1.2 Spécificité de la méthodologie
juridique
La méthodologie juridique a pour objet d'étudier
ces moyens qu'utilisent les juristes afin de faire vivre concrètement et
quotidiennement le Droit. Elle est donc « la science des méthodes
du Droit » ou « l'étude des savoir-faire des juristes ».
Sa fonction est d'observer et d'expliquer la « mécanique du Droit
», quels que soient les résultats que celle-ci produit. Ce qui
importe d'un point de vue méthodologique n'est pas le contenu de la
norme mais les modes d'édiction, d'application et de sanction de la
norme (Bergel, 2001, p.102).
Dans cet ouvrage titré « Méthodologie
juridique », Jean-Louis Bergel fait remarquer que la méthodologie
juridique part du constat selon lequel la connaissance du Droit ne se
réduit pas à la connaissance des textes de loi et des
jurisprudences. L'auteur reconnait par ailleurs qu'elle suppose la
maîtrise des techniques et de méthodes spécifiques,
impliquant des logiques, des raisonnements, des instruments, des
classifications, des qualifications ou encore des modes d'expression
adéquats.
La recherche juridique est donc l'ensemble des travaux
menés méthodiquement par les spécialistes du droit afin de
faire progresser la connaissance du droit, l'ensemble des études et
des
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activités scientifiques et intellectuelles portant sur
les normes, les institutions, les comportements et les opinions juridiques et
visant a approfondir le savoir juridique.
Apparait immédiatement combien cette recherche
juridique est plurielle, en premier lieu parce que le droit qui constitue son
objet peut se comprendre comme phénomène juridique, comme notion
de droit, comme droit positif ou même comme recherche juridique -- tel
est le cas au sein des présentes pages qui consistent en une recherche
relative a la recherche juridique --. De plus, elle n'est pas l'apanage des
juristes. C'est pourquoi il faut parler de « recherche juridique » et
non de « recherche en droit ». La recherche juridique est plus vaste
que la recherche en droit, laquelle ne concerne que les juristes et exclut les
sociologues, les anthropologues ou encore les économistes. Elle comprend
tout un pan de recherche sur le droit extérieure au droit. (Barraud,
2016, p. 9)
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