLET (J.), droit bancaire (institution-compte-opération-service), litec 4eme Ed ; 1999, p103. 31 augmenteront le dépôt initial. Lors de l'ouverture d'un compte de dépôt, la rédaction d'une convention réglant la gestion du compte est imposée. Le compte de dépôt se distingue du compte courant en ce qu'il échappe aux effets du compte courant en particulier de l'occurrence de l'effet novatoire, l'indivisibilité, aux intérêts etc. Le compte de dépôt a un effet de fusion très fort dont la conséquence est la perte d'identité des créances remises. Mais cet effet de fusion n'a pas la plénitude de l'effet novatoire. Il ne joue que pour les dépôts du client. Les créances du banquier passé au compte ne s'éteignent que si elles ont pu se compenser avec l'avoir disponible. Une telle disponibilité suppose en principe que le compte soit créditeur pour le client133. De ce fait, on a pu observer que le compte de dépôt est un instrument de règlement et non de crédit. Les intérêts ne courent sur la position débitrice d'un compte de dépôt que si les parties en ont convenu ainsi134. Le compte épargne pour sa part peut être ouvert par toute personne physique ou morale (désirant épargner son argent). Préalablement à l'ouverture du compte, les banques sont tenues de communiquer à leurs clients les modalités de calcul des intérêts créditeurs et des prélèvements divers au profit de l'Etat, ainsi que l'échéancier des intérêts créditeurs135.A côté du compte épargne normal, il existe un compte épargne logement. C'est une sorte de compte d'épargne dont le solde dès le point de départ est destiné à constituer un apport personnel pour l'obtention d'un crédit immobilier136 .Ces deux comptes sont saisissables, il est à présent question du compte courant. |
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